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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 29 déc. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01780 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F3O
N° de Minute : 25/00207
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Décembre 2025
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11]
C/
[X] [B]
[A] [Z]
[P] [B]
[F] [Y]
[D] [B]
[V] [T]
[I] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [B], demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [B], demeurant [Adresse 3]
M. [V] [T], demeurant [Adresse 3]
M. [I] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] est propriétaire d’un ensemble immobilier, comprenant un entrepôt, des bureaux, un espace couvert non fermé et une cour, cadastré CN n°[Cadastre 6], situé [Adresse 4] à [Localité 11] et d’un autre ensemble immobilier, comportement une maison, trois entrepôts, un ensemble de locaux en maçonnerie enduite, un ensemble de bureaux et entrepôt et un hangar, cadastré CN n°[Cadastre 10], situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Par procès – verbal du 14 novembre 2025, Me [M] [U], commissaire de justice à [Localité 11], a, mandaté par l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11], constaté la présence d’occupants sans droit ni titre dans les lieux susvisés et relevé les identités des personnes présentes sur les lieux.
Par procès – verbal 30 juin 2025, Me Marine LEDUC a constaté les éléments d’identité de Monsieur [S] [K], présent sur les lieux, et lui a signifié l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection, agissant en délégation de la présidente du tribunal judiciaire de Lille, a autorisé l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] à assigner Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] à l’audience du 24 novembre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2025, l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] a fait citer Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, à l’audience du 24 novembre 2025 aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef, du terrain cadastré CN n°[Cadastre 1] et CN n°[Cadastre 10], situé [Adresse 4] et [Adresse 8] à [Localité 11], avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leur frais,
Dire que le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu de s’appliquer et, à défaut, le supprimer ;
Supprimer le délai prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 pour permettre aux défendeurs de se mettre en état.
A cette audience, l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses observations orales, il réitère ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, il indique que les défendeurs occupent sans droit ni titre les immeubles bâtis situés sur les parcelles litigieuses. Il soutient que cette occupation lui cause un trouble manifestement illicite qui justifie leur expulsion. Au-delà de l’atteinte à son droit de propriété, il allègue d’un risque pour les occupants. En effet, il explique qu’ils risquent une électrocution en raison des branchements électriques sauvages qu’ils ont réalisés sur le réseau électrique, un effondrement des structures des bâtiments qu’ils occupent mais encore d’exposition à l’amiante, le site devant faire l’objet de travaux de désamiantage. Enfin, il soutient que la mesure d’expulsion est parfaitement proportionnée aux droits des occupants et constitue le seul moyen de recouvrer son droit de propriété et de mettre en sécurité les personnes.
S’agissant des délais pour quitter les lieux, il explique que les occupants sont entrés dans les lieux par voies de fait, en l’occurrence en forçant la clôture et en commettant diverses dégradations. Dans ces conditions, il estime que le délai de deux mois ne peut s’appliquer et que le sursis pendant la trêve hivernale doit être supprimé, et ce, d’autant que leur présence présente des risques pour eux-mêmes.
En réponse, il sollicite le rejet de la demande reconventionnelle de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et de ses observations orales, il demande le rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, le bénéfice d’un délai supplémentaire d’expulsion.
Ils demandent également la condamnation de l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] à leur payer la somme de 800 euros chacun, à condition de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les défendeurs, représentés par leur avocat, soutiennent essentiellement que le risque pour les personnes n’est pas avéré puisque le fournisseur d’énergie a coupé l’électricité ou encore que les bâtiments qui menacent ruines ne sont pas ceux qui sont occupés.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’expulsion :
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ 1, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11] justifie de la propriété des immeubles bâtis, cadastrés CN n°[Cadastre 6], sis [Adresse 4] à [Localité 11] et cadastrés CN n°[Cadastre 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11].
Dans son procès-verbal de constat du 14 novembre 2025, le commissaire de justice a constaté que l’immeuble était occupé par Madame [A] [Z] ainsi que les membres de sa famille, à savoir Monsieur [X] [B], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] (confère pages n° 8 et 9 du constat).
L’occupation des lieux n’est justifiée ni par un droit ni par un titre. Elle caractérise donc un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, selon les modalités prévues au présent dispositif.
De manière surabondante, il sera relevé que les défendeurs n’ont soulevé aucun moyen tendant à examiner la proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard des droits des occupants, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au respect de son domicile. En effet, les seuls moyens développés tendent à contester le risque pour la sécurité des personnes qui n’est, pourtant, pas une condition des dispositions précitées sauf
Sur les délais :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dans son constat, le commissaire de justice constate que les tôles qui ferment l’accès aux immeubles présente des « traces de forçages » et qu’au centre du portail figure « l’emplacement d’un ancien verrou arraché » et « découpes circulaires permettant le passage d’une chaîne » qui n’y est plus.
Ces constatations sont suffisantes pour caractériser une entrée dans les lieux par voie de fait.
En conséquence, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’appliquera pas.
En application de l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’octroyer le bénéfice de délais supplémentaires.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile de l’EPCI de la Métropole Européenne de [Localité 11]. Toutefois, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale, prévu à l’article L412-6, alinéa 3, précité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef, des immeubles bâtis, cadastrés CN n°[Cadastre 6], sis [Adresse 4] à [Localité 11] et cadastrés CN n°[Cadastre 10], sis [Adresse 9] à [Localité 11], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer à la mesure d’expulsion le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais supplémentaires prévus à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de frais irrépétibles de Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B], Madame [A] [Z], Monsieur [P] [B], Madame [F] [Y], Monsieur [D] [B], Monsieur [V] [T] et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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