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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 15]
N° RG 23/04388 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KL7K
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 13 Mars 2025, rendue le 27 Mars 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/04388 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KL7K ;
ENTRE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
Mme [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
M. [X] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
ET
Mme [M] [O] [H] [F]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Mme [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2022, [Y] [Z], célibataire et sans enfant, est décédé à l’hôpital de [Localité 9] (44) des suites d’un cancer.
L’ouverture de sa succession a révélé à ses proches l’existence d’un testament rédigé le 18 octobre 2022 et instituant légataires universels Monsieur [X] [Z], Madame [M] [F] née [Z] et Madame [S] [A] née [Z], ses frère et soeurs, à concurrence d’un tiers chacun.
S’interrogeant sur l’authenticité de ce testament et sur la capacité de Monsieur [Y] [Z] à tester au moment de la rédaction dudit acte, sa mère, Madame [R] [Z] née [D], et certains de ses frères et soeurs, Madame [J] [G] et Monsieur [X] [Z], (ci-après les demandeurs) ont fait assigner, les 30 et 31 mai 2023, Mesdames [M] [F] et [S] [A] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 901 du code civil, la nullité du testament rédigé le 18 octobre 2022.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mesdames [R] [Z] et [J] [G] ainsi que Monsieur [X] [Z] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer si, eu égard au traitement suivi et aux interventions subies, Monsieur [Y] [Z] était, le 18 octobre 2022, sain d’esprit, au sens de l’article 901 du code civil, et donc en capacité de tester.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mesdames [R] [Z] et [J] [G] ainsi que Monsieur [X] [Z] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 143 et 145 du code de procédure civile, de :
“- désigner tel expert médical qui lui plaira avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [Z]
— donner tout élément à la juridiction du fond permettant d’être renseigné sur le fait de savoir si Monsieur [Y] [Z] était sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil, le 18/10/2022 pour rédiger un testament, et ce au vu du traitement prodigué et des interventions subies
— statuer comme de droit sur les dépens”
Mesdames [R] [Z] et [J] [G] ainsi que Monsieur [X] [Z] sollicitent qu’une mesure d’expertise médicale “sur dossier” soit ordonnée afin d’informer le tribunal de la sanité d’esprit de Monsieur [Y] [Z] au moment où il a testé.
Si, dans un certificat, le docteur [K] [E] indique que, le 13 octobre 2022, Monsieur [Y] [Z] avait toutes ses facultés mentales, les concluants soulignent que ce docteur, médecin hospitalier, n’a rencontré le défunt qu’une seule fois alors que le docteur [P] [V] le suivait depuis 1990.
Or, les concluants font valoir qu’à la date de la rédaction du testament, Monsieur [Y] [Z], en fin de vie à son domicile, était soumis à des traitements visant à l’aider à supporter la douleur causée par sa maladie et que dès juillet 2022, le docteur [P] [V] avait constaté que sa pathologie et les traitements susmentionnés causaient, chez lui, une invalidité physique et psychologique.
Ils estiment que son état de santé ne lui permettait donc pas de s’opposer à Mesdames [M] [F] et [S] [A].
En réponse à Mesdames [M] [F] et [S] [A] qui citent les propos de Maître [T], notaire, selon lesquels le testament aurait été rédigé en son étude à [Localité 11], Mesdames [R] [Z] et [J] [G] ainsi que Monsieur [X] [Z] constatent que le testament indique qu’il a été rédigé à [Localité 10] et font observer que ces incohérences quant au lieu de rédaction de l’acte litigieux laissent penser que Monsieur [Y] [Z] n’était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’il a testé.
Ils ajoutent que, sur le testament, le nom patronymique de [S] est illisible et ne coïncide pas avec le nom “[A]”.
Ils produisent, enfin, plusieurs témoignages de proches de Monsieur [Y] [Z] qui font état de relations irrégulières, voire quasi inexistantes entre le défunt et Mesdames [M] [F] et [S] [A].
Ils estiment que les événements antérieurs au décès du défunt ne démontrent pas une volonté de sa part de gratifier Mesdames [M] [F] et [S] [A] et en concluent que ces dernières ont manipulé leur fils et frère pour parvenir à leurs fins.
En réponse, suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mesdames [M] [F] et [S] [A] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1, 901 et 970 du code civil, 789, 143, 144, 145, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
“A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] de toutes demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] à payer aux défenderesses la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sonia LEVREL avocat au barreau de RENNES en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ENJOINDRE à Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] de communiquer l’original de leur pièce n°10,
DIRE ET JUGER que les demandeurs devront assumer les frais d’expertise,
CONDAMNER Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] à payer aux défenderesses la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] [I] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [J] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sonia LEVREL avocat au barreau de RENNES en application de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Mesdames [M] [F] et [S] [A] indiquent que Monsieur [Y] [Z] a rédigé le testament du 18 octobre 2022, librement et “en toute conscience”, après avoir été reçu, seul, le même jour, par Maître [T] dans son office et que l’acte écrit, daté et signé de la main du défunt est régulier en la forme.
Contestant avoir déposé le testament litigieux chez le notaire, comme le prétendent les demandeurs, elles affirment qu’eu égard aux circonstances de la rédaction de l’acte relatées par Maître [T], le consentement de Monsieur [Y] [Z] n’a pas été vicié.
Mesdames [M] [F] et [S] [A] poursuivent en rappelant que l’invalidité doit être distinguée de l’incapacité juridique ou de l’insanité d’esprit. Elles font observer que bien que le second certificat établi par le docteur [P] [V] indique que Monsieur [Y] [Z] n’était pas apte à la conduite “de mai à novembre 2022" de nombreux témoignages font état du fait que le défunt était, au moins jusqu’au 2 août 2022, date de son dernier jour de travail, toujours apte à conduire.
Elles ajoutent que si leur frère avait une capacité de travail réduite du fait de son état de santé, son oncologue a, le 13 octobre 2022 soit quelques jours avant la rédaction du testament, affirmé qu’il “avait à ce moment-là toutes ses facultés intellectuelles pour une prise de décision” et ce, en ayant connaissance de sa pathologie et des traitements qu’il suivait.
Relevant un certain nombre d’incohérences typographiques et chronologiques, Mesdames [M] [F] et [S] [A] émettent des réserves quant au “crédit” susceptible d’être accordé au certificat médical établi par le docteur [P] [V].
Eu égard à ces éléments et soulignant que la mesure d’expertise ne peut pas suppléer la carence probatoire d’une partie, elles estiment que les demandeurs n’apportent pas la preuve que Monsieur [Y] [Z] n’était pas sain d’esprit et en capacité juridique de disposer lorsqu’il a testé.
Ensuite, pour contester la manipulation qui leur est reprochée, Mesdames [M] [F] et [S] [A] affirment qu’elles entretenaient des liens étroits avec le défunt malgré les dissensions existant avec les autres membres de la famille.
Par ailleurs, elles estiment suffisamment démontré le fait que leur frère était sain d’esprit au moment de la signature de son testament. Elles insistent sur le fait que les demandeurs ne rapportent pas la preuve contraire.
Elles considèrent notamment que la modification du nom de famille de Madame [S] [A] n’est que légère et ne suffit pas à établir l’insanité d’esprit de Monsieur [Y] [Z] dans la mesure où il a écrit de la même manière le prénom et l’adresse de la concernée et a également repris les contours des lettres du nom de famille de Madame [M] [F].
Elles en déduisent que la mesure d’expertise sollicitée est inopportune et inutile et ce, d’autant plus qu’en leur qualité d’ayants droits, les demandeurs peuvent obtenir le dossier médical du défunt, conformément à l’article L1111-7 du code de la santé publique.
Fixé à l’audience du 13 mars 2025, l’incident a été mis en délibéré au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Par ailleurs, selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction telle une expertise peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, mais elle ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les éléments médicaux produits par les parties sont d’ores et déjà très fournis. Il s’agit de certificats ou avis du médecin traitant de [Y] [Z] depuis 1990, le docteur [P] [V], ainsi que de certificats et comptes-rendus de consultation ou d’examens d’imagerie réalisés par des médecins spécialisés au cours de la prise en charge du défunt au sein du centre hospitalier de [Localité 16].
Il en ressort que [Y] [Z] s’est vu diagnostiquer, au cours de l’année 2019, un cancer du côlon d’emblée métastatique au niveau du foie. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et des cures de chimiothérapie au cours de cette première année. En juillet 2020, de nouvelles lésions métastatiques ont été diagnostiquées, dont certaines ont progressé de manière importante à compter du mois de mai 2022 et jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2022. Les soins administrés à compter du mois de septembre 2022 ont été des soins dits “de confort” à visée palliative.
[Y] [Z] a travaillé à mi-temps thérapeutique en juillet et août 2022, puis a été en arrêt de travail continu ensuite du fait de la dégradation générale de son état de santé.
Il est certain que dans ce contexte, [Y] [Z] était affaibli par la maladie, ce que confirme le docteur [P] [V] dans un certificat rédigé le 4 janvier 2023 en précisant avoir “constaté une invalidité physique et psychologique à compter de juillet 2022, compte tenu de sa pathologie grave et des traitements en cours” (pièce 3 des demandeurs).
Pour autant, aucun des éléments médicaux fournis ne fait état d’une altération des facultés mentales ou intellectuelles de [Y] [Z].
Aucun des comptes-rendus médicaux détaillés produits (pièces 17 à 24) ne fait référence à une telle altération, ni même à un état de confusion mentale de l’intéressé.
Tout au contraire, le docteur [K] [E], praticien hospitalier en oncologie digestive au centre hospitalier de [Localité 16], a certifié, le 13 octobre 2022, soit cinq jours seulement avant la rédaction du testament litigieux : “avoir vu lors de la consultation avec l’IDEC [infirmière de coordination] le 13/10/2022, M. [Z] [Y] né le 29/12/1971, et qu’il avait à ce moment-là toutes ses facultés intellectuelles pour une prise de décision” (pièce 3 de Mesdames [W] et [A]).
Les différents certificats médicaux, arrêts de travail ou comptes-rendus de consultation produits démontrent que le docteur [K] [E] a rencontré à plusieurs reprises [Y] [Z] au cours de son parcours de soins et a participé à la prise en charge de son cancer. Son avis émis le 13 octobre 2022 l’a donc été en connaissance de cause.
Par ailleurs, Maître [B] [T], notaire, a expliqué en détail les circonstances dans lesquelles il a reçu [Y] [Z] le 18 octobre 2022 dans le cadre de la rédaction de son testament (pièce 4 de Mesdames [W] et [A]). Il en ressort que si [Y] [Z] a été amené par une de ses soeurs à l’étude, il a rédigé seul son testament, puis l’a remis à Maître [T] pour enregistrement, après avoir été reçu seul par ce dernier qui lui a préparé un projet après l’avoir écouté. Il se déduit des explications ainsi fournies par Maître [B] [T] que celui-ci a pu s’entretenir normalement avec [Y] [Z] sans percevoir rien d’anormal.
De la même manière, si les témoignages écrits de Messieurs [U] et [X] [Z], ainsi que de Mesdames [R] [Z] née [D] et [L] [Z], remettent en cause le testament de [Y] [Z] en invoquant une “manipulation” de Mesdames [W] et [A], ils ne mentionnent nullement que les facultés mentales ou intellectuelles du défunt étaient atteintes par la maladie.
En définitive, il se déduit de tous ces éléments, d’ores et déjà nombreux, que [Y] [Z] était certes affaibli par la maladie, mais encore en possession de ses facultés intellectuelles lors de la rédaction du testament litigieux.
Une expertise médicale n’apportera pas d’éléments complémentaires utiles, d’autant qu’il ne s’agirait que d’une expertise sur pièces, à partir du dossier médical de l’intéressé, ce qui serait nécessairement très limité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée.
A ce stade de la procédure et compte tenu du contexte familial du litige, il convient de réserver le sort des dépens et de rejeter la demande de Mesdames [W] et [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
RESERVE le sort des dépens dans l’attente de la poursuite de l’instance au fond,
REJETTE la demande de Mesdames [M] [W] née [Z] et [S] [A] née [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions au fond de Mesdames [R] [Z] née [D], [J] [G] et Monsieur [X] [Z] en réplique aux dernières conclusions au fond de Mesdames [M] [W] née [Z] et [S] [A] née [Z] notifiées le 26 février 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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