Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 juin 2026, n° 25/03809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03809 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FP4
Copie exécutoire délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Maître Antoine WOIMANT
Copie aux parties délivrée le 02 Juin 2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] veuve [R]
née le 05 Mars 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [I]
née le 06 Août 1990 à [Localité 4] (LITUANIE), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Z]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 21 décembre 2018, Mme [X] [B] veuve [R] a vendu à M. [T] [Z] et Mme [C] [I] un terrain si [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AA n°[Cadastre 1]. Mme [X] [B] veuve [R] est restée propriétaire du fonds voisin cadastré section AA n° [Cadastre 2]. L’acte stipulait comme condition essentielle et déterminante de la vente l’édification par M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à leurs frais, au plus tard dans le délai d’achèvement de la construction principale, d’un mur de clôture séparatif en mitoyenneté entre les propriétés du vendeur et des acquéreurs. Le mur devait avoir une hauteur de 2 mètres minimum en parpaings. Dès le 16 septembre 2019, Mme [X] [B] veuve [R] s’est plaint de non conformités affectant le mur érigé en application des dispositions contractuelles.
Par jugement en date du 26 mars 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que les murs Nord et Sud ont été construits en intégralité sur la parcelle de M. [T] [Z] et Mme [C] [I] et qu’ils leur appartenaient
— condamné M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à faire des travaux de drainage ou de pose de barbacanes sur le mur Nord de nature à mettre fin aux infiltrations
— condamné M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à faire poser un revêtement de finition enduit sur le mur Nord sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
— condamné M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à achever le mur Sud jusqu’à la limite Sud de leur parcelle
— condamné M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à faire poser un revêtement de finition de type enduit sur le mur Sud sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte pour l’ensemble de ces condamnations.
Cette décision a été signifiée à 5 juin 2024.
Aucun appel n’a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 1er avril 2025 Mme [X] [B] veuve [R] a fait assigner M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
Par conclusions Mme [X] [B] veuve [R] a demandé de
— juger que M. [T] [Z] et Mme [C] [I] n’ont pas exécuté les obligations de travaux mises à leur charge selon le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 mars 2024
— assortir d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement les obligations de travaux mises à la charge de M. [T] [Z] et Mme [C] [I] consistant à
* faire des travaux de drainage ou de pose de barbacanes sur le mur Nord de nature à mettre fin aux infiltrations
* faire poser un revêtement de finition enduit sur le mur Nord sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
* achever le mur Sud jusqu’à la limite Sud de leur parcelle
* faire poser un revêtement de finition de type enduit sur le mur Sud sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
— condamner M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] [Z] et Mme [C] [I] aux dépens
Elle a fait valoir que malgré ses lettres officiels, M. [T] [Z] et Mme [C] [I] n’avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge. Elle a soutenu que s’agissant du mur Sud, les travaux avaient été entrepris par M. [T] [Z] qui avait monté un mur en parpaings avec une semelle hors sol, qu’il manquait deux rangées de parpaings, sans raidisseurs verticaux et horizontaux et sans aucune jonction avec le mur existant ; qu’en outre la hauteur du mur n’était pas conforme puisqu’il mesurait 1,85m. S’agissant du mur Nord de soutènement, rien n’avait été fait concernant la réalisation de barbacanes et d’un système de drainage qui devaient mettre fin aux infiltrations ni concernant la mise en oeuvre d’un enduit de finition sur les murs Nord et Sud sur la face donnant sur sa propriété. Elle a ajouté qu’elle avait donc mandaté un expert en construction, M. [H] [V], pour faire un examen technique et qui avait établi un rapport le 12 février 2025 qui avait conclu que le mur ne respectait ni les engagements pris dans l’acte de vente ni le PLUI ; que dès lors le prononcé d’une astreinte s’averait nécessaire pour contrainte M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à exécuter les obligations mises à leur charge.
Par conclusions M. [T] [Z] et Mme [C] [I] ont demandé de
— débouter Mme [X] [B] veuve [R] de ses demandes
— enjoindre à Mme [X] [B] veuve [R] d’autoriser l’entreprise mandatée par eux d’accéder au mur Nord pour réaliser les barbacanes
— enjoindre à Mme [X] [B] veuve [R] de leur laisser l’accès ou à toute entreprise mandatée par eux à accéder au mur Nord pour réaliser les revêtements de finition sur les murs Nord et Sud
— condamner Mme [X] [B] veuve [R] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que, s’agissant du mur Nord, ils avaient fait établir un devis et l’avaient communiqué à Mme [X] [B] veuve [R], laquelle avait adopté une attitude dilatoire en tentant de remettre en cause le devis fourni puisqu’elle refusait la pose de barbacanes pourtant ordonnée par le tribunal judiciaire. Ils ont rappelé que Mme [X] [B] veuve [R] n’avait à aucun moment sollicité la désignation d’un expert judiciaire et ne pouvait donc remettre en cause les dispositions du jugement. S’agissant du mur sud, ils ont soutenu que les travaux ordonnés avaient été exécutés et qu’il restait le revêtement de finition mais que pour y procéder il y avait lieu de passer chez Mme [X] [B] veuve [R] ce qu’elle refusait.
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a ordonné aux parties d’assister à une réunion d’information et d’explication avec un médiateur et, en cas d’accord, ordonner une médiation.
Aucune médiation n’a été acceptée par les parties.
A l’audience du 5 mai 2026, Mme [X] [B] veuve [R], d’une part, et M. [T] [Z] et Mme [C] [I], d’autre part, ont réitéré oralement leurs demandes.
MOTIFS
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le tribunal judiciaire a condamné M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à
— faire des travaux de drainage ou de pose de barbacanes sur le mur Nord de nature à mettre fin aux infiltrations
— poser un revêtement de finition enduit sur le mur Nord sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
— achever le mur Sud jusqu’à la limite Sud de leur parcelle
— faire poser un revêtement de finition de type enduit sur le mur Sud sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R].
A ce jour il est acquis aux débats que les travaux ordonnés par le tribunal n’ont toujours pas été exécutés par M. [T] [Z] et Mme [C] [I]. Le devis produit (pièce 4) est insuffisant à établir que la pose de 6 barbacanes (alternative toutefois prévue par le tribunal n’en déplaise à Mme [X] [B] veuve [R]) pour un mur de soutènement est de nature à mettre fin aux inflitrations.
Le prononcé d’une astreinte s’avère donc nécessaire.
En revanche, la demande de M. [T] [Z] et Mme [C] [I] tendant à enjoindre à Mme [X] [B] veuve [R] sous astreinte de
— autoriser l’entreprise mandatée par eux d’accéder au mur Nord pour réaliser les barbacanes lesquelles doivent impérativement mettre fin aux infiltrations
— leur laisser l’accès ou à toute entreprise mandatée par eux à accéder au mur Nord pour réaliser les revêtements de finition sur les murs Nord et Sud
sera rejetée en l’état. Mais si Mme [X] [B] veuve [R] devait faire obstruction à l’exécution desdits travaux, il sera tenu compte de son comportement dans le cadre d’une éventuellement demande de liquidation de l’astreinte.
Il n’est pas démontré de la part de M. [T] [Z] et Mme [C] [I] une volonté de nuire. Les difficultés rencontrées résultent principalement d’un conflit qui oppose les parties. Mme [X] [B] veuve [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [T] [Z] et Mme [C] [I], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] [Z] et Mme [C] [I], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [X] [B] veuve [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à
— faire des travaux de drainage ou de pose de barbacanes sur le mur Nord de nature à mettre fin aux infiltrations
— faire poser un revêtement de finition enduit sur le mur Nord sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
— achever le mur Sud jusqu’à la limite Sud de leur parcelle
— faire poser un revêtement de finition de type enduit sur le mur Sud sur la face donnant sur la propriété de Mme [X] [B] veuve [R]
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 4 mois ;
Déboute Mme [X] [B] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [C] [I] aux dépens ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [C] [I] à payer à Mme [X] [B] veuve [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aval ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Rente ·
- Expert
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Quorum ·
- Demande ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Ouvrier qualifié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Centre hospitalier ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bourgogne
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Cotisations ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.