Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 23 févr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références :
N° RG 25/00127
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWWI
CDC HABITAT SOCIAL
C/
Mme [Z] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me LEMAIRE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 24 Février 2025
DEFENDEUR
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me [S], Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
Décision mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 23 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2018 avec prise d’effet au 29 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a donné en location à Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [X] un appartement type 3 n° 302 – étage 3 – istué [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 554,63 € ;
Selon avenant du 27 septembre 2023 avec prise d’effet au 10 octobre 2023, le bail a été attribué exclusivement à Madame [Z] [X], Monsieur ayant quitté le logement.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 la bailleresse a fait délivrer à Madame [X] [Z] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 102,06 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 octobre 2024;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude, le 24 février 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE , a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, la condamner au paiement de la somme de 4 504,24 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, voir fixer et condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, sur la base du loyer dû et des charges conventionnelles révisables conformément au bail, avec intérêts au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution qui comprendront le coût du commandement du 11 octobre 2024 ;
Le 25 Février 2025, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître [S] sollicite des délais sur 6 mois pour quitter le logement, de suspendre la dette pendant cette période de 6 mois, de débouter CDC HABITAT SOCIAL de toute autre demande et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, elle commune une attestation de demande de logement social, une attestation CAF, un bulletin de paie du mois de juin 2025 chez FONCIA ROUSSILLON dans le département des Pyrénées Orientales, et un reçu pour solde de tout compte suite à la rupture de son contrat de travail.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état pour être évoquée à l’audience du 10 octobre 2025
A cette audience, le conseil de la société CDC HABITAT SOCIAL maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance tout en produisant un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de la dette locative de 7 368,32 € mois de septembre 2025 inclus. Elle s’oppose à toute demande de délais et suspension de la dette considérant que Madame [X] ne remplit pas les conditions de l’article L 412 du code de procédure civile d’exécution.
Maître [S] maintient l’ensemble de ses demandes, et s’en rapporte à ses écritures et pièces ;
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 délibéré prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 25 février 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 27 Juin 2018 , Madame [X] [Z] est locataire auprès de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE d’un appartement type 3 n° 302 – étage 3 – istué [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a failli à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu , de sorte qu’un commandement de payer en date du 11 octobre 2024 lui a été notifié pour paiement de la somme de 2 102,06 € ;
Que la locataire ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 12 décembre 2024 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du 12 décembre 2024, Madame[X] [Z] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges pour le logement, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la société CDC HABITAT SOCIAL, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 7 368,32 € mois de septembre 2025 inclus , somme qui n’est pas contestée par Madame [X] [Z] ,
En conséquence, Madame [X] [Z] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de
7 368,32 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais pour partir et la suspension de la dette
Aux termes de l’article 412-1 du code de procédure civile d’exécution :
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des pièces versées aux débats par la bailleresse que Madame [X] ne s’est pas acquittée du paiement de son loyer pendant plusieurs mois, le dernier versement datant du mois d’avril 2025 pour 150€ , ce qui relève de la mauvaise foi prévue par le texte précité et que la dette a considérablement augmenté depuis l’assignation.
Il résulte également des pièces versées aux débats que Madame [X] est aujourd’hui titulaire du RSA pour avoir démissionné de son emploi en CDI et qu’elle ne communique qu’une seule attestation de logement social.
Le conseil de CDC HABITAT SOCIAL précise que pour bénéficier des dispositions de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution il faut justifier de ses diligences pour se reloger et de la diminution de la dette avec reprise des paiements des loyers.
En l’espèce Madame [X] ne remplit pas les conditions de l’article L 412-1 du CPCE. Le seul délai qui peut être accordé est le délai de deux mois prévu à l’alinéa 1 du même article, savoir le délai de deux mois
En conséquence, les demandes de délais et de report de la dette seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [X] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 3 n° 302 – étage 3 – istué [Adresse 4] à [Localité 2] entre la société SCIC HABITAT BOURGOGNE et Madame [X] [Z] est acquise à compter du 12 décembre 2024.
CONDAMNONS Madame [X] [Z] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 7 368,32 €, mois de septembre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETONS la demande de délais pour partir et la demande de report de la dette de Madame [X] [Z].
ORDONNONS à Madame [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] à verser mensuellement à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 décembre 2024 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [X] [Z] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Montant ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Formule exécutoire ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Siège
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Rente ·
- Expert
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Quorum ·
- Demande ·
- Statut
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Compte ·
- Qualités ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Ouvrier qualifié ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Centre hospitalier ·
- Preuve
- Aval ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Entrepreneur ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Cotisations ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.