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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 13 mai 2026, n° 25/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
N° RG 25/05008 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DB6
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 13/05/2026
À
— Me William TAIEB
— Me Henri LABI
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 aout 2024 sur la commune de [Localité 2], impliquant un véhicule assuré auprès de la société CARMA.
Selon certificat médical initial établi le jour de l’accident, Madame [K] [B] a présenté des douleurs musculaires paravertébrales diffuses cervicales et des douleurs lombaires étagées sans fracture radiologique.
Par exploits de commissaire de justice des 19 et 24 novembre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la société CARMA ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 janvier 2026 aux fins de voir ordonner une expertise médicale, obtenir une provision de 6.000 euros, 990 euros au titre de la provision ad litem, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, Madame [K] [B], représentée par son conseil, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions, la société [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite de :
A titre liminaire :
Joindre les affaires référencées 25/5008 et 25/5007 qui concernent toutes deux des demandeurs résidant à la même adresse, victimes du même accident et occupants du même véhicule ;A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ou du tribunal judiciaire d’Évry ;A titre subsidiaire :
Lui donner acte qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle elle formule toutes protestations et réserves ;Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version ;Ordonner le dépôt d’un pré-rapport et fixer un délai suffisant pour permettre aux parties de déposer un dire ;Fixer le montant de la provision à la somme de 1.000 euros ;Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;Débouter Madame [K] [B] de l’ensemble de ses autres demandes ;La condamner aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il résulte de l’article 46 du même code que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par les parties que l’accident dont Madame [K] [B] a été victime et dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société CARMA-ASSURANCES Carrefour, s’est produit sur la commune de [Localité 2].
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée.
Le tribunal judiciaire de Marseille est ainsi incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé.
Les demandes des parties seront réservées.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [K] [B].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige ;
RENVOYONS l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence statuant en matière de référé, territorialement compétent ;
DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
RESERVONS les demandes des parties ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [K] [B] ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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