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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHS
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1][Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHS
FAITS ET PROCEDURE
Par acte à effet au 19/ 11/ 2021, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [O] [T] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 1 093,18 euros outre provisions sur charges mensuelles.
Par acte du 22/02/2022 à effet au 22/02/2022, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [O] [T] un parking , situé au [Adresse 4] pour un loyer de 103.82 euros outre 2.68 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées pour le logement , une sommation de payer a été délivrée le 21/ 10/ 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3895.80 euros.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/ 10/ 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 320,68 euros pour le parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/ 02/ 2025, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [O] [T] aux fins de :
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du logement et du parking aux torts de Mme [O] [T] Subsidiairement :Voir constater l’ACR du bail de parking accordé à Mme [O] [T] Voir ordonner l’expulsion de Mme [O] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, du logement et du parking Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [O] [T] ou dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution Voir condamner Mme [O] [T] au paiement :
— d’une somme de 3 895,80 euros, pour le logement et une somme de 434.68 euros pour le parking , au titre de l’arriéré dû au mois de décembre 2024 inclus ,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant résultant des contrats résiliés , à compter de la résiliation et jusqu’à libération définitive des lieux
— d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la sommation de payer
voir maintenir l’exécution provisoire de droit
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 8] le 14/ 02/ 2025.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03697 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SHS
A l’audience du 22/09/2025, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 3 895,80 euros pour le logement au 29/ 01/ 2025 , décembre 2024 inclus et à 434.68 euros au 29/01/2025 , décembre 2024 inclus, et ses autres demandes.
Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus , sont graves et réitérés, si bien que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est bien fondée.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [O] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ assignation :
Mme [O] [T] a été régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 22/10/2024 pour signaler les impayés pour le logement. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le commandement de payer délivré le 21/ 10/ 2024 portait sur une dette de 320,68 euros pour le parking et la sommation de payer sur une dette de 3895.80 euros pour le logement.
Les dettes figurant au commandement et la sommation de payer n’ont pas été payées et la situation d’impayé locatif a augmenté depuis cette date jusqu’à l’assignation .
Depuis lors , il ressort du décompte et des débats que la dette augmente, le versement des loyers étant irrégulier . Mme [O] [T] n’a pas comparu pour préciser sa situation et la capacité d’apurer la dette.
Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail du logement et du parking , dont il est à considérer qu’il est l’accessoire du logement.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux aux torts de Mme [O] [T] , pour impayés de loyers et charges , à compter de l’assignation .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [O] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier .
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [O] [T] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [O] [T] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi pour le logement et le parking et de condamner Mme [O] [T] au paiement de celle-ci, qui a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [O] [T] reste devoir une somme de 3 895,80 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 29/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus pour le logement et de 434.68 euros pour le parking , au titre de l’arriéré dû au mois de décembre 2024 inclus à la même date.
Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [T] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21/ 10/ 2024 sur la somme de 320,68 euros pour le parking et de l’assignation pour le surplus et du 21/10/2024 sur la somme de 3895.80 euros pour le logement et de l’assignation pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [O] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [O] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que Mme [O] [T] a été régulièrement assignée
DIT que la SA ELOGIE SIEMP est recevable à agir
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur l’appartement situé au [Adresse 3] et le parking n° 9041 situé au [Adresse 2] à compter du 13/ 02/ 2025
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 3895,80 euros pour le logement et la somme de 434.68 euros pour le parking, au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 29/ 01/ 2025, décembre 2024 inclus outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 21/ 10/ 2024 sur la somme de 3895.80 euros pour le logement et la somme de 320,68 euros pour le parking, et de l’assignation pour le surplus ,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SA ELOGIE SIEMP pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE la SA ELOGIE SIEMP à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [O] [T] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 8] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et du commandement de payer en date du 21/ 10/ 2024.
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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