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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03833 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T4H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Q] [J] épouse [G] et actuellement domiciliée [Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [X] [G] et actuellement domicilié [Adresse 2]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [Q] [G] et M. [X] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 39 mensualités de 155 euros et une échéance ajustée de 81,88 euros
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Cofidis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, mis en demeure Mme [Q] [G] et M. [X] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la société Cofidis leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société Cofidis a fait assigner à Mme [Q] [G] et M. [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de :
Les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 5.811,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,81%;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 2.991,16 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 8 novembre 2021 correspondant au montant du financement opéré dont il a été déduit le total des règlements effectués ;Les condamner conjointement et solidairement à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Cofidis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cités à étude, Mme [Q] [G] et M. [X] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 12 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2025, l’action de la société Cofidis est déclarée irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cofidis, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société Cofidis à l’encontre de Mme [Q] [G] et M. [X] [G] sur le fondement du crédit souscrit le 8 novembre 2021 ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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