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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 24/58528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OQ7
N° : 1
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ALESIA PEINTURE, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
DEFENDERESSE
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile LABARBE, avocat au barreau de PARIS – #P0200
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux signé le 23 septembre 2022, la société ALESIA PEINTURE a confié à la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON les lots ravalement et peinture, revêtements muraux d’une opération de restructuration d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 3] à PARIS 7ème pour un prix global et forfaitaire de 320 486,16 € HT.
Pour cette opération, la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON a confié à la société PICTURE ASSET MANAGEMENT une mission de conseil, d’assistance et de contrôle afin de valoriser l’actif immobilier et de maximiser sa rentabilité.
Suivant acte authentique établi le 25 octobre 2022, la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la SCI du [Adresse 1], devenue la SCI du [Adresse 3].
Par message électronique du 18 janvier 2024, en réponse à la demande formée le 8 janvier 2024 par la société AXEL SCHOENERT ARCHITECTES, maître d’œuvre de l’opération, la société ALESIA PEINTURE a adressé son projet de décompte général et définitif au 25 janvier 2024.
Par message électronique du 19 janvier 2024, la société ALESIA PEINTURE a informé le maître d’œuvre qu’elle avait constaté des dégradations sur ses ouvrages, lui adressant des devis pour les reprises et une version 2, mise à jour, du décompte général et définitif au 25 janvier 2024.
Les travaux ont été réceptionnés et l’immeuble a été livré, avec réserves, le 25 janvier 2024.
Par message électronique du 2 février 2024, la société ALESIA PEINTURE a de nouveau informé le maître d’œuvre qu’elle avait constaté des dégradations sur ses ouvrages, lui adressant de nouveaux devis pour les reprises et une version 3, mise à jour, du décompte général et définitif au 25 janvier 2024. Par message électronique du même jour, suite à la demande en ce sens du maître d’œuvre, la société ALESIA PEINTURE a adressé une version 4 du décompte général et définitif, après éviction des devis supplémentaires correspondant aux travaux de reprise à réaliser suite aux dégradations dénoncées et à l’intégration d’autres travaux supplémentaires.
Par message électronique du 19 février 2024, la société ALESIA PEINTURE a adressé un nouveau décompte général et définitif au maître d’œuvre afin de prendre en compte les observations effectuées par ce dernier sur son dernier projet.
Par message électronique adressé le 7 juin 2024 à la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON, la société ALESIA PEINTURE a déploré l’absence de retour de sa part sur son décompte général et définitif et de règlement des sommes restant dues.
Par message électronique du 26 juin 2024, la société PICTURE ASSET MANAGEMENT, déplorant la persistance d’environ 200 réserves non levées, a informé la société ALESIA PEINTURE que des discussions étaient en cours avec les acquéreurs du bien et qu’elle reviendrait vers elle pour déterminer les modalités d’exécution des travaux de reprise et paiements à prévoir.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Par lettre recommandée dont la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON a accusé réception le 10 octobre 2024, le conseil de la société ALESIA PEINTURE a mis en demeure la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON de lui payer la somme de 135 185,07 € TTC correspondant aux sommes restant dues au titre des travaux exécutés.
En réponse, par courrier daté du 2 décembre 2024, le conseil de la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON a indiqué à la société ALESIA PEINTURE que le règlement des sommes restant dues ne pourrait intervenir qu’en fonction du coût des travaux de reprise restant à réaliser et des indemnités et pénalités y afférent.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, la société ALESIA PEINTURE a fait assigner la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes restant dues au titre du marché de travaux.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la SCI du [Adresse 3] a notamment fait assigner la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON et la société ALESIA PEINTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise concernant les réserves persistantes et désordres dont elle estime que sont affectés les travaux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SCI du [Adresse 3] s’est désistée de son instance à l’égard de la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON et a maintenu sa demande d’expertise au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs.
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société ALESIA PEINTURE sollicite :
« Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— Vu le marché de travaux signé le 23 septembre 2022,
— Vu le CCAP,
— Vu la norme NF P03-001 (Octobre 2017),
— Vu la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024 restée infructueuse,
— Vu les actes de caution bancaire,
— Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge des Référés de :
• RECEVOIR la Société ALESIA PEINTURE en son action et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
• DÉBOUTER la Société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en toutes fins qu’elles comportent,
Par conséquent,
• CONDAMNER la Société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à payer à la Société ALESIA PEINTURE une somme de 135.187,07 euros TTC, à titre de provision, augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE, majoré de dix points de pourcentage, en application de l’article 20.6.2.1 de la norme NF P03-001 (Octobre 2017) à compter du 3 août 2024, date d’exigibilité des factures émises par la Société ALESIA PEINTURE,
Pour le surplus,
• CONDAMNER la Société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à payer à la Société ALESIA PEINTURE une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Elle précise à l’audience qu’au regard des pièces communiquées il apparaît que son décompte général et définitif avait été notifié dès le mois de mars 2024 et non en avril 2024 comme indiqué dans ses conclusions.
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON sollicite :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de :
— JUGER que le paiement par provision de la somme de 135.187,07 euros TTC, outre les intérêts conventionnels au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 3 août 2024, sollicité par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ALESIA PEINTURE de sa demande de paiement par provision ;
— DEBOUTER la société ALESIA PEINTURE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ALESIA PEINTURE à verser à la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de de procédure civile et aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la note en délibéré adressée au juge des référés le 2 octobre 2025 par la société ALESIA PEINTURE
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Si la société ALESIA PEINTURE a adressé une note en délibéré au juge des référés le 2 octobre 2025, celle-ci n’a été ni autorisée, ni sollicitée. Elle n’est donc pas prise en compte pour statuer dans le cadre de la présente instance.
2. Sur la provision sollicitée par la société ALESIA PEINTURE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
2.1 Sur le caractère définitif du décompte général et définitif établi par la société ALESIA PEINTURE
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause 3.1.5 du cahier des clauses administratives particulières signé par les parties et produit aux débats : « L’entrepreneur établira son décompte définitif lorsque la réception sera prononcée par le Maître d’Oeuvre. Il sera établi en 3 (trois) exemplaires et comprendra :
— le rappel de forfait suivant le cadre de bordereau du Marché
— les décomptes des travaux modificatifs en augmentation ou en diminution
— le rappel et décompte des paiements déjà effectués suite à la présentation des situations.
— Le solde de paiement suite à la fourniture et à la vérification du décompte définitif sera remis par le Maître d’Ouvrage à l’Entreprise 45 jours fin de mois après acceptation du Décompte général et définitif.
La procédure de vérification et d’établissement du Décompte Général et Définitif est définie pour le surplus aux articles C.C.A.G applicable (Norme NFP 03-001 Edition 2017). »
Aux termes des clauses 19.5 et 19.6 de la norme NFP 03-001 du 20 octobre 2017 applicable en l’espèce, l’entrepreneur remet son décompte final au maître d’œuvre dans un délai de 45 jours à compter de la réception des travaux, à charge pour le maître d’ouvrage de le mettre en demeure et de faire établir le décompte par le maître d’œuvre si elle n’est pas suivie d’effet. Le maître d’œuvre examine le décompte final établi par l’entreprise, établi un projet de décompte général et le remet au maître d’ouvrage, lequel doit notifier un décompte général à l’entrepreneur dans les 30 jours de la réception du projet de décompte final du maître d’œuvre. Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif.
En l’espèce, il est établi et n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés le 25 janvier 2024.
Par message électronique du 2 février 2024, la société ALESIA PEINTURE, qui avait déjà adressé des projets de décomptes au maître d’œuvre à sa demande, avant la réception des travaux, lui a communiqué une version 3, mise à jour, du décompte général et définitif qu’elle avait initialement établi le 25 janvier 2024, soit dans le délai de 45 jours imposé par la norme NFP 03-001. Par message électronique du même jour, suite à la demande en ce sens du maître d’œuvre, la société ALESIA PEINTURE a adressé une version 4 du décompte général et définitif, après éviction des devis supplémentaires correspondant aux travaux de reprise à réaliser suite aux dégradations dénoncées sur ses ouvrages et intégration d’autres travaux supplémentaires. Par message électronique du 19 février 2024, la société ALESIA PEINTURE a adressé un nouveau décompte général et définitif au maître d’œuvre afin de prendre en compte les observations effectuées par ce dernier sur son dernier projet. La société ALESIA PEINTURE a donc bien respecté les termes de la norme NFP 03-001 en transmettant un décompte final dans le délai imparti puis en transmettant des décomptes modificatifs pour prendre en considération les observations du maître d’œuvre afin d’arrêter les comptes entre les parties.
Par message électronique daté du 6 mars 2024, le maître d’œuvre de l’opération a adressé le décompte général et définitif établi par ses soins à la société PICTURE ASSET MANAGEMENT. Cette société n’étant toutefois ni le maître d’ouvrage de l’opération, ni expressément mandatée par la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON pour la représenter dans le cadre de la procédure d’établissement des comptes, cette transmission ne peut être considérée comme ayant fait débuter le délai de 30 jours prévu à la norme NFP 03-001 pour que le maître d’ouvrage notifie son décompte général et définitif, à peine d’être considérée comme ayant accepté le décompte final transmis par le maître d’œuvre. Or, il n’est pas justifié que le maître d’œuvre aurait effectivement adressé son décompte directement à la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à ce jour, le courrier du maître d’œuvre, daté du 16 juillet 2024, alléguant d’une transmission au maître d’ouvrage en avril 2024, ne pouvant suffire à établir son effectivité, étant relevé qu’il n’est précisé ni la date ni le destinataire effectif de cet envoi.
La société ALESIA PEINTURE échoue à rapporter la preuve évidente que le décompte général et définitif dont elle sollicite le paiement soit à ce jour incontestable par le maître d’ouvrage. Il convient donc d’examiner le bien-fondé évident de ses demandes et le sérieux des contestations opposées par le défendeur.
2.2 Sur les sommes dues au titre des travaux exécutés
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société ALESIA PEINTURE sollicite le paiement de :
— 89 252,42 € TTC au titre de la facture de solde de décompte général et définitif concernant le lot peinture, revêtements muraux conformément à sa facture N°26437 du 19 juin 2024 ;
— 45 932,65 € TTC au titre de la facture de solde de décompte général et définitif concernant le lot ravalement conformément à sa facture N°26438 du 19 juin 2024.
Sur les sommes dues au titre des travaux exécutés pour le lot ravalement
Aux termes du marché signé le 23 septembre 2022, il est établi que les parties avaient convenu d’un prix global et forfaitaire de 188 062, 50 € HT au titre du lot ravalement.
Aux termes de la facture N°26438 qu’elle a établie, la société ALESIA PEINTURE sollicite une somme totale de 213 148,73 € HT au titre du lot ravalement, après prise en compte de devis supplémentaires.
La société ALESIA PEINTURE produit aux débats la fiche de travaux modificatifs N°45 datée du 30 mai 2023 et acceptée par le maître d’ouvrage prévoyant 7 259,19 € HT de travaux supplémentaires qui doivent donc être pris en compte.
En revanche, la société ALESIA PEINTURE ne rapporte pas la preuve que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON aurait accepté des devis supplémentaires à hauteur de 10 727,34 € HT correspondant à une fiche de travaux modificatifs en cours, à hauteur de 2 956,40 € HT correspondant à un devis N°2429344, à hauteur de 3 712,80 € HT au titre d’une modification de façade et à hauteur de 1 450 € HT au titre d’une modification de soupiraux dont elle sollicite pourtant le paiement alors que le maître d’ouvrage conteste devoir les sommes sollicitées. Ceux-ci ne seront donc pas pris en compte.
Au titre des travaux exécutés pour ce lot, la société ALESIA PEINTURE peut donc prétendre au paiement d’une somme de 195 321,69 € HT (188 062,50 + 7 259,19). La réception des travaux ayant été effectuée le 25 janvier 2024, ces sommes sont dues avec évidence, à moins que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON ne rapporte la preuve sérieuse des pénalités et préjudices ouvrant droit à indemnisation qu’elle allègue.
Sur les sommes dues au titre des travaux exécutés pour le lot peinture et revêtements muraux
Aux termes du marché signé le 23 septembre 2022, il est établi que les parties avaient convenu d’un prix global et forfaitaire de 132 423,66 € HT au titre du lot peinture et revêtements muraux.
Aux termes de la facture N°26437 qu’elle a établie, la société ALESIA PEINTURE sollicite une somme totale de 150 487,74 € HT au titre du lot peinture et revêtements muraux, après prise en compte de devis supplémentaires, y compris en moins-value.
La société ALESIA PEINTURE produit aux débats l’acceptation du maître d’ouvrage pour les travaux supplémentaires suivants :
— 1 186,57 € HT suivant fiche de travaux modificatif numérotée 9 émise le 1 décembre 2022 et signée par le maître d’ouvrage ;
— 2 203,20 € HT suivant fiche de travaux modificatif numérotée 27 émise le 30 mai 2023 et signée par le maître d’ouvrage ;
— 2 472,30 € HT en moins-value suivant fiche de travaux modificatif numérotée 28 émise le 17 mai 2023 et signée par le maître d’ouvrage.
Ces travaux en plus et moins-value doivent donc être pris en compte dans le calcul des sommes dues en exécution des travaux.
En revanche, la société ALESIA PEINTURE ne rapporte pas la preuve que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON aurait accepté des devis supplémentaires à hauteur de 12 801,87 € HT correspondant à une fiche de travaux modificatifs dont elle sollicite le paiement et à hauteur de 4 344,40 € HT au titre d’un devis N°2429410, alors qu’elle conteste devoir les sommes sollicitées. Ceux-ci ne seront donc pas pris en compte.
Au titre des travaux exécutés pour ce lot, la société ALESIA PEINTURE peut donc prétendre au paiement d’une somme de 133 341,13 € HT (132 423,66 + 1 186,57 + 2 203,20 – 2 472,30). La réception des travaux ayant été effectuée le 25 janvier 2024, ces sommes sont dues avec évidence, à moins que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON ne rapporte la preuve sérieuse des pénalités et préjudices ouvrant droit à indemnisation qu’elle allègue.
Sur les pénalités en raison du retard et de l’absence de levée de certaines réserves
Aux termes de l’article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières produit aux débats, les parties ont convenu, en page 56, que l’entrepreneur disposait d’un délai de 45 jours ouvrés pour effectuer les travaux permettant la levée des réserves relevées à la réception, délai qui devient 30 jours calendaires en page 57. A défaut, le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure d’intervenir dans les deux jours de la réception de cette dernière et peut, en cas de carence, faire procéder aux travaux de reprise nécessaires aux frais et risques de l’entrepreneur. L’article 4.4.7 du même cahier des clauses administratives particulières prévoit une pénalité de 750,50 € HT par jour calendaire de retard dans les levées des réserves signalées à la réception.
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON ne justifie pas avoir financé des travaux de reprise à ce jour, de sorte qu’elle ne peut s’opposer au paiement du solde du marché de travaux pour ce motif. Elle est en revanche bien-fondée à solliciter l’application des pénalités de retard prévues au contrat, la société ALESIA PEINTURE ne contestant pas ne pas avoir levé l’ensemble des réserves signalées à la réception, au moins à hauteur des coûts de reprise qu’elle a chiffrés elle-même à 7 285 € HT dans son devis N°2430017 établi le 24 octobre 2014 de sorte que la matérialité des désordres y figurant est établie.
Deux délais étant prévus au cahier des clauses administratives particulières pour la reprise des réserves, le délai le plus favorable à l’entrepreneur est seul applicable avec évidence, soit 45 jours ouvrés. La réception des travaux ayant été effectuée le 25 janvier 2024, les réserves auraient dû être levées avant le 19 mars 2024.
Le fait que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON ne se soit pas acquittée du solde des travaux ne peut faire obstacle à l’obligation contractuelle de la société ALESIA PEINTURE de lever les réserves dès lors qu’il est démontré que la procédure d’établissement du décompte général et définitif n’a pas été menée à son terme conformément aux dispositions prévues par les parties et que l’entrepreneur n’a pas résilié le marché de travaux.
Au jour de l’audience, soit le 26 septembre 2025, le retard depuis le 19 mars 2024 est de 556 jours calendaires, correspondant à une pénalité de 417 728 € HT (750,50 x 556).
Aux termes de la clause 5.2 du contrat de marché signé le 23 septembre 2022, le montant total des indemnités est toutefois plafonné à 5% du montant HT des travaux soit en l’espèce 16 433,14 € (320 486,16 x 0,05).
La contestation de la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à hauteur de 16 433,14 € correspondant aux pénalités de retard apparaît donc sérieuse, cette somme est retenue hors taxe au regard de sa vocation indemnitaire qui ne la soumet pas avec évidence à la TVA.
Sur le coût des travaux de reprise
Si la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON s’oppose au paiement du solde des sommes dues en raison des travaux de reprise restant à exécuter, dont elle évalue le montant entre 87 000 € et 150 000 €, force est toutefois de constater qu’elle n’a pas exposé de tels frais à ce stade. Or, il est établi que l’acquéreur de l’ouvrage s’est désisté de la demande d’expertise qu’elle formait à son encontre devant le juge des référés suite à la conclusion d’un protocole d’accord le 18 février 2025, lequel n’est pas communiqué. A contrario, la société ALESIA PEINTURE est restée partie à cette instance de sorte qu’elle est exposée à ce que des demandes indemnitaires soient formées directement à son encontre.
Dès lors, à ce stade, il n’est pas démontré que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON supportera effectivement le coût des travaux de reprise qu’elle invoque pour s’opposer au paiement des sommes dues au titre du solde des marchés de travaux et sa contestation sur ce point ne sera pas retenue.
Sur le solde des sommes dues avec évidence au titre des marchés de travaux
Au termes de sa facture N°26438 du 19 juin 2024, la société ALESIA PEINTURE reconnaît que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON s’est acquittée des premières factures émises à hauteur de 174 871,52 € HT (56 557,47 + 57 373,22 + 29 064,08 + 17 421,22 + 14 455,53) au titre du lot ravalement.
Au termes de sa facture N°26437 du 19 juin 2024, la société ALESIA PEINTURE reconnaît que la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON s’est acquittée des premières factures émises à hauteur de 76 110,72 € HT (10 782,06 + 25 221,15 + 22 306,18 + 17 801,33) au titre du lot ravalement.
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON n’évoquant pas d’autre paiement, il convient de déduire ces derniers des sommes dues. Le solde des travaux dû à ce jour et non sérieusement contesté s’élève donc, après application de la TVA de 20% sur le coût des travaux restant dû, à 76 783,56 € TTC ([195 321,69 – 174 871,52 + 133 341,13 – 76 110,72]x1,20 – 16 433,14).
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON sera ainsi condamnée à payer à la société ALESIA PEINTURE la somme provisionnelle de 76 783,56 € TTC.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 20.6 de la norme NFP 03-001 contractualisée entre les parties, les retards de paiements ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires dont le taux ne peut être inférieur au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage.
La provision allouée à la société ALESIA PEINTURE sera donc assortie de ces intérêts à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON, le demandeur ne justifiant pas lui avoir transmis ses factures avant cette date.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON qui succombe et est condamnée au paiement des dépens sera condamnée à payer à la société ALESIA PEINTURE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à payer à la société ALESIA PEINTURE la somme provisionnelle de 76 783,56 € TTC, assortie des intérêts au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 9 octobre 2024 ;
Condamnons la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON au paiement des dépens ;
Condamnons la société FINANCIERE DU PALAIS BOURBON à payer à la société ALESIA PEINTURE une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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