Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AREAS, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, S.A. SERENIS ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKRX
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
AREAS DOMMAGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
S.A. SERENIS ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, dont le siège social est sis [Adresse 5], et actuellement sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
S.A. GENERALI IARD – PRESTATION SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 7], et encore sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.S WILLIS TOWERS WATSON FRANCE – WTW SANTÉ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 311 248 637, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Etienne ABEILLE
Me Jean-Christophe BIANCHINI – 0095
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Me Olivier SINELLE – 1016
6 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, dans le port de [Localité 1], le navire FELICITY, piloté par Monsieur [Q] [P], est entré en collision avec le voilier CARIOCA II, appartenant à Messieurs [L] et [T] [C], lequel se trouvait alors au mouillage forain.
Soutenant avoir été blessé lors de cette collision et avoir subi des dommages sur son navire, Monsieur [Q] [P] a, par actes de commissaire de justice des 19 juin, 30 juin et 02 juillet 2025, fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES (assureur de Messieurs [L] et [T] [C]), la SA GENERALI PRESTATIONS SANTE et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir ordonner une expertise maritime et une expertise médicale, d’obtenir une provision de 15.000 euros à valoir sur son préjudice matériel et 3.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01921.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SA SERENIS ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la mutuelle AREAS ASSURANCES.
Cette demande incidente a été enregistrée sous le numéro RG 25/02893.
Par mention au dossier, la demande incidente enregistrée sous le numéro RG 25/02893 a été jointe à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG25/01921.
*
Exposant avoir été également victime de cet abordage du 30 septembre 2023, Monsieur [Y] [P] a, par actes de commissaire de justice du 19 juin, 27 juin et 02 juillet 2025, fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES (assureur de Messieurs [L] et [T] [C]), la SAS Mutuelle WTW France et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir ordonner une expertise médicale, d’obtenir une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01922.
Par mention au dossier, cette instance a été jointe à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01921.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 24 février 2026.
1. Par conclusions déposées et reprises oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Q] [P] demandent de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la Compagnie AREAS DOMMAGES ;
— débouter la Compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses contestations dirigées contre les demandes des consorts [P] ;
— ordonner, en tout état de cause une expertise judiciaire du navire FELICITY et une expertise médicale de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [Y] [P] ;
— condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel ;
— condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel ;
— débouter les défenderesses de toutes autres demandes ;
— condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la SA SERENIS ASSURANCES demande de :
A titre liminaire
— ordonner, en conséquence, la jonction de l’appel en cause de la société AREAS ASSURANCES avec les instances pendantes devant la Juridiction de céans, inscrites au rôle sous les numéros RG 25/01921 et 25/01922 ;
A titre principal
Sur la demande d’expertise :
— donner acte à la Société SERENIS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Q] [P] et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
— mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur
Sur la demande de provision :
— constater que la demande de Monsieur [Q] [P] se heurte à des contestations sérieuses;
— débouter Monsieur [Q] [P] de ses demandes de provision au titre de ses préjudices corporel et matériel
A titre subsidiaire
— réduire la demande de provision qui sera allouée à Monsieur [Q] [P] au titre de son dommage corporel à hauteur de 500 euros ;
— débouter Monsieur [Q] [P] de toutes ses autres demandes,
— débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande de provision au titre du préjudice matériel;
— débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande au titre de sa demande d’expertise technique du bateau ;
En tout état de cause,
— juger que la responsabilité de Monsieur [Q] [P] est engagée au moins à hauteur de 50% dans le cadre de l’accident litigieux ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES ;
— débouter la société AREAS ASSURANCES de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Société SERENIS ;
— déclarer communes et opposables à la Société AREAS ASSURANCES les opérations expertales médicale et technique du bateau si elles étaient ordonnées par la juridiction de céans ;
— condamner la société AREAS ASSURANCES à relever et garantir SERENIS 50% de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la société AREAS ASSURANCES à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [Q] [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de Monsieur [Q] [P] les dépens de l’instance.
3. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la société AREAS DOMMAGES demande de :
A titre principal,
— déclarer la Compagnie SERENIS ASSURANCES irrecevable en ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
— débouter la Compagnie SERENIS ASSURANCES de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie SERENIS ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, distrait au profit de Maitre Olivier SINELLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
4. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la CPAM du Var demande de réserver ses droits et de condamner tous succombant aux dépens.
5. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, remis à personne habilitée, la SA GENERALI IARD – PRESTATION SANTE n’a pas constitué avocat.
6. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, remis à personne habilitée, la SAS WTW FRANCE – WTW SANTE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
* Sur l’expertise sollicitée par Monsieur [Y] [P]
Il n’est pas contesté que le 30 septembre 2023, une collision est intervenue entre le navire de Monsieur [Q] [P] et celui de Messieurs [L] et [T] [C].
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [Y] [P] produit, en premier lieu, un compte-rendu opératoire établi le jour des faits, mentionnant la réalisation d’un parage et la suture d’une plaie transfixiante de la lèvre inférieure gauche, ainsi que la prise en charge de lésions dentaires traumatiques multiples.
Il verse également aux débats un certificat médical initial, établi le même jour par le Docteur [V] faisant état d’une plaie transfixiante sans perte de substance de la lèvre inférieure gauche, ayant nécessité une suture en trois plans sous anesthésie générale. Ce document relève en outre, sur le plan dentaire, une mobilité des dents numérotées 11, 12, 33, 42 et 43, des atteintes de l’émail des dents 34, 35, 42 et 43, des fractures coronaires des dents 11 et 12, ainsi que l’avulsion spontanée des dents 13, 31, 32 et 41.
Ces éléments médicaux, établis concomitamment à l’accident, caractérisent des lésions dont la nature et la localisation apparaissent compatibles avec le choc décrit par Monsieur [Y] [P].
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [Y] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 30 septembre 2023.
* Sur l’expertise sollicitée par Monsieur [Q] [P]
Il n’est pas contesté que le 30 septembre 2023, une collision est intervenue entre le navire de Monsieur [Q] [P] et celui de Messieurs [L] et [T] [C].
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [Q] [P] verse aux débats un certificat médical établi le 05 octobre 2023 par le docteur [E], lequel atteste l’avoir examiné et avoir constaté la présence d’hématomes aux deux mollets, d’une dermabrasion au mollet gauche, d’hématomes au genou gauche ainsi que d’un hématome sous-ombilical d’environ 10 à 15 centimètres.
Il produit également un certificat établi par le service des urgences de la clinique MALARTIC, en date du 02 octobre 2023, aux termes duquel il a été relevé, à l’examen clinique, un traumatisme costal gauche, sans fracture visible, mais avec modification de la silhouette cardiaque.
Ces éléments médicaux, établis dans un temps proche des faits, caractérisent des lésions dont la nature apparaît compatible avec le choc décrit.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [P] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle apparaît nécessaire afin de déterminer l’étendue de ses préjudices corporels et d’en apprécier l’imputabilité à l’accident litigieux.
* Sur la demande d’expertise du navire FELICITY
Il n’est pas contesté que le 30 septembre 2023, une collision est intervenue entre le navire de Monsieur [Q] [P] et celui de Messieurs [L] et [T] [C].
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’une expertise amiable a été réalisée le 13 janvier 2025 par la société CRTL NAVIGATION ET PLAISANCE.
Aux termes de ce rapport, l’expert retient que, si un dysfonctionnement du feu de mouillage de l’unité « CARIOCA II » ne peut être exclu, le facteur principal de l’abordage résiderait dans deux manquements imputables au chef de bord de l’unité FELICITY, tenant à un excès de vitesse dans la bande des 300 mètres ainsi qu’à une insuffisance de veille visuelle active.
Ce rapport chiffre par ailleurs le montant des préjudices matériels subis par le navire FELICITY à la somme de 5.293,34 euros TTC.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [P] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle apparaît nécessaire afin de déterminer les circonstances et causes de l’abordage entre le « FACILITY » et le voilier « CARIOCA II » et chiffrer le préjudice consécutif à l’abordage.
Monsieur [Q] [P], en sa qualité de propriétaire du navire FELICTY et demandeur à la mesure d’expertise, supportera l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Or en l’espèce, les demandes de Monsieur [Q] et [Y] [P] se heurtent nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d’apprécier les circonstances et les causes de l’abordage, ni de statuer sur la portée et la mobilisation des clauses contractuelles, cette appréciation relevant du juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Q] et Monsieur [Y] [P] de leurs demandes de provision.
Sur la demande de relevé et garantie
En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES sollicite la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
Or, une telle demande suppose, d’une part, que soit préalablement caractérisée les éventuelles responsabilités et, d’autre part, que soient déterminées les obligations respectives des parties, ce qui implique notamment l’interprétation des stipulations contractuelles ainsi que l’appréciation des circonstances de l’accident.
Ces questions, qui impliquent une analyse approfondie des éléments de fait et de droit, excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SA SERENIS ASSURANCES.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
La société AREAS DOMMAGES étant déjà dans la cause, la présente décision lui est nécessaire commune et opposable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Messieurs [Q] et [Y] [P] ceux-ci supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763)
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [Y] [P] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA SERENIS ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
S’agissant de Monsieur [Y] [P]
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Y] [P], demeurant au [Adresse 10], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [H] [U], Hôpital SAINT-ANNE, [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12],
Mèl. : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [Y] [P] en relation de causalité avec les faits du 30 septembre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Y] [P], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
S’agissant de Monsieur [Q] [P]
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Q] [P], demeurant au [Adresse 13] [Localité 5], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [O] [K], [Adresse 14], Mèl. : [Courriel 2]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (documents contractuels, le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés) ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [Q] [P] en relation de causalité avec les faits du 30 septembre 2023, selon la nomenclature suivante :
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
Frais de soins :
Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Q] [P], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [Q] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Sur la demande relative au navire FACILTY
ORDONNONS une expertise maritime du navire FELICITY ;
COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [Q] [W], [Adresse 15] [Localité 6],
Mèl. : [Courriel 3]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— se rendre à bord du FACILITY afin de procéder à tous constats qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— déterminer les circonstances de l’abordage entre le « FACILITY » et le voilier « CARIOCA II » et chiffrer le préjudice consécutif à l’abordage ;
— en général, requérir tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige et de statuer sur les responsabilités ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [Q] [P], d’une avance de 3.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Monsieur [Q] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
***
DEBOUTONS Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Q] [P] de leurs demandes de provision ;
DECLARONS irrecevable la demande de la SA SERENIS ASSURANCES tendant à la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA SERENIS ASSURANCES en déclaration commune et opposable de la présente décision ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [P], Monsieur [Y] [P], la SA SERENIS ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] et Monsieur [Q] [P] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe aux experts conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cameroun ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Clémentine ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Vanne ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Commission ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Défaillant ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Validité
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Qualités ·
- Jonction ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Carolines ·
- Juge
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Dématérialisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Etablissement public ·
- Minute
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.