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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6P2
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime HERMARY, substitué par Me Cindy DENISSELLE, avocats au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous le nom commercial CETELEM, concluait avec [N] [B] un contrat de prêt personnel portant sur une somme de 17.500,00 euros remboursables selon 60 échéances de 322,45 euros, assurance comprise, à un taux d’intérêt débiteur de 4,02 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait [N] [B] en demeure de régler les échéances impayées du pour un montant de 1.341,38 euros, l’informant que, faute de régularisation dans un délai de 10 jours, l’intégralité du capital deviendrait exigible.
Elle mandatait le groupement d’intérêt économique [Localité 8] CONTENTIEUX afin que ce dernier lui adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 8.013,21 euros sous huitaine.
Suivant acte d’huissier de justice signifié le 02 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile avec un retour d’accusé de réception portant la mention “destintaire inconnu à cette adresse”, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître Maxime HERMARY, du barreau de BETHUNE, faisait assigner [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
Condamner [N] [B] à lui payer la somme de 7.538,30 euros avec intérêts contractuels de 4,02 % à compter du 4 juillet 2024 et la somme de 474,08 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;A titre, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner [N] [B] aux mêmes sommes mais avec, comme point de départ des intérêts, le jugement à intervenir ;Le condamner à lui payer la somme de 850,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue l’audience du 04 juillet 2025 : la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître [H] [Z], substituant Maître Maxime HERMARY, maintient l’intégralité de ses demandes.
[N] [B] est non comparant.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens habituels tirés des obligations légales et réglementaires incombant au prêteur et issues du Code de la consommation en matière de crédits à la consommation ainsi que la régularité de la déchéance du terme. Les parties comparantes s’en rapportent.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d’achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le contrat de prêt personnel
Sur l’action en paiement et la validité de la déchéance du terme
L’article 1103 du Code Civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Il résulte des pièces produites par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que, le 1er septembre 2020, [N] [B] s’est engagé, en contrepartie à la mise à disposition d’une somme de 17.500,00 euros, à lui verser 60 échéances de 322,45 euros, assurance comprise, à un taux d’intérêt débiteur de 4,02 %.
Les relevés de compte, l’historique de prêt et la mise en demeure du 16 mars 2024 démontrent que [N] [B] n’a pas honoré son obligation principale de régler les mensualités du prêt avec un premier incident de paiement non régularisé au 12 octobre 2023, dans la mesure où les annulations sont décidées unilatéralement par la société prêteuse.
La preuve de l’inexécution contractuelle est donc parfaitement rapportée.
Dans cette situation, le contrat stipulait, au titre de l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et des indemnités dues au prêteur que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restantes dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après ».
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit du fait de l’exigibilité anticipée, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment d’ [N] [B], confronté, de manière soudaine, à une aggravation des conditions de remboursement de son prêt.
Au surplus, le délai imparti de 10 jours dans la mise en demeure du 16 mars 2024 ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre de mettre l’emprunteur en situation d’honorer de nouveau ses obligations contractuelles.
En conséquence, la clause sur laquelle se fonde la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être qualifiée d’abusive : elle est donc réputée non écrite et ne peut être opposé à [N] [B]. De ce fait, elle ne peut fonder une action en paiement au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, elle ne peut se fonder, pour agir en paiement, sur la déchéance du terme : la demande principale sera donc rejetée.
Toutefois, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire, et au regard de la preuve, par le décompte produit, d’un premier incident de paiement non régularisé au 12 octobre 2023 et de la reconnaissance, par le défendeur, de son inexécution contractuelle.
Ainsi, le contrat litigieux sera résolu.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-28 du même code dispose que “le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat”.
L’article R.312-10 du Code de la consommation énonce que “Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit”.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties permettent d’aboutir à une mesure inférieure au 3mm en points Didot requis.
En outre, l’article L.312-16 du Code de la consommation exige notamment la preuve de la consultation par le prêteur du FICP (Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), preuve qui, en l’espèce, n’est pas rapportée.
Ainsi, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera totalement déchue du droit aux intérêts contractuels de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’au capital emprunté après déduction des sommes déjà réglées au titre des mensualités, soit la somme de 7 538,10 euros et ce, au taux d’intérêt légal et sans application de la majoration de ce taux en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, au risque d’atténuer les effets de la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le fondement de l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il conviendra de rejeter la demande de condamnation en paiement de [N] [B] de l’indemnité prévue dans le contrat en cas d’impayé.
Sur les demandes accessoiresPartie perdante, [N] [B] sera condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 200,00 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement réputé contradictoire, public, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 1er septembre 2020 entre par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [N] [B] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 538,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et sans majoration de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE [N] [B] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier
Le greffier, Le juge,
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