Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI ELKASO agissant poursuite et diligence de son Gérant Monsieur [ X ] [ Q ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 avril 2026
à la demanderesse
EXPEDITION :
N° RG 25/03796 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TYR
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ELKASO agissant poursuite et diligence de son Gérant Monsieur [X] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2], – [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 22 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) ELKASO a consenti à M. [G] [O] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 4], dans le treizième arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [G] [O] le 6 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 6.400 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la SCI ELKASO a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire du bail,l’expulsion de M. [G] [O] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de M. [G] [O] au paiement de la somme de 8.800 euros due au 8 avril 2024 au titre de la dette locative,la condamnation de M. [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, charges en sus, outre sa revalorisation légale sur le fondement de l’article 1760 du code civil, jusqu’à la libération effective des lieux loués,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.198 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 14 janvier 2025 aux fins de production par la SCI ELKASO de son titre de propriété.
Une radiation a été prononcée selon jugement rendu le 10 juin 2025.
A l’audience du 3 février 2026, la SCI ELKASO, représentée par son gérant, réitère les termes de son assignation. Elle fait état de l’absence de tout versement depuis la délivrance de l’assignation et d’un crédit immobilier en cours.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [O], cité à étude et convoqué à l’audience du 3 février 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention ni avisé ni réclamé, n’est ni comparant ni représenté à chacune des audiences.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 mai 2024 a été dénoncée le 28 mai 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024.
Par ailleurs, la SCI ELKASO justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SCI ELKASO est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 22 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 7), et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2024, pour la somme en principal de 6.400 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2024.
M. [G] [O] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [G] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [G] [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 800 euros à ce jour, et de condamner M. [G] [O] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [G] [O] reste devoir la somme de 8.800 euros, à la date du 30 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, aux charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril inclus.
Pour la somme au principal, M. [G] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné au paiement de la somme de 8.800 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ELKASO, M. [G] [O] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 22 juin 2022 entre la SCI ELKASO d’une part et M. [G] [O] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 4], dans le treizième arrondissement de Marseille, sont réunies à la date du 7 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ELKASO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi, soit huit cents euros (800 euros) à ce jour, à compter du 7 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à la SCI ELKASO la somme de huit mille huit cents euros (8.800 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 30 avril 2024, terme du mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à la SCI ELKASO une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 5]
_______________
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle de Proximité
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° R.G. : N° RG 25/03796 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TYR
Affaire :
SCI ELKASO agissant poursuite et diligence de son Gérant Monsieur [X] [Q]
Contre :
[G] [O]
Décision du 14 Avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
sur 6 pages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
SCI ELKASO
Marseille, le 14 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Po/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Espagne ·
- Hongrie ·
- Client ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Crypto-monnaie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Courge ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Maintien ·
- Police ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Régime des indépendants ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Siège social
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.