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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00076 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR3V
Minute : 25/
[10]
C/
[C] [P]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [P]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Juin 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 11] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [Z] [T], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 21 août 2023, la [8] (ci-après dénommée [9]) a mis en demeure Madame [C] [P] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 568,12 euros.
Madame [C] [P] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [9] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 24 janvier 2024, d’un montant de 249,91 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 19 novembre 2022 au 10 mars 2023, correspondant aux 568,12 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 339,21 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations.
Par requête parvenue au greffe en date du 29 janvier 2024, Madame [C] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
A cette audience, la [9] a finalement demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Madame [C] [P],
— constater que la dette est désormais soldée.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que Madame [C] [P] était indépendante lorsqu’elle est partie en congé maternité et que ce qui lui a été versé au titre du régime des indépendants a été annulé dès lors qu’elle était au chômage à la même période, le cumul n’étant possible qu’en cas d’activité salariée.
En défense, Madame [C] [P] fustige les indications erronées qui lui ont été communiquées par la [9], au moins trois personnes différentes lui ayant dit qu’elle pouvait bénéficier du cumul des indemnités journalières au titre du régime des indépendants avec le chômage. Elle a confirmé que la dette est désormais soldée et n’a formulé aucune demande.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [C] [P] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [9], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 24 janvier 2024.
Madame [C] [P] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 janvier 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
L’article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [C] [P] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater en l’espèce, qu’elle n’a pas vraiment invoqué de moyen au soutien de son opposition à contrainte.
Au vu des explications écrites produites par la [9] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 14 août 2023 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de notification du 24 janvier 2024, il convient de valider la contrainte établie le 19 janvier 2024 au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 novembre 2022 au 10 mars 2023 et de constater que la dette est soldée.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [C] [P] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 19 janvier 2024 notifiée en date du 24 janvier 2024, telle que formée par Madame [C] [P] ;
VALIDE la contrainte du 19 janvier 2024 émise par la [8] à l’encontre de Madame [C] [P] pour restitution de l’indu des indemnités journalières versées à tort sur la période du 19 novembre 2022 au 10 mars 2023, pour un montant de 249,91 euros ;
CONSTATE que la dette est désormais soldée ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de notification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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