Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anaïs GUYOT
Société FRANCE TRAVAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Serge BRIAND
Maître [Y] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYY
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J042
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208
S.A.S. PLM SERVICES ET TRAVAUX -GROUPE BATIBIG, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697
Société FRANCE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYY
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 08/08/2024 à personne morale, le 09/08/2024 à personne morale, le 14/08/2024 à personne morale, le 14/08/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AXEL a respectivement fait assigner la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM), la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC), la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX, devant le juge du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, de PARIS, aux fins notamment de réparation de son préjudice.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/02/2025.
La SARL AXEL, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— condamner in solidum la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à payer la somme de 9560 euros TTC au titre de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), représentées par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs conclusions, de voir :
— débouter la SARL AXEL ou toute autre partie de toute demande à leur encontre ;
— subsidiairement :
condamner in solidum la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à les garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;limiter toute indemnité allouée à la somme de 8000 euros ; limiter toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD aux garanties prévues dans son contrat dont la franchise est opposable aux tiers ;- condamner la SARL AXEL ou toute autre partie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC), représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— à titre liminaire, constater que la SARL AXEL ne fonde pas juridiquement ses demandes à son encontre et que le rapport d’expertise amiable versé par la SARL AXEL est non contradictoire et ne saurait fonder la responsabilité de la SAS FRANCE TRAVAUX ;
— en conséquence : débouter la SARL AXEL, et tout autre concluant, de son appel en garantie dirigé contre la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) prise en sa prétendue qualité d’assureur, et de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre principal : constater que la SARL FRANCE TRAVAUX a signé la proposition d’assurance et la déclarer opposable à la SARL AXEL et a tout tiers ;
— constater que les travaux litigieux réalisés par la SAS FRANCE TRAVAUX ne relèvent d’aucune activité souscrite auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) ;
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la SAS FRANCE TRAVAUX ne s’applique pas au présent litige ;
— débouter la SARL AXEL, et tout autre concluant, de l’ensemble de leurs demandes et de l’appel en garantie ;
— en tout état de cause :
faire application de la franchise contractuelle à hauteur de 1500 euros au titre des dommages matériels causé avant réception-livraison ; débouter la SARL AXEL de toutes ses demandes, subsidiairement réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL AXEL à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La SAS FRANCE TRAVAUX, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à titre liminaire
La SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) soulève le défaut de fondement en droit des demandes de la SARL AXEL à titre liminaire, mais n’explique pas les éventuelles conséquences de ce moyen sur la recevabilité de l’action de la demanderesse et le fondement juridique de cette éventuelle irrecevabilité. En effet, elle se contente de solliciter le rejet des demandes de la SARL AXEL et l’inopposabilité de l’expertise amiable. Or, ces prétentions et moyens doivent faire l’objet d’une analyse au fond.
Au surplus, la SARL AXEL cite expressément l’article du code des assurances justifiant la mise dans les causes des assureurs des sociétés de travaux.
Les demandes à titre liminaire sont sans objet à ce stade et seront rejetées.
Sur la demande en indemnisation de la SARL AXEL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application d’une jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
La SARL AXEL produit au soutien de ses prétentions :
— le bail commercial conclu avec les propriétaires [K] [D] et [V] [N] portant sur des locaux situés au [Adresse 1], rez-de-chaussée ;
— la convocation et le PV d’AG extraordinaire du 13/08/2021 autorisant les travaux de reprise de la toiture et de pose de filet en application du devis de la SAS FRANCE TRAVAUX ;
— le devis de la SAS FRANCE TRAVAUX du 14/07/2021 ;
— l’attestation d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD de la société PLM ;
— des photographies du store banne de la SARL AXEL (exploitant une brasserie) ;
— le rapport d’expertise amiable ELEX mandaté par la compagnie MMA, assureur de la SARL AXEL, rendu le 21/04/2022 ;
— le rapport rectificatif d’expertise amiable ELEX mandaté par la compagnie MMA, assureur de la SARL AXEL, rendu le 28/04/2023 ;
— le PV de constat relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi le 27/04/2023 par ELEX et signé par ELEX, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL AXEL ;
— divers courriers simples puis recommandés de la MMA IARD à l’attention des parties, sollicitant le versement d’une indemnisation ;
— la facture de la société ZAROK HABITAT du 25/04/2022 réglée par la SARL AXEL pour la réfection du store, à hauteur de 9360 euros TTC.
Les parties adverses produisent les conditions particulières stipulées à leurs contrats d’assurance.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces produites par la demanderesse qu’elle peine à démontrer l’engagement de la responsabilité civile de la SAS FRANCE TRAVAUX et de la société PLM d’une part, et l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et un fait de ces sociétés.
En effet, le PV d’AG autorisant les travaux de toiture désigne exclusivement la SAS FRANCE TRAVAUX, et non la société PLM, et la liste des travaux qui seront effectués ne mentionne pas expressément le démoussage de la couverture de l’immeuble.
Le rapport d’expertise amiable, rendu le 28/04/2023, vient par la suite affirmer qu’en réalité la société PLM a effectué les travaux en lieu et place de la SAS FRANCE TRAVAUX, sauf le démoussage de la toiture. Cette analyse, reprise dans le PV de constat signé le 27/04/2023, est validée et signé par l’assureur de la société PLM, la SA AXA FRANCE IARD, mais pas par la SAS FRANCE TRAVAUX et la société MIC, qui ne sont pas présentes ni représentées au cours de l’expertise amiable, et ne signent pas le PV de constat du 27/04/2023.
Il convient de relever que la SARL AXEL démontre que la SAS FRANCE TRAVAUX a bien été convoquée à l’expertise amiable, tel que cela ressort de la page 2 du rapport rendu le 28/04/2023, et était présente lors de la rédaction du PV de constat relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.
Néanmoins, un rapport d’expertise amiable, même si les parties ont été convoquées, ne constitue pas une preuve parfaite. Il appartient à la demanderesse de corroborer les éléments retenus dans l’expertise amiable.
Or, la SARL AXEL ne produit aucune facture ou devis permettant de savoir qui de la société PLM ou de la SAS FRANCE TRAVAUX a effectué le démoussage de la toiture, qui n’entre pas dans les missions du devis du 14/07/2021. En outre, la SAS FRANCE TRAVAUX, présente lors de la rédaction du PV de constat des dommages, n’a pas signé ce constat amiable qui actait l’engagement de sa responsabilité, et l’a donc contesté dès avril 2023. Si la facture de réfection du store de la SARL AXEL permet d’étayer l’existence d’une dégradation du store sur la période de travaux de toiture, cette pièce n’apporte aucun élément sur la cause des dégradations. Les photographies produites ne permettent pas de connaître l’entreprise intervenue pour les travaux de toiture.
Dans ces conditions, la SARL AXEL ne produit pas d’éléments objectifs suffisants de nature à corroborer les éléments inscrits dans le rapport d’expertise amiable du 28/04/2023 rédigé par ELEX.
Ainsi, la SARL AXEL sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité civile, et au titre des garanties en découlant.
Sur les demandes accessoires
La SARL AXEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser 500 euros à la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), et 500 euros à la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’ils ont dû accomplir.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL AXEL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AXEL à verser 500 euros à la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), et 500 euros à la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AXEL aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Espagne ·
- Hongrie ·
- Client ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Crypto-monnaie
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Courge ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Maintien ·
- Police ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Régime des indépendants ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Perquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Interprète
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.