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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES agissant en lieu et place de la société LA SAUVEGARDE, CPAM de l' ARTOIS, S.A. AXA France Iard, la [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02362 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752WY
Le 06 janvier 2026
AB/CB
DEMANDEUR
M. [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/862 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM de l’ARTOIS venant aux droits de la [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. AXA France Iard, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
GMF ASSURANCES agissant en lieu et place de la société LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier,et de Monsieur Kevin PAVY, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, M. [Y] [H] a été mordu sur la voie publique par deux chiens appartenant à M. [X] [F].
A la demande de M. [H], le Dr [W], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 26 juillet 2023.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2023.
Par actes des 6, 16 et 21 mai 2024, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, M. [H] a fait citer son assureur, la SA Axa France Iard (la société Axa), M. [F], la SA La Sauvegarde, l’assureur de ce dernier, et la [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— condamner solidairement M. [F] et son assureur à lui verser les sommes de :
au titre des préjudices temporaires :
— pertes de gains professionnels actuels : mémoire,
— tierce personne : 6 340 euros,
— frais : 157,34 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 471 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique : 12 000 euros,
au titre des préjudices permanences :
— DSA : 37,78 euros,
— tierce personne : 225 990,24 euros,
— incidence professionnelle : mémoire,
— déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros,
— préjudice d’agrément : 6 000 euros,
— préjudice esthétique : 12 000 euros,
Soit 286 756,36 euros
— juger que la décision sera opposable à la SA Axa et la CPAM,
— condamner solidairement M. [F] et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA GMF Assurances (la GMF), venant aux droits de la société La Sauvegarde, est intervenue volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [H] précise demander la somme de 1 323 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et maintient le surplus de ses demandes, prenant acte de l’intervention volontaire de la GMF.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la CPAM de l’Artois (la CPAM), venant aux droits de la [Adresse 8], demande au tribunal de :
— retenir la responsabilité délictuelle de M. [F] dont les chiens ont attaqué M. [H],
— condamner solidairement M. [F] et la GMF à lui verser les sommes de :
— 13 518,63 euros au titre des débours exposés,
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1 453 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la GMF demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention aux lieu et place de la société La Sauvegarde,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire les sommes allouées à M. [H] aux montants suivants :
— 4 775 euros au titre de l’aide tierce personne temporaire,
— 1 113,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20 760 au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [H] de ses demandes formées au titre des frais divers, dépenses de santé futures, aide tierce personne et préjudice d’agrément.
M. [F], qui a constitué avocat, n’a pas transmis de conclusions, son conseil a indiqué, par message RPVA du 8 octobre 2024, ne plus intervenir.
La SA Axa, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [F]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par M. [H] le 27 décembre 2022, des clichés photographiques joints, des comptes-rendus médicaux produits, de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire que M. [H] a été mordu à plusieurs reprises à la jambe gauche par deux chiens appartenant à M. [F].
Dès lors, M. [F] sera condamné à réparer l’ensemble des préjudices subis par M. [H] du fait des morsures de ses chiens, et la GMF, son assureur de responsabilité civile, venant aux droits de la société La Sauvegarde, sera condamnée in solidum avec lui.
Sur l’expertise
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Pour l’application de ce texte, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ.2e, 30 nov. 2023, n°21-25.640).
En l’espèce, la GMF produit un courrier établi le 9 novembre 2023, par le Dr [V], médecin conseil, dont le premier paragraphe est le suivant :
« Merci pour votre mail du 07/11/2023, répondant à nos remarques concernant l’expertise du 09 octobre 2023, toutefois :
— il est effectivement regrettable que je n’aie pu assister à votre expertise, qui de ce fait n’a pas eue (sic) de caractère contradictoire. Mais indisponible par obligation professionnelle déterminée préalablement à la transmission de votre convocation, j’ai n’ai vous joindre (sic) rapidement votre en-tête ne précisant ni téléphone ni mail, permettant de correspondre avec vous et la Clinique où vous nous avez convoqué, se bornant à répondre que vous n’y exerciez plus. […]"
Ainsi, il ressort des propres termes de ce courrier que le médecin conseil de la GMF a été convoqué à l’expertise judiciaire qui s’est tenue le 9 octobre 2023.
Dès lors, l’expertise est opposable à la GMF.
Sur la liquidation des préjudices de M. [H]
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [Z] [W], expert judiciaire, en date du 19 octobre 2023 que, suite à l’attaque de chiens dont il a été victime le 19 décembre 2022, M. [H] a présenté un traumatisme sévère de la jambe gauche, par morsures profondes, qui ont nécessité une opération chirurgicale sous anesthésie loco-régionale, et dont la cicatrisation a été très longue.
Il a été hospitalisé du 19 au 24 décembre 2022.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— date de consolidation : 19 juillet 2023
— déficit fonctionnel temporaire:
— total du 19 au 24 décembre 2022,
— partiel:
— classe 2 (25%) du 25 décembre 2022 au 13 mars 2023,
— 15 % du 14 mars 2023 au 19 juillet 2023,
— déficit fonctionnel permanent : 12 %
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique : temporaire : 4/7 et définitif : 3/7
— tierce personne :
2h du 25 décembre 2022 au 13 mars 2023,
1h par jour jusqu’à consolidation,
1h par jour après consolidation,
— préjudice d’agrément : M. [H] est incapable de pratiquer le football et ne peut plus conduire de véhicule automobile.
Le préjudice sera fixé au vu du rapport d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 54 ans, et de son activité lors de l’accident, à savoir chauffeur-routier au chômage.
Même s’ils n’ont pas valeur légale, le tribunal, qui a le choix d’appliquer le barème qui lui semble le plus approprié, décide de s’appuyer comme sollicité par M. [H], sur les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais en septembre 2020.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Les dépenses prises en charge par la CPAM de l’Artois, suivant état définitif des débours arrêté au 12 juin 2024, s’élèvent à la somme de 13 518,63 euros décomposée comme suit :
* Frais hospitaliers : 5 158,40 euros,
* Frais médicaux : 2 633,39 euros,
* Frais pharmaceutiques : 3 228,76 euros,
* Frais d’appareillage : 96,60 euros,
* Frais de transport : 779,45 euros,
* soins post consolidation : 1 621,03 euros (du 21 juillet 2023 au 9 octobre 2023).
En conséquence, il sera alloué à la CPAM de l’Artois la somme de 13 518,63 euros au titre de ses débours.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels se définissent comme le préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Le principe de la réparation intégrale commande que la victime ne retire ni perte ni profit. Ainsi, les indemnités journalières comme la pension invalidité versée avant consolidation s’imputent sur ce poste de préjudice.
L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie au préjudice de la victime jusqu’à la date de consolidation, à savoir jusqu’au 19 juillet 2023, perte calculée en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [H] demande la somme de 1 323 euros, qui correspond à la différence entre ses revenus annuels 2021 et ses revenus annuels 2022, proratisée sur 7 mois.
Néanmoins, justifiant de revenus pour l’année 2023 d’un montant de 6 599 euros (sa pièce 21), M. [H] ne justifie pas avoir connu une perte de revenus alors qu’il déclarait 6 351 euros pour l’année 2022.
Enfin, il ne justifie pas que la différence entre ses revenus de l’année 2021, soit 8 619 euros, et ceux de l’année 2022, soit 6 351 euros, soit en lien avec l’accident qu’il a subi le 19 décembre 2022.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au titre de ses frais de déplacement, M. [H] sollicite la somme de 157,34 euros, correspondant à 13 trajets au centre hospitalier et 84 chez le kinésithérapeute (28 semaines à raison de trois rendez-vous par semaine).
La GMF conteste le montant du barème kilométrique retenu en l’absence de justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
En l’espèce, le nombre et la distance des trajets réalisés, qui ressortent des pièces médicales ainsi que des itinéraires détaillés produits, sont justifiés.
En l’absence de justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé, le barème correspondant aux véhicules les moins puissants sera utilisé soit 0,529 euro par km au lieu de 0,636 euro soit le calcul suivant : 7,4 x 13 x 0,529 + 1,8 x 84 x 0,529 = 130,87 euros
Au titre de l’assistance par tierce personne, M. [H] réclame, au vu des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 6 340 euros, calculée sur un taux horaire de 20 euros. La GMF estime satisfactoire une offre de 5 072 euros sur un taux horaire de 16 euros, retenant le même nombre d’heures et de jours de congés payés.
Le rapport d’expertise mentionne la nécessité d’une assistance par tierce personne avant consolidation, comme suit :
— 2h du 25 décembre 2022 au 13 mars 2023,
— 1h par jour du 14 mars 2023 au 19 juillet 2023.
Compte tenu du nombre d’heures d’assistance nécessaire par semaine ainsi que de la nature de l’aide (aide pour les tâches ménagères…) ne nécessitant aucune qualification particulière, le préjudice subi par M. [H] au titre de la nécessité de recourir à une tierce personne sera justement indemnisé sur la base du taux horaire de 16 euros.
Il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit : 317h x 16 euros = 5 072 euros
Le poste frais divers sera ainsi fixé à 5 202,87 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique après consolidation.
Au titre de ses frais de déplacement, M. [H] sollicite la somme de 37,78 euros, correspondant à 33 rendez-vous chez le kinésithérapeute du 19 juillet au 9 octobre 2023.
La GMF conteste le montant du barème kilométrique retenu en l’absence de justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
En l’espèce, le nombre et la distance des trajets réalisés, qui ressortent des pièces médicales ainsi que des itinéraires détaillés produits, sont justifiés.
En l’absence de justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé, le barème correspondant aux véhicules les moins puissants sera utilisé soit 0,529 euro par km au lieu de 0,636 euro soit le calcul suivant : 1,8 x 33 x 0,529 = 31,42 euros.
L’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses rendues nécessaires par l’état de la victime après consolidation, pour le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
En l’espèce, M. [H] sollicite l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour de manière viagère, précisant se déplacer avec difficulté et avoir besoin d’une aide pour les activités de la vie courante.
La GMF conteste la nécessité d’une assistance viagère, soulignant que l’expert ne l’a pas démontrée ni n’a précisé la nature de l’aide à apporter.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de la tante de M. [H], établie avant consolidation le 17 avril 2023, que ce dernier, qui ne peut se déplacer sans ses béquilles, ne peut plus assurer certains travaux domestiques et qu’elle le seconde pour les courses puisqu’il ne peut plus porter des objets sans béquilles.
Or, après avoir exposé que M. [H] ne possède pas de véhicule personnel et qu’il n’est pas en mesure de conduire un véhicule du fait de l’incapacité à l’appui coté gauche, l’expert retient que "M. [H] est aidé, à raison d’une heure par jour, par sa tante pour les différentes activités de la vie courante" (page 6/7 de l’expertise), cette dernière assistant à l’expertise réalisée le 9 octobre 2023.
Dès lors, M. [H] dont tous les déplacements nécessitent des béquilles et qui présente des douleurs à l’appui, doit bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour réaliser les courses et l’entretien du logement, ainsi que les conduites et les visites, son état consolidé justifiant du caractère viager de cette aide.
En conséquence, 0,5h par jour sera retenue pour les courses et l’entretien du logement, soit, après capitalisation sur le barème viager homme de 2020, pour un âge de 56 ans au moment du jugement, la somme de :
0,5h x (365 + 47 jours ) x 16 euros x 24,600 = 81 081,60 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Son évaluation tient compte de la durée de l’indisponibilité et du taux de cette indisponibilité.
M. [H] sur une base de 33 euros par jour sollicite la somme de 1 471 euros tandis que la GMF estime satisfactoire la somme de 1 113,75 euros sur la base de 25 euros par jour.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [H] comme suit :
— total du 19 au 24 décembre 2022, soit 6 jours,
— partiel
— classe 2 (25%) du 25 décembre 2022 au 13 mars 2023, soit 79 jours,
— 15 % du 14 mars 2023 au 19 juillet 2023, soit 127 jours (le jour de consolidation ne pouvant être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire).
Sur une base journalière de 26 euros par jour, compte tenu de l’importance de la gêne dans la vie quotidienne, il convient donc d’évaluer ce préjudice de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 6 x 26 = 156 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 79 x 26 x 25% = 513,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% : 127 x 26 x 15% = 495,30 euros
soit un total de 1 164,80 euros.
Il sera alloué à M. [H] la somme de 1 164,80 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [H] sollicite la somme de 8 000 euros que la GMF estime satisfactoire, pour des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 par l’expert.
Dès lors, cette somme sera allouée au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique provisoire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
M. [H] sollicite la somme de 12 000 euros que la GMF estime satisfactoire, pour un préjudice esthétique temporaire fixé à 4/7.
Dès lors, cette somme sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [H] sollicite la somme de 20 760 euros que la GMF estime satisfactoire, pour un déficit fonctionnel permanent fixé à 12%, en raison de l’utilisation de deux cannes pour la déambulation, des douleurs lors de l’appui du coté gauche, une limitation des déplacements, des difficultés à la marche et des démangeaisons et ulcérations de petite dimension.
Dès lors, cette somme sera allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
M. [H] sollicite la somme de 12 000 euros, pour un préjudice esthétique permanent fixé à 3/7, en raison de l’usage de cannes, d’une boiterie ainsi que d’une zone cicatricielle sur le tiers distal de la jambe.
La GMF n’a pas conclu sur le préjudice esthétique permanent.
M. [H] est célibataire, âgé de 54 ans au moment de la consolidation.
Dès lors, la somme de 6 000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [H] sollicite la somme de 6 000 euros, pour un préjudice d’agrément tiré de l’impossibilité de pratiquer le football ainsi que l’impossibilité de conduire, élément non repris dans le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [H] ne justifie pas de la réalité de la pratique du football, l’expert précisant qu’il ne faisait plus partie d’un club au moment de l’accident (page 3/7) et le demandeur ne produisant aucun élément permettant de retenir une pratique régulière.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément est sans lien avec la possibilité de conduire un véhicule.
Dès lors, M. [H] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnité forfaitaire
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il sera alloué à la CPAM la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en remboursement des frais exposés par cet organisme pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge.
M. [F] et la GMF seront en conséquence condamnés in solidum au versement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] et la GMF seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de l’expertise, ordonnée en référé, procédure dans le cadre de laquelle M. [H] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale accordée le 14 juin 2023 sous le numéro 2023/94.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] et la GMF seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros à M. [H] et 1 453 euros à la CPAM.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la GMF, venant aux droits de la société La Sauvegarde,
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et la GMF à verser à M. [Y] [H] les sommes suivantes :
au titre des préjudices temporaires :
— frais divers (incluant tierce personne): 5 202,87 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 164,80 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique : 12 000 euros,
au titre des préjudices permanents :
— dépenses de santé futures: 31,42 euros,
— tierce personne : 81 081,60 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros,
— préjudice esthétique : 6 000 euros,
Soit un total de 134 240,70 euros,
DÉBOUTE M. [Y] [H] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et la GMF à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois les sommes de :
— 13 518,63 euros au titre de ses débours,
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1 453 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et opposable à la SA Axa France Iard,
DIT que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et la GMF à verser à M. [Y] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et la GMF aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l’expertise,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [X] [F] et la GMF, condamnés aux dépens, sont tenus de rembourser au Trésor Public les sommes avancés par l’Etat à hauteur de 0% à la charge de M. [X] [F] et de 100 % à la charge de la GMF,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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