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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 mars 2026, n° 24/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07818 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLUK
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MOUROT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association ACTION PROTECTION ANIMALE
Association de droit local
Prise en la personne de sa Présidente, Mme [Z] [A]
Maison des Associations [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025.
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Action Protection Animale (association APA ci-après) est une association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) créée le 16 juillet 2020, qui défend notamment la cause animale. [O] [F] en est un des membres fondateurs.
Revendiquant la création originale du logo de l’association APA ainsi que des vidéos réalisées et exploitées par celle-ci outre soin site internet et en l’absence d’arrangement amiable, [O] [F] a fait attraire l’APA devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon, par acte en date du 11 juillet 2024.
L’APA a constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 3 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [O] [F] présente au tribunal les demandes suivantes :
au visa des articles L.111-1, L.113-1, L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L.122-4, L.331-1-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
DECLARER Monsieur [O] [F] recevable en ses demandes, fins et prétentions et le déclarer bien fondé ;
CONSTATER que l’Association Action Protection Animale, en utilisant, reproduisant, représentant et exploitant sans autorisation les œuvres de Monsieur [O] [F], s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur [O] [F];
En conséquence,
ENJOINDRE à l’Association APA de cesser tout acte de contrefaçon à l’encontre de Monsieur [O] [F], et en conséquence :
DEBOUTER l’Association APA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
INTERDIRE à l’Association APA de poursuivre la reproduction et/ou la représentation – ou toute autre forme d’exploitation – des différents contenus et différentes créations de Monsieur [O] [F] sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal de céans conservant la compétence de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER à l’Association APA de supprimer toutes publications ou communications reprenant les créations du demandeur, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte;
ORDONNER la publication aux frais exclusifs de l’APA, en caractères apparents au dispositif du jugement à intervenir, pendant une durée d’un mois sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de manière apparente, en page d’accueil (index) du site internet https://actionprotectionanimale.com/;
ORDONNER la publication aux frais exclusifs de l’Association APA, en pleine page de trois éditions de journaux professionnels, du dispositif du jugement à intervenir, aux choix du demandeur, et aux frais exclusifs de l’Association APA ;
CONDAMNER l’Association APA à payer à [O] [F] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER l’Association APA à payer à [O] [F] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur;
CONDAMNER l’Association Action Protection Animale à payer à Monsieur [O] [F] la somme globale de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association Action Protection Animale aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le montant du coût des constats d’huissier avancés par Monsieur [O] [F] ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a réalisé pour l’association son logo, dont il détaille le processus de création ; qu’il a également réalisé pour elle des reportages vidéo. Il soutient qu’en tant que membre fondateur de l’association, il a tout d’abord accepté de mettre ses créations à disposition de l’APA de façon gracieuse afin de permettre à l’association de débuter son activité ; qu’au cours de l’année 2023, après trois années de mise à disposition gracieuse, Monsieur [O] [F] a souhaité être rémunéré pour la mise à disposition ou la cession de ces créations à l’APA ; que face au refus de celle-ci, il l’a mise en demeure de cesser la reproduction, la représentation et l’utilisation sur tous supports des montages vidéo concernés et du logo, par lettre du 13 juillet 2023 ; qu’il a en conséquence été évincé de l’association.
Il souligne particulièrement que la présidente de l’association, à la même période, avait adressé à M. [G] un mail au sujet de la cession de ses droits d’auteur sur le logo litigieux ; que ce dernier avait expressément répondu qu’il n’était pas l’auteur du logo, pour avoir seulement participé à la finalisation de la stylisation du logo créé par [O] [F] à qui le contrat de cession devrait être envoyé. Il ajoute que pour sa part, M. [G] a cédé l’ensemble de ses droits sur sa contribution au logo à M. [F] par contrat de cession du 16 avril 2024.
Il précise que l’association lui a à nouveau répondu qu’elle refusait de cesser l’exploitation de ses œuvres ; qu’il a fait constater cette utilisation en fraude de ses droits ; que le 3 octobre 2023, la société Instagram a fait procéder au retrait des documentaires et logo sur le site Facebook au constat de l’irrégularité de l’usage sans autorisation de son auteur.
Il fait valoir qu’il est l’auteur du logo et des différentes reportages ainsi que du site internet de l’association. Il précise ensuite l’originalité de chacun.
Il souligne que l’association conteste l’originalité en se prévalant de la banalité du logo sans plus d’argumentation ou de justification ; fait valoir que la profession qu’il exerce importe peu pour l’appréciation de l’originalité. Il ajoute que l’association ne prouve pas qu’il se serait contenté de matérialiser les idées exprimées par les membres fondateurs et qu’il prouve le processus créatif du logo, les étapes de la création et les choix esthétiques qu’il a réalisés.
Il souligne que les allégations relatives à un « esprit collectif » ne sont étayées par aucune pièce.
De manière générale, il fait valoir que l’Association APA ne démontre aucunement que les œuvres collectives alléguées ont été créées à son initiative et sous sa direction ; que les droits sur la contribution de M. [G] parfaitement identifiables lui ont été cédés.
Il reproche à l’APA d’avoir fait usage du logo lui appartenant, sur différents supports, comme son site internet, ses pages Facebook et Instagram, ses comptes Tiktok, Twitch, Linkedin et Twitter ainsi que sur divers supports et objets promotionnels proposés à la vente en ligne, ainsi que dans des reportages créés par le demandeur diffusés sur son site internet, sa chaîne YouTube, ses comptes de réseaux sociaux mais aussi, plus largement encore, sur une chaîne de télévision d’audience nationale.
Il conteste toute notion de cession implicite, soulignant que l’unique jurisprudence invoquée concernait une affaire bien différente.
Il détaille le préjudice subi et prétend pouvoir à tout le moins revendiquer la redevance qui aurait dû lui être versée. Il sollicite la somme de 50.000 euros sauf à ce que l’APA fournisse les éléments comptables permettant d’évaluer le chiffre d’affaires et la marge qui a pu être tirée de l’exploitation de ses œuvres. Il sollicite également un préjudice tiré de l’atteinte à son droit de paternité et au respect de son œuvre.
Il s’oppose à la réclamation de l’APA au titre d’un préjudice économique en l’absence de fondement juridique et de preuve de son préjudice.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, l’association APA présente au tribunal les demandes suivantes :
au visa des articles L.111-1, L.113-1, L. 113-2, L.122-4, L.331-1-3, L. 335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle ; de l’article 1240 du code civil ; de l’article 131-39 du code pénal ; des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;
À titre principal,
• DÉCLARER Monsieur [O] [F] mal fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
• JUGER que les œuvres revendiquées par Monsieur [O] [F] et objet des présentes, constituent des œuvres collectives dont l’association APA est titulaire ;
À titre subsidiaire,
• JUGER que les droits d’exploitation des œuvres revendiquées par Monsieur [O] [F] ont d’ores et déjà été implicitement cédés à l’association APA ;
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
• DÉBOUTER Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées en réparation des préjudices allégués ;
En conséquence,
• CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à l’association APA la somme de 10.000 euros en applications des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
• CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à l’association APA la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique ;
• CONDAMNER Monsieur [O] [F] à payer à l’association APA la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [O] [F] aux entiers dépens ;
• ÉCARTER l’exécution provisoire de droit dans le cas où l’exécution provisoire de la décision à intervenir entraînerait des conséquences manifestement excessives l’association APA.
Elle fonde essentiellement ses demandes sur le fait que Monsieur [F], comme tous les membres fondateurs de l’association APA lors de sa formation en 2020, a bénévolement contribué à la création collective de son logo ; qu’elle-même a également été à l’initiative de la réalisation et de la diffusion de vidéos dénonçant les actes de maltraitance commis sur les animaux qu’elle était appelée à sauver. Elle précise que le 30 juin 2023, M. [F] et son épouse ont exprimé leur souhait de quitter l’association et d’abandonner leur statut de membres fondateurs en tentant d’imposer arbitrairement leurs conditions.
Elle soutient donc d’abord que le logo est une œuvre collective sans que M. [F] puisse s’en attribuer la paternité ; que les vidéos simplement destinées à dénoncer les actes de souffrance commis sur les animaux sauvés par l’association, ne présentent aucune originalité ; que de surcroît la conception de ces vidéos était initiée, instruite et contrôlée par l’association et ses membres. Elle ajoute que les membres fondateurs de l’association étaient à l’initiative de la création du site internet, de la charte graphique, de la police, de la disposition du logo ; qu’en tant que bénévole s’étant auto-proclamé responsable communication audiovisuelle, Monsieur [F] était un simple exécutant des idées et créations collectives initiées par l’ensemble des membres de l’association.
Elle évoque la procédure initiée par l’épouse du demandeur contre elle et le « chantage » que celui-ci a fait de son côté lorsqu’il a voulu se retirer ; qu’elle a refusé de faire droit à ses demandes formées en juillet 2023 ; qu’elle a déposé plainte contre eux le 10 juin 2024.
* sur l’originalité contestée
Contestant l’originalité du logo, elle souligne que le requérant n’est pas plus graphiste ni dessinateur que les autres membres de l’association ayant participé à l’élaboration de tous les croquis. Elle fait valoir encore qu’il n’a pas été libre de ses choix et celui-ci ne produit d’ailleurs qu’un seul des éléments du logo ; qu’il n’est question dans ses écritures que de la tête de chien et qu”il n’évoque pas le processus personnel de réalisation concernant tous les autres éléments, l’originalité de l’œuvre devant pourtant être appréciée dans son ensemble. Elle ajoute que les procès-verbaux versés aux débats échouent à démontrer l’empreinte de Monsieur [F] sur l’ensemble de l’œuvre revendiquée par celui-ci. Ceci alors que tous les éléments du logo revêtent chacun un style tout à fait différent de celui du chien –établissant d’ailleurs le caractère collectif de cette création.
Elle soutient encore que finaliser le dessin d’une tête de chien sur la base de croquis aboutis collectivement et ce, pour une association dont l’objet est la protection animale, relevait pour chacun d’une banalité évidente. Elle souligne encore que M. [G] y a contribué et que la question du contrat de cession est intervenue dans un contexte de chantage de M. [F], alors que l’association n’était assistée d’aucun conseil.
Puis, elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé que les reportages, diffusés au nom de l’association, comportent les caractéristiques d’une œuvre protégeable ; que M. [F] qui ne se présente jamais comme réalisateur ou producteur, n’a jamais indiqué « mettre gracieusement à disposition ses œuvres originales» ; que l’originalité de ces reportages très simples reste à démontrer.
Pour le site Internet, il est revendiqué un esprit collectif, tout ayant été concerté puis validé ou invalidé par ses membres et sa présidente, selon l’essence même du fonctionnement associatif.
* Elle se prévaut du caractère collectif des œuvres revendiquées, selon l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle :
Elle indique encore que Monsieur [F] n’apporte pas la preuve d’avoir créé seul le logo et ne produit que des croquis de la tête de chien, soit une tête d’animal sur trois alors que le logo forme un tout ; qu’il ne justifie pas être à l’initiative seul du logo ; d’aucune formation, compétence dans le domaine ; que le logo a toujours été divulgué sous le nom de l’association.
Elle soutient qu’elle est à l’initiative de la création et de la diffusion des vidéos.
Elle fait encore valoir que Monsieur [F] s’est aidé d’un thème préétabli et financé par l’APA pour la création du site internet ; que de surcroît, le site internet présentant un nouveau thème depuis le 19 septembre 2023, les demandes formulées par celui-ci à ce titre sont sans objet depuis cette date.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la cession implicite, soulignant que depuis 2020, Monsieur [F] n’a jamais exploité les œuvres revendiquées en son nom propre, qu’il ne démontre pas non plus leur caractère original, et que de surcroît, celui-ci en sa qualité de bénévole avait tout à fait conscience de leurs exploitations au nom exclusif de l’association APA, les demandes n’étant formées qu’en réaction à son départ.
En tout état de cause, elle indique qu’il peine à démontrer son préjudice ; qu’il ne peut revendiquer la publication sur le site internet et par voie de presse ; que les demandes sont disproportionnées.
Elle se prévaut du caractère abusif de la procédure initiée pour solliciter 10.000 euros. Elle sollicite encore l’indemnisation d’un préjudice économique à hauteur de 50.000 euros consécutif aux agissements de M. [F].
Elle s’oppose enfin à l’exécution provisoire en soulignant qu’en ce cas, elle serait dans l’incapacité de garantir l’exécution d’une peine éventuelle tout en maintenant ses sauvetages et la rémunération de ses salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que le requérant réclame protection au titre des droits d’auteur de ses “oeuvres” sans autre précision, au dispositif de ses écritures, il résulte très explicitement des motifs que M.[F] sollicite la protection du logo tel que représenté, de l’ensemble des vidéos dont les références sont reprises in extenso en pages 7, 8 et 9, et du site internet exploité par l’association défenderesse.
I- Sur la contrefaçon
A- Sur le logo
Sur l’originalité du logo
En vertu de l’article L. 111-1 du Code de propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
L’article L. 112-2 du même Code dispose :
“ Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.”
Un logotype ou logo est une représentation graphique et figurative permettant à tout usager d’identifier de manière instantanée une entité, un produit, un service, un événement ou une marque et d’en connaître ainsi son propriétaire et ses intentions.
Il est protégeable au titre des droits d’auteur.
L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus.
En l’espèce, l’originalité du logo dont M. [F] revendique la protection au titre des droits d’auteur est contestée.
Tout d’abord, l’association soutient qu’il s’agit d’une oeuvre collective, en ce que M. [F] n’en serait pas l’unique créateur. Néanmoins ce moyen qui relève de la titularité de l’oeuvre en application de l’article L. 113-5 du Code de propriété intellectuelle et donc de la recevabilité de l’action en contrefaçon, n’est pas pertinent au soutien d’une prétention tendant au rejet des demandes au titre de la contrefaçon ni pour dénier au logo toute originalité et conclure encore au débouté. Ainsi tous les développements de la défenderesse relativement au défaut de preuve du processus créatif pour dénier au requérant la qualité de créateur unique sont inopérants.
Puis, il importe peu, pour la démonstration de l’originalité, que celui qui revendique la protection au titre des droits d’auteur ne soit ni graphiste ni dessinateur, ou n’ait pas les “compétences” requises.
La défenderesse qui soutient également que le requérant n’était pas libre de ses choix, ne précise ni a fortiori ne démontre les éventuelles consignes, contraintes techniques qui lui auraient été imposées et qui auraient entravé sa liberté créatrice.
L’association conteste encore l’originalité du logo, en soulignant sa banalité, pour évoquer basiquement le thème de la protection des animaux, correspondant à l’objet de l’association.
Le logo comprend le dessin de trois animaux représentés en noir et blanc, précisément la tête volumineuse d’un chien en premier plan au milieu encadrée par celle d’un cerf de profil et un chat de face, tous deux en arrière-plan. Les animaux semblent regarder l’objectif. Le logo a été conçu dans une forme circulaire dont la partie supérieure est représentée en pointillés et la partie inférieure figure une embarcation en bois qui semble sauver les animaux qui s’y trouvent.
L’ensemble évoque ainsi de façon imagée et poétique la protection animale, qui constitue l’objet de l’association pour laquelle M. [F] travaillait. Il en résulte que loin d’être banals, les choix librement opérés dans la combinaison des éléments composant le logo confèrent à celui-ci une physionomie propre et traduisent un parti pris esthétique de son auteur.
Ainsi, M. [F] justifie-t-il de l’originalité du logo litigieux.
Sur la cession implicite
En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties n’ont conclu entre elles aucun contrat écrit quant à la cession de l’oeuvre et à d’éventuelles conditions d’exploitation.
Puis, il est constant que l’association utilise le logo depuis sa création par M. [F]. Mais la seule exploitation du logo litigieux de juin 2020 à juin 2023 sans contestation de la part de son auteur ne suffit à caractériser de façon non équivoque la commune intention des parties de voir céder au profit de l’association ledit logo, au demeurant sans aucune contrepartie financière, M. [F] étant alors de surcroît bénévole de l’association. Pour le reste, l’association se prévaut ici encore de moyens tirés du défaut d’originalité et du défaut de qualité d’auteur de l’intéressé qui ne sont pas utilement invoqués pour justifier de l’existence d’une cession.
Le moyen tiré de la cession tacite des droits d’exploitation de l’oeuvre litigieuse est ainsi rejeté.
***
Par conséquent, la reproduction et l’exploitation de l’oeuvre sans autorisation de son auteur par l’association défenderesse qui ne le conteste pas, caractérisent des actes de contrefaçon commis au préjudice de M. [F].
B- Sur les videos
A l’effet de démontrer l’originalité des reportages litigieux, M. [F] soutient qu’il a “choisi et déterminé le rythme des reportages ainsi que le parti pris esthétique des plans et leur composition, à savoir un mélange de plans assez rapides à l’épaule, suivi de plans plus contemplatifs des éléments entourant les lieux d’interventions, entrecoupés d’interviews face caméra au grand angle 24mm au Bokeh prononcé et d’images chocs. Le but est à chaque fois de créer un univers mélancolique et artistique tout en décrivant de manière crue la dureté des images sur le terrain pour se distinguer des productions existantes.
Monsieur [O] [F] a choisi d’avoir recours à un mélange d’utilisation d’un appareil photo avec des objectifs analogiques et une table de conversion (LUT) 35mm Fuji appliqué sur le boîtier numérique 4k pour la réalisation des différents reportages. Par ailleurs, le choix et le réglage de la colorimétrie, inspiré des pellicules FUJI Porta 400 et des teintes japonaises caractérisent les partis-pris esthétiques pris par le demandeur.
Concernant l’ambiance sonore des reportages, la sélection, le remix ainsi que la composition des musiques, entre classique et électronique, ont été réalisés et choisis par Monsieur [F] de façon à soutenir et illustrer le propos des reportages en fonction des sujets.”
Enfin, le rythme du montage à savoir le récit du déroulé chronologique de la journée mélangé aux images chocs des saisies et des interventions, permet de créer une tension narrative soutenue et de générer de l’empathie. »
(Passages soulignés par le tribunal)
Il s’agit de la même démonstration pour l’ensemble des 43 reportages.
Mais au soutien de ces affirmations au fondement de la démonstration de l’originalité, M. [F] ne produit que des procès-verbaux d’huissier de justice reproduisant quelques captures d’images de certains reportages trouvés sur internet, lesquels ne permettent pas de rendre compte du rythme et de l’ambiance sonore, et n’attestent que très partiellement du choix des plans et des couleurs. Ces éléments très partiels ne permettent pas d’identifier les contours de l’oeuvre dont la protection est demandée et donc d’éventuels choix artistiques.
Ainsi, M. [F] échoue à faire la démonstration de l’originalité revendiquée mais contestée des reportages litigieux. Il sera donc débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon les concernant.
C- Sur le site Internet
M. [F] revendique l’originalité du site internet de la manière suivante :
« La caractérisation de l’originalité résulte notamment de (i) l’élaboration et la création des différents designs, des widgets, des boutons, du design du header, du footer, de la main page, des pages et la personnalisation d’un thème, (ii) du choix de la charte graphique et des couleurs ainsi que de l’expérience utilisateur et de la composition des différentes pages, ainsi que (iii) du choix des typographies pour être raccord avec le logo et les visuels de l’APA. Monsieur [O] [F] a également conçu et réalisé le développement technique Wordpress, PHP, CSS et JS jusqu’à la mise en production du site internet sur le serveur OVH ».
Mais il ne s’agit ici que d’une liste au demeurant assez évasive des éléments composant le site internet que le requérant soutient avoir créé, sans aucune analyse portant sur la dimension créatrice de l’ensemble, ni même une description précise de ces éléments. Il n’est au demeurant fait référence à aucune pièce spécifiquement et aucune représentation dudit site ne figure dans ses écritures.
Quant aux actes de contrefaçon allégués, il n’est pas expressément fait référence au site internet, mais à l’usage du logo et des reportages sur ledit site.
Les demandes du chef du site internet seront ainsi nécessairement rejetées.
II – La réparation de la contrefaçon
A- Indemnisation
Selon l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle,
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Selon l’article L. 131-1 du même Code, « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;
2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »
En l’espèce, il est reproché à l’association un usage constant du logo depuis le 13 juillet 2023
sur différents supports, comme son site internet, ses pages Facebook et Instagram, ses comptes Tiktok, Twitch, Linkedin et Twitter ainsi que sur divers supports et objets promotionnels -t-shirts, sweats, tote-bags etc – proposés à la vente sur la boutique en ligne de l’APA, outre l’usage du logo dans les reportages qu’elle diffuse. M. [F] souligne qu’il s’agit d’une atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral, soutenant qu’il est à tout le moins en droit de solliciter le paiement de la redevance qui aurait dû lui être versée si l’APA avait sollicité l’autorisation d’utiliser les droits auxquels elle a porté atteinte.
L’usage allégué du logo sur les supports listés est démontré par les procès-verbaux d’huissier produits par le requérant des 19 et 20 décembre 2023, 9 et 29 février 2024, 10 avril 2024. Au demeurant, l’association ne le conteste pas. Il résulte des développements de M. [F] que le mercredi 3 octobre 2023, la société Instagram a procédé à la régulation sollicitée par le requérant tendant à la suppression de l’usage du logo sur les réseaux, estimant que la reprise du logo sans qu’aucune cession des droits n’ait été faite enfreignait les conditions de services de Facebook. Pour autant, les procès-verbaux d’huissier établis postérieurement montrent que le logo figure encore sur certaines publications.
Pour le reste, il n’est justifié d’aucun élément chiffré pour établir plus précisément le préjudice économique subi par l’intéressé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner l’association APA à indemniser M. [F] à hauteur de la somme de 7000 euros au titre de son préjudice économique et 2000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
B- Autres mesures
Sur les autres mesures, il apparaît justifié à l’effet d’assurer la réparation complète de la requérante de :
— faire interdiction à l’association de poursuivre la reproduction et la représentation du logo litigieux soit un dessin en noir et blanc de forme circulaire cerclée de pointillés en haut représentant une tête de chien, centrale, entourée d’ un cerf à gauche et un chat à droite, positionnés sur une embarcation de bois,
à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction commise, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à l’Association APA de supprimer toutes publications ou communications reprenant le logo du demandeur, sous quelque forme que ce soit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par infraction commise,
le tribunal de céans ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision, les mesures déjà prononcées apparaissant suffisantes pour mettre fin au trouble causé.
III- Sur les demandes indemnitaires formées par l’association défenderesse
L’association forme une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile lui reprochant une procédure abusive et une autre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil évoquant les “agissements” de M. [F] ayant paralysé son activité pendant plus de deux mois.
Mais l’association ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement fautif de M. [F] qui ne serait pas fondé à agir en justice contre elle comme sur une attitude fautive préalablement à l’engagement de la procédure, les pièces produites ne permettant d’établir aucun comportement fautif de M. [F] qui est accueilli au moins partiellement en ses demandes principales.
Les demandes indemnitaires de l’association défenderesse seront donc rejetées.
IV- Sur les autres demandes
L’association APA succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2800 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera elle-même déboutée de sa demande du même chef.
Enfin, la nature de l’affaire ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire, en exécution de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’association Action Protection Animale coupable d’actes de contrefaçon de son logo commis à l’encontre de M. [O] [F],
et en conséquence,
CONDAMNE l’association Action Protection Animale à payer à M. [O] [F] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE l’association Action Protection Animale à payer à M. [O] [F] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
FAIT INTERDICTION à l’association Action Protection Animale de poursuivre la reproduction et la représentation du logo litigieux soit un dessin en noir et blanc de forme circulaire représentant une tête de chien, centrale, entourée d’ un cerf à gauche et un chat à droite, positionnés sur une embarcation de bois, cerclée en haut de pointillés, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction commise, à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNE à l’Association Action Protection Animale de supprimer toutes publications ou communications reprenant le logo du demandeur, sous quelque forme que ce soit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par infraction commise,
DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE M. [O] [F] du surplus des demandes au titre de la contrefaçon,
DEBOUTE l’association Action Protection Animale de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE l’association Action Protection Animale à payer à M. [O] [F] la somme de 2800 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE l’association Action Protection Animale de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE l’association Action Protection Animale aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/07818 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLUK
[O] [F]
C/
Association ACTION PROTECTION ANIMALE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
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