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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [ Adresse 1 ] c/ S.A. ALLIANZ IARD société anonyme inscrite au R.C.S. de [ Localité 4 ], Entreprise régie par le Code des assurances, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01536 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5D
Minute n° 265/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas ALTEIRAC – 52
Me Emmanuelle FREEMAN-
HECKER – 311
Me Céline FUCHS – 161
Me Cathy WIDMAIER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [N]
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 mars 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole Mme [O] [Q], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ALLIANZ IARD société anonyme inscrite au R.C.S. de [Localité 4],
Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes délivrés les 21 et 22 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 2] à 67230 Benfeld, représenté par son syndic bénévole Mme [O] [Q], (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner Mme [R] [C], M. [Y] [C], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— lui donner acte de ce qu’il fera l’avance des frais d’expertise.
Selon conclusions du 26 janvier 2026, Mme [R] [C] et M. [Y] [C] ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise sous leurs protestations et réserves d’usage, aux frais avancés par le demandeur.
Selon conclusions du 26 janvier 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD a sollicité voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserve d’usage.
Par conclusions non datées visant l’audience du 3 mars 2026, la S.A. ALLIANZ IARD ne pas s’est pas opposée à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves d’usage, aux frais avancés par le demandeur.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose qu’un dégât des eaux est survenu le 7 janvier 2024 ; que le plafond de l’appartement des consorts [H] et situé au rez-de-chaussée s’est effondré ; que l’origine du dégât des eaux a été fixé au droit d’une infiltration survenue dans l’appartement des consorts [C], situé au premier étage à l’aplomb de celui des consorts [H] ; que les consorts [C] sont assurés auprès de la S.A. ALLIANZ IARD ; que les consorts [H] sont assurés auprès de GROUPAMA ; que la copropriété est assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, laquelle a opposé un refus de prise en charge par courrier du 26 juin 2024 ; qu’il en irait de même de la S.A. ALLIANZ IARD, sans que le syndic n’ait toutefois été destinataire d’un quelconque courrier de refus ; qu’aucune indemnisation n’est survenue ; que les courriers adressés le 16 juin 2025 aux compagnies d’assurance AXA et ALLIANZ sont demeurés sans réponse.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un procès-verbal de constat de Me [D] [S], commissaire de justice, du 20 juin 2025 attestant de l’effondrement du plafond (pièce 14) ;
— un rapport d’expertise de M. [J] [G], expert chez POLYEXPERT, du 6 mai 2024 attestant d’un affaissement du sol en parquet dans le couloir salle de bains au premier étage dégradé et du dégât des eaux (pièce 3).
La S.A. AXA FRANCE IARD s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que les expertises d’assurance ont identifié l’origine du dégât des eaux dans un défaut d’entretien des joints de la douche des consorts [C], les infiltrations étant anciennes, lentes et continues ; que dès lors, le dégât des eaux n’étant pas accidentel et provient d’une partie privative, de sorte qu’il n’est pas couvert par les causes limitativement prévues par le contrat d’assurance souscrit par le syndicat.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de savoir si le dégât des eaux est ou non accidentel et si la garantie d’assurance est mobilisable, d’autant que la S.A. AXA FRANCE IARD fonde son argumentation sur le rapport d’expertise amiable de M. [J] [G], expert chez POLYEXPERT, effectué dans le cadre de la mobilisation de sa garantie, et non contradictoire. La S.A. AXA FRANCE IARD a intérêt à être partie à l’expertise judiciaire afin de pouvoir formuler des dires.
Mme [R] [C], M. [Y] [C] et leur assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre, serait d’ores et déjà manifestement vouée à l’échec dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues, et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des conséquences du dégât des eaux survenu le 7 janvier 2024 dans les appartements des consorts [H] et [C], sis [Adresse 2] à [Localité 2], respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[N] [V]
[Adresse 7] à [Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01] – ☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les appartements des consorts [H] et [C], sis [Adresse 2] à [Localité 2], respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis, en particulier le procès-verbal de constat de Me [D] [S], commissaire de justice, du 20 juin 2025, et le rapport d’expertise de M. [J] [G], expert chez POLYEXPERT, du 06 mai 2024,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 2] devra verser une consignation de trois mille euros (3.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant la date du 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne sur le site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du Code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le Code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 2] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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