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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 23 mars 2026, n° 24/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/05608 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJTL / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE :, [M] /, [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [W], [C], [U], [M]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (75)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro, [Localité 3] 2024 004308 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [X]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2426
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame, [W], [C], [U], [M]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (75)
ET DE
Monsieur, [I], [X]
né le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
mariés le, [Date mariage 1] 2017 à, [Localité 4] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 septembre 2024 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé, [Adresse 1] à, [Localité 4] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
REJETTE la demande tendant à la désignation du président de la chambre des notaires ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie des classes, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le samedi à 18h ;
DIT que pendant les vacances d’été l’enfant sera chez son père les premier et troisième quarts et chez sa mère les deuxième et quatrième quarts les années paires et inversement les années impaires, le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le samedi à 18h ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
CONSTATE l’accord des parties pour le versement des prestations de la CAF à Madame, [W], [M] ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution d’une demi-part fiscale à Monsieur, [I], [X] ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
DISPENSE Monsieur, [I], [X] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de, [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-trois mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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