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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 18 déc. 2025, n° 23/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00897 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFLG
AFFAIRE : [J] [B], [K] [B], [G] [A] veuve [B] C/ G.A.E.C. [B] ET FILS, [C]-[I] [B], [D] [E] [B], G.F.A. DE PEHUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le
à Me DE SEZE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DE SEZE
Me BIENVENU
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
SAISINE : Assignation en date du 24 Juillet 2023
DEMANDERESSES :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [A] veuve [B], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Stéphane DE SEZE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 890
DEFENDEURS :
G.A.E.C. [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [C]-[I] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [E] [B], demeurant [Adresse 7]
G.F.A. DE PEHUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 769
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 1982 à CAMIAC ET SAINT DENIS (33420), il a été constitué entre Monsieur [C] [B] et ses fils, Messieurs [C]-[I] [B] et [L] [B], le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU FOSSAT ET FILS, société civile ayant son siège social au [Adresse 9] (Gironde) et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 327 969 150.
Aux termes d’un acte notarié du 27 décembre 1991, Monsieur [C] [B] s’est retiré du GAEC en faisant donation à ses deux fils des parts lui appartenant, de sorte que le capital composé de 140 parts sociales s’est trouvé réparti à hauteur de 70 parts pour chacun des deux frères coassociés.
Suivant bail à long terme établi par acte authentique le 23 décembre 1998, Monsieur [L] [B] a loué au profit du GAEC [B] ET FILS ses parcelles en nature de vigne pour une durée de 18 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1998 et renouvelé tacitement depuis le 1er janvier 2016.
Par acte notarié du 5 juillet 2014, il a été constitué le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PEHUT, société civile ayant son siège social au [Adresse 2] immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 803 937 499. Puis il a été mis en place un bail rural entre le GFA DE PEHUT et le GAEC [B] ET FILS.
Monsieur [L] [B] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son épouse Madame [G] [A] veuve [B] et leurs deux filles Mesdames [J] [B] et [K] [B].
Par assemblée générale du GAEC en date du 28 décembre 2016, Monsieur [C]-[I] [B] a refusé d’agréer les héritières de [L] [B] en qualité d’associées. Puis par acte notarié du 18 mai 2017, Monsieur [C]-[I] [B] a donné à son fils Monsieur [D] [B] 25 parts dont 10 en nue-propriété de sorte que depuis lors les deux associés du GAEC [B] ET FILS sont Monsieur [C]-[I] [B] et son fils Monsieur [D] [B].
Suite au décès de Monsieur [L] [B], Mesdames [J] [B] et [K] [B] ont demandé leur retrait du GFA DE PEHUT au titre des 24 parts qu’elles détenaient chacune avant le décès et des 2 parts appartenant à leur père et entrées dans la succession.
Malgré une première période de négociation amiable, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour finaliser les actes. Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] ont alors saisi le Président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE à l’effet qu’il soit procédé à une évaluation de la part du GAEC [B] ET FILS et la valeur de la part du GFA DE PEHUT par un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [H] [F] a été désigné à l’effet d’établir ces estimations.
L’expert [F] a déposé son rapport le 5 décembre 2022 chiffrant la valeur de la part du GAEC [B] ET FILS à 2 492 euros et à 0 euro celle du GFA DU PEHUT. Le coût des opérations d’expertise s’est élevé à 3 995,45 euros et a été réglé par Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B].
N’obtenant toutefois pas les règlements souhaités au cours de cette seconde phase de négociation, Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B], ont assigné par actes du 24 juillet 2023, le GAEC [B] ET FILS PERE ET FILS, Monsieur [C]-[I] [B], Monsieur [D] [B], le GFA de PEHUT devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir, en application de l’article 1843 du Code civil, :
— la condamnation solidaire du GAEC [B] ET FILS, de Monsieur [C]-[I] [B] et de Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 87 220 euros au titre de la moitié des 70 parts sociales dépendant de la succession de [L] [B],
— la condamnation solidaire du GAEC [B] ET FILS, de Monsieur [C]-[I] [B] et de Monsieur [D] [B] à leur payer un intérêt de 7 % sur ladite somme à compter du 5 mars 2023 jusqu’à parfait règlement,
— la condamnation solidaire du GAEC [B] ET FILS, de Monsieur [C]-[I] [B] et de Monsieur [D] [B] à leur payer la somme de 1.997,73 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise,
— la condamnation du GAEC [B] ET FILS à régler entre leurs mains la somme de 24 417,97 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé de [L] [B] exigible au décès,
— la condamnation du GAEC [B] ET FILS à régler entre les mains de Madame [G] [A] veuve [B], la somme de 65 579,01 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé nommé succession [L] [B] et crédité des loyers dus,
— que soit ordonné le retrait de Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] du GFA DE PEHUT au titre des 24 parts détenues par chacune de deux dernières et des 2 parts dépendant de la succession de Monsieur [L] [B],
— la condamnation du GFA DE PEHUT à régler entre les mains de Madame [J] [B] la somme de 19 080,68 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé,
— la condamnation du GFA DE PEHUT à régler entre les mains de Madame [K] [B] la somme de 19 578,65 euros au titre du remboursement de son compte-courant d’associé,
— la condamnation du GFA DE PEHUT à régler entre leurs mains la somme de 1 754,06 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé de [L] [B],
— la condamnation solidaire du GAEC [B] ET FILS, de Messieurs [C]-[I] [B] et de [D] [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement le GAEC [B] ET FILS, Messieurs [C]-[I] [B] et de [D] [B] aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/897.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les défendeurs ont saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE faisant valoir :
Que Messieurs [C]-[I] et [D] [B] devaient être mis hors de cause, l’assemblée du 28 décembre 2016 ayant refusé leur agrément ayant prévu le rachat des parts de leur auteur directement par le GAEC [B] ET FILS,Que la somme de 24 417,97 euros correspondant au montant du compte-courant de [L] [B] serait prescrite pour n’avoir pas été réclamée dans les 5 ans de son décès, Que la somme de 65 579,01 euros ferait doublon avec celle de 24 417,97 euros et serait également prescrite,Que les demanderesses au fond seraient irrecevables à solliciter le remboursement de leur compte courant dans le GFA DE PEHUT à défaut d’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur les modalités de leur remboursement.
Précision faite qu’en avril 2024, le GAEC [B] ET FILS a été transformé en SCEA et sa dénomination sociale a été modifiée, de sorte que l’entité juridique est désormais le SCEA CHAUBINET.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE statuant en formation collégiale en matière de mise en état, à l’audience du 26 septembre 2024, dit que l’instruction n’était pas close et réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement aujourd’hui définitif en date du 28 novembre 2024, le Tribunal judiciaire, statuant en matière de mise en état, a :
Déclaré irrecevables les conclusions et pièces n° 21, 22, 23 et 24 présentées par les concluantes ainsi que les conclusions présentées par les défendeurs, Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les concluantes en leurs demandes formulées contre Messieurs [C]-[I] [B] et [D] [B] au titre du paiement de la valeur des 70 parts sociales dont [L] [B] était titulaire, Déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir Mesdames [J] [B] et [K] [B] en leurs demandes de paiement au titre du remboursement des comptes courants d’associés détenus par Monsieur [L] [B] dans le GAEC DU FOSSAT et dans le GFA DE PEHUT, Déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt né et actuel à agir Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] en leurs demandes de paiement au titre du remboursement des comptes courants d’associés détenus par Monsieur [L] [B] dans le GFA DE PEHUT, Rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription de demande de paiement des comptes courants d’associés détenus par la succession de Monsieur [L] [B] au sein du GAEC DU FOSSAT.
Aux termes de leur dernier jeu de conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] demandent au Tribunal, de :
Débouter le GAEC [B] ET FILS, devenu SCEA CHAUBINET, de l’ensemble de ses demandes, Condamner le GAEC [B] ET FILS, devenu SCEA CHAUBINET, à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme de 87 220 euros avec un taux d’intérêt de 7 % à compter du 5 mars 2022 et une autre somme de 87 220 euros avec un taux d’intérêt de 7 % à compter du 5 décembre 2023 au titre des 70 parts sociales dépendant de la succession de Monsieur [L] [B], Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, à payer à Mesdames [J] [B] et [K] [B] la somme de 1 997,73 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise, Condamner le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, à régler entre les mains de Madame [G] [A] veuve [B], la somme de 24 417,97 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé de Monsieur [L] [B], au taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 4] 2016, Condamner le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, à régler entre les mains de Madame [G] [A] veuve [B], la somme de 64 079,01 euros au titre du remboursement du compte-courant d’associé nommé « succession [L] [B] » et crédité des loyers dus, au taux d’intérêt légal à compter du 24 juillet 2023,Condamner le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET aux dépens,Condamner le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] font valoir que :
*Sur le paiement des parts de [L] [B] dans le GAEC [B] ET FILS,
il appartient au seul expert désigné de procéder à l’évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant y procéder elle-même sauf erreur grossière,
la fixation du prix par l’expert est donc définitive à la date de dépôt de son rapport,
par courrier officiel en date du 23 janvier 2023, l’avocat des demanderesses a écrit à l’avocat des défendeurs à l’effet de demander qu’il soit procédé à la réalisation des actes et au paiement des sommes dues.
depuis lors, et en exécution de l’article 8 du GAEC [B], l’intégralité des sommes relatives à la valeur des parts est devenue exigible, soit plus d’un an après sa fixation définitive du 5 décembre 2022,
* Sur la somme de 24.417,97 euros correspondant au montant du compte-courant de [L] [B] à son décès.
en vertu de l’article 587 du Code civil, [G] [A] veuve [B] demande le remboursement de la somme de 24 417,97 euros dont elle est usufruitière,
* Sur la somme de 24.417,97 euros correspondant au montant du compte-courant de [L] [B] à son décès
cette somme correspond au montant du compte courant ouvert à compter du décès de [L] [B],
A l’argumentation adverse selon laquelle cette créance serait fondée essentiellement sur des fermages qui seraient illicites au regard des arrêtés préfectoraux pris en application de l’article L 411-11 du Code rural et de la Pêche Maritime, elles répondent que la question de la licéité des fermages relève de la compétence exclusive du Tribunal Paritaire des Baux ruraux qui n’a jamais été saisi,
l’action en nullité absolue est désormais prescrite par cinq ans (depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription) et la remise en cause des dispositions du bail renouvelé en 2016 très largement prescrite,
*Sur la demande de délais de paiement
le décès remonte à 2016, que depuis lors, les parts sociales de [L] [B] ont été gelées privant les demanderesses de tous les résultats annuels,
elles ont dû faire l’avance du coût de l’expertise et de l’ensemble des dépens, que leur situation est précaire et qu’elles ont dû recourir à l’emprunt au titre de l’appel à caution de leur auteur dans les emprunts du GFA DE PEHUT,
elles s’opposent donc à toute demande de délais.
Aux termes de leur dernier jeu de conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Messieurs [C]-[I] [B], [D] [B], le GAEC [B] ET FILS devenu la SCEA CHAUBINET et le GFA DE PEHUT demandent au Tribunal, en application des articles 1103, 1185 et 1343-5 du Code civil, des articles L.411-11 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, de :
Prononcer la mise hors de cause de [C]-[I] [B] et [D] [B], et du GFA DE PEHUT ; Fixer l’indemnité due aux héritières de [L] [B] au titre de ses 70 parts sociales à la somme de 2460 euros la part sociale ; Débouter [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] de leur demande de paiement de la somme de 174 440 euros et la limiter à 172 220 euros et les débouter de leurs demandes au titre de la fixation d’un taux d’intérêt de 7 % et de leur demande de capitalisation des intérêts ; Prendre acte que le GAEC [B] ET FILS prendra à sa charge la somme de 1 997,73 euros au titre de la moitié des frais d’expertise ; Prendre acte que le GAEC [B] ET FILS reconnaît devoir la somme de 24 417,97 euros mais débouter [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] de leur demande de fixation sur ladite somme d’un intérêt au taux légal à compter du [Date décès 4] 2016 ; Débouter [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] de leur demande en paiement de la somme de 64 079,01 euros ; Accorder au GAEC [B] ET FILS un report de deux années à compter du jugement à venir pour régler les sommes qui seraient mises à sa charge, sans majoration d’intérêts ; Ecarter l’exécution provisoire ; Rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ; Condamner in solidum [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] à verser une somme de 4 000 euros à [C]-[I] [B] et [D] [B], et au GAEC [B] ET FILS et au GFA DE PEHUT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux dépens.
En défense, Messieurs [C]-[I] [B], [D] [B], le GFA DE PEHUT et le GAEC [B] ET FILS expliquent que :
*suite au jugement du 28 novembre 2024, il y a lieu de mettre hors de cause [C]-[I] [B] et son fils [D] [B],
* Sur le paiement des parts de [L] [B] dans le GAEC [B] ET FILS,
les défendeurs avaient proposé dès 2017 une indemnité de 170 000 euros, qu’il est ici proposé de retenir une valeur médiane avec celle de l’expertise (174 440 euros) soit 172 200 euros, 2 460 euros la part,
*Sur les demandes accessoires,
le GAEC [B] ET FILS s’engage à régler la moitié des frais d’expertise, ainsi que le prévoient ses statuts,
en revanche il s’oppose à la demande d’intérêts et de leur capitalisation, que le prix n’est pas fixé définitivement par l’expert : à défaut d’accord entre les parties, seule une décision de justice passée en force de chose jugée peut imposer aux parties la valeur de la part sociale,
en effet la Cour de cassation a rappelé que si le Juge ne peut effectivement pas lui-même recalculer le prix des parts, il n’en demeure pas moins que le rapport de l’expert reste soumis au pouvoir d’appréciation du Juge, qui vérifie à tout le moins que son résultat n’est pas le fruit d’une erreur grossière, que c’est donc à partir du présent jugement que le délai de trois mois va commencer à courir,
*Sur le remboursement des comptes courants d’associés
les demanderesses ne forment plus aucune demande envers le GFA DE PEHUT, qu’il conviendra donc de le mettre hors de cause,
la demande à ce titre est infondée, qu’en effet les calculs de créances de fermage qui ont fait l’objet d’une inscription en compte courant de l’indivision successorale sont contraires au statut d’ordre public du fermage, que le fermage a été fixé à 100 000 hors taxe, qu’il aurait dû être calculé et exprimé en quantité de denrées, qu’il s’agit là d’une obligation et non d’une faculté, que le Tribunal est bien compétent pour trancher cette question à défaut d’avoir soulevé un incident devant le juge de la mise en état par les demanderesses,
la prescription quinquennale ne s’applique pas en l’espèce puisque les fermages n’ont jamais été payés, qu’en vertu de l’article 1185 du Code civil, l’exception de nullité ne se prescrit pas dès lors qu’elle n’a reçu aucune exécution comme c’est le cas ici,
Concernant la créance du compte courant d’associé de [L] [B], si elle n’est pas remise en cause, toutefois les intérêts ne sauraient courir à compter du [Date décès 4] 2016 puisque le Tribunal a jugé que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, que les intérêts ne pourront commencer à courir qu’à compter du présent jugement,
*Sur la demande de délais de paiement
la situation aurait pu être résolue dès 2017 lorsqu’ils ont fait une proposition à hauteur de 174 400 euros, que les demanderesses sont seules responsables de la longueur de la procédure, que désormais le GAEC subit de plein fouet la crise viticole et n’est plus en mesure d’emprunter pour les rembourser.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025 et la decision mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Avant toute chose, le Tribunal constate que les demandes sont toutes désormais faites à l’encontre du GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET.
Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause Messieurs [C]-[I] et [D] [B], et du GFA DE PEHUT.
1°) Sur les demandes relatives aux parts sociales du GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET
En l’espèce, l’article 8 -III des statuts du GAEC [B] ET FILS, reprenant les dispositions de l’article 1843-4 du code civil qui est d’ordre public, énonce : « En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Sauf convention contraire :
1 – Les frais d’expertise sont supportés par moitié entre cédant et cessionnaire.
2- Le prix est payable : – A concurrence de la moitié dans les trois mois de sa fixation définitive sans intérêt jusqu’à cette date ; Le solde dans le délai maximum d’un an à compter de la même date avec intérêt au taux de 7 % ».
L’article 1843-4 du Code civil prévoit : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».
L’expert [F] a déposé son rapport le 5 décembre 2021, toutefois les parties ont continué à exprimer un désaccord sur la valeur de la part du GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET par puisque les défendeurs sollicitent qu’il soit retenu une valeur de 2 460,29 euros. Ainsi dans cette hypothèse, il revient en dernier lieu au Tribunal de vérifier que le résultat proposé par l’expert judiciaire n’est pas le fruit d’une erreur grossière mais il ne lui appartient toutefois pas de procéder à la remise en cause des méthodes employées et à un nouveau calcul.
Cette vérification faite, le rapport de l’expert [F] ne présentant pas d’erreur grossière, les parties n’ayant au surplus élevé aucun moyen à l’effet de contester cette valeur, le Tribunal décide de fixer définitivement à compter du jour du présent jugement la valeur de la part à 2 492 euros, soit 174 440 euros pour les 70 parts sociales objet du présent litige.
Ainsi dans le prolongement, dès lors que la valeur de la part est fixée à la date du présent jugement, il y a lieu de constater que les intérêts de retard n’ont pas encore couru. Aussi il ne sera pas fait droit à la prétention émise par les demanderesses sur ce point. Néanmoins ils courront pour l’avenir conformément à l’article des statuts ci-dessus rappelé. La capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière sera ordonnée ainsi que l’énonce l’article 1343-2 du Code civil.
2°) Sur le partage des frais d’expertise
En ce qui concerne la prise en charge des frais d’expertise calculés à 3 995,45 euros, ainsi que les statuts le prévoient, ils seront mis à la charge définitive de chacune des parties pour moitié chacune. Ce point n’étant pas contesté par ailleurs, le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET devra régler aux demanderesses la moitié de ces frais soit la somme de 1 997,73 euros.
3°) Sur le remboursement des sommes inscrites en « compte courant associé »
Sur la somme de 24 417,97 €Il sera fait droit à la demande de remboursement de la créance du compte courant d’associé de feu [L] [B]. Le Tribunal condamnera le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Madame [G] [A] veuve [B] en sa qualité d’usufruitière et en exécution de l’article 587 du Code civil la somme de 24 417,97 euros correspondant au compte d’associé de son époux à la date de son décès.
Toutefois, comme il a été dit dans le jugement du 28 novembre 2024, le compte courant associé s’analysant en un prêt à durée indéterminée et à défaut de date de remboursement contractuellement prévue, le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque la date de condamnation au remboursement correspond à celle du présent jugement. Par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation à payer des intérêts de retard sur la somme de 24 417,97 euros.
Sur la somme de 65 579,01 €Selon le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, la demande au titre de cette somme serait infondée, cette somme correspondrait à des créances de fermage dont le calcul serait contraire au statut d’ordre public du fermage et l’exception de nullité serait imprescriptible puisque ces fermages n’ont jamais été réglés.
Faute d’avoir présenté un incident pour trancher la question de la compétence de la juridiction à l’effet d’examiner la licéité de la clause relative au fermage, le Tribunal judiciaire est bien compétent pour trancher ce point.
Sur le fond, cette somme correspond à la totalité des fermages dus par le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à la succession de [L] [B]. Ces fermages ont été calculés sur la base des dispositions du bail à long terme établi par acte authentique le 23 décembre 1998, pour une durée de 18 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1998 et renouvelé tacitement depuis le 1er janvier 2016. Or la clause relative au montant du fermage est rédigée depuis 1998 ainsi qu’il suit : « 100 000 Hors Taxe », s’il ressort de la commune intention des parties à cet acte notarié, que le fermage est bien exprimé en Francs donc en monnaie, il n’en demeure pas moins que conformément à l’article L 411-11 du Code rural et de la Pêche Maritime et à l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2013, le loyer devait être évalué en denrées, qu’il s’agit bien d’une obligation et non d’une faculté. Ainsi en application de l’article L.411-14 du Code rural, est susceptible d’être frappée de nullité tout clause de fixation du fermage stipulée en contravention à ces dispositions.
Le défendeur entend faire valoir l’exception de nullité prévue à l’article 1185 du Code civil en ce qu’elle peut être soulevée à tout moment pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
Néanmoins au cas présent, il n’est pas contesté que les vignes ont bien été louées par [L] [B] au profit du GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET, que depuis le 1er janvier 1998 elles ont été exploitées et entretenues et qu’en contrepartie un fermage a été calculé et inscrit en comptabilité, le bail à ferme a donc bien été exécuté. Que les fermages n’aient pas été effectivement réglés, peu importe, le contrat a reçu exécution. Aussi il ne saurait être fait application du régime posé à l’article 1185 du Code civil.
La question soulevée relève en revanche du régime de prescription quinquennale. L’action en nullité de la clause fixant le fermage se prescrit par cinq ans et la remise en cause des dispositions du bail renouvelé le 1er janvier 2016 au cas d’espèce est prescrite depuis 2021.
Dans le prolongement de ce qui a été dit ci-dessus, le Tribunal condamnera le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Madame [G] [A] veuve [B] en sa qualité d’usufruitière et en exécution de l’article 587 du Code civil la somme de 65 579,01 € correspond au montant du compte courant de la succession ouvert à compter du décès de Monsieur [L] [B].
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
En application des dispositions susvisées, il sera fait droit à la demande de Madame [G] [A] veuve [B] en précisant que le montant de la condamnation pécuniaire prononcée à l’encontre de la défenderesse sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
4°) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que l’octroi des délais de paiement relève du pouvoir discrétionnaire du Juge.
Les éléments comptables versés aux débats révèlent que le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET est confrontée à une situation économique et financière délicate. Ainsi il justifie qu’au 31 octobre 2024, son résultat net comptable est déficitaire de 227 437 euros. Le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET subit la crise viticole tout comme bon nombre d’exploitations viticoles du Bordelais et n’est pas en mesure d’emprunter pour honorer ces règlements.
Le bénéfice des délais de paiement sollicités apparait donc pleinement justifié.
En conséquence, le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET sera autorisé à régler sa dette envers Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] d’un montant total de 176 437,73 euros (soit 174 440 + 1 997,73 euros) par mensualités de 3 000 € pendant 23 mois, puis par le paiement du solde lors de la 24ème échéance.
Il lui sera rappelé que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
En ce qui concerne le surplus des sommes mises à sa charge, à savoir le remboursement de la somme totale de 89 996,98 euros (soit 24 417,97 € + 65 579,01 €), il sera accordé un délai de grâce de deux ans au GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à l’effet de régler Madame [G] [A] veuve [B].
En revanche, en ce qui concerne les condamnations au titre des demandes annexes (dépens et somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile), il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.
5°) Sur les demandes annexes
Partie perdante, le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET sera condamné à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ces dernières ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, compte-tenu de l’ancienneté du décès qui remonte à près de dix ans, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la mise hors de cause de [C]-[I] [B], de [D] [B] et du GFA DE PEHUT,
CONDAMNE le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme totale de 174 440 euros au titre des 70 parts sociales dépendant de la succession de [L] [B], avec intérêts courus calculés conformément aux dispositions des statuts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
CONDAMNE le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme de 1 997,73 euros au titre du remboursement de la moitié des frais d’expertise,
DIT que pour s’acquitter de la somme de 176 437,73 euros (soit 174 440 euros + 1 997,73 euros), le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET devra régler 23 échéances de 3 000 euros par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification la décision) et qu’à l’issue, il devra verser une dernière mensualité représentant le solde de sa dette, en capital et intérêts,
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Madame [G] [A] veuve [B] la somme totale de 89 996,98 euros (soit 24 417,97 euros + 65 579,01 euros), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
ACCORDE au GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET un délai de grâce de deux ans à compter de la date du présent jugement pour s’acquitter de cette dette,
CONDAMNE le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET à payer à Mesdames [G] [A] veuve [B], [J] [B] et [K] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le GAEC [B] ET FILS devenu SCEA CHAUBINET aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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