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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 17 févr. 2026, n° 24/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Organisme FRANCE TRAVAIL, POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 26/00909 du 17 Février 2026
Numéro de recours : N° RG 24/03376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5INV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme FRANCE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
LE BECHENNEC Erwan
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme FRANCE TRAVAIL a délivré une contrainte le 9 juillet 2024 à la S.A.S. [1] d’un montant total de 23 523, 15 euros représentant des cotisations et majorations de retard relatives au salarié, Monsieur [C] [N].
Cette contrainte a été signifiée le 15 juillet 2024.
Par courriel du 25 juillet 2024, le Conseil de la S.A.S. [1] a formé opposition à cette contrainte au motif que la société est dans l’attente de l’issue de procédures contentieuses engagées relatives au préavis de son salarié qui a frauduleusement manoeuvré pour obtenir le bénéfice du CSP.
Par courriel du 19 décembre 2025, l’Organisme FRANCE TRAVAIL, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu’un jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la société a été prononcé en date du 28 janvier 2025.
La S.A.S. [1] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme FRANCE TRAVAIL de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 15 juillet 2024 à la S.A.S. [1], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme FRANCE TRAVAIL de sa renonciation à sa contrainte du 9 juillet 2024 d’un montant de 23 523, 15 euros à l’encontre de la S.A.S. [1] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme FRANCE TRAVAIL.
Le : 17 Février 2026
LAGREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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