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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00843 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYQ2
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 22 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 17 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 septembre 2024, le Directeur de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 5] a établi une contrainte à l’encontre de la SAS [11] portant sur un montant de 2 660,92 euros correspondant à une taxation provisionnelle forfaitaire suite à une non-déclaration de revenus pour le mois d’avril 2024. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 04 septembre 2024.
Selon requête émise le 24 septembre 2024, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette dernière audience, l'[9], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par la SAS [11],
— Débouter l’opposant de toutes ses demandes,
— Condamner la SAS [10] [Localité 6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « pli avisé non réclamé », la SAS [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par défaut à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, la SAS [11] a formé opposition à la contrainte signifiée le 04 septembre 2024 selon courrier recommandé expédié le 24 septembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par la SAS [11] à la contrainte du 02 septembre 2024 délivrée par l’Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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