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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 nov. 2024, n° 24/81045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANPRIX HOLDING, S.A.R.L LIRNAT, S.A.S.U PVC DISTRIBUTION c/ S.A.S.U E A B |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/81045
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GRL
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ZAZOUN
CE Me BENSUSSAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024
DEMANDERESSES
Société FRANPRIX HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°955 200 621
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L LIRNAT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°528 438 682
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S.U PVC DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°814 628 236
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.S.U E A B, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°439 724 600
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0163
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris statuant en référé a condamné la SAS EAB à communiquer des documents à la société DISTRI 26 sous astreinte.
Par acte d’huissier du 6 juin 2024, la SAS FRANPRIX HOLDING, la SARL LIRNAT et la SAS PVC DISTRIBUTION ont fait assigner la société EAB aux fins de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Les sociétés FRANPRIX HOLDING, LIRNAT et PVC DISTRIBUTION se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la liquidation de l’astreinte à la somme de 4 500 euros,
— la condamnation de la société EAB à leur payer cette somme,
— la fixation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société EAB à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles précisent que FRANPRIX HOLDING vient aux droits de DISTRI 26 et que la société EAB est courtier en assurance.
La société EAB se réfère à ses écritures, sollicite la suppression de l’astreinte, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique ne pas être une société de courtage en assurance mais être mandataire en gestion de sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 15 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société EAB, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours, à communiquer les éléments suivants à DISTRI 26, aux droits de laquelle vient FRANPRIX HOLDING :
— les rapports définitifs correspondant aux dossiers réglés et en cours,
— les quantums financiers validés/signés par les parties et cela pour chaque sinistre,
— les courriers et mises en demeure en attente de retour envoyés par SINAXITA et MMA (notamment les refus de garantie ou règle proportionnelle de capitaux appliqués).
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifiée le 2 novembre 2023.
L’astreinte ne peut pas courir avant que l’obligation qu’elle assortit ne soit devenue exécutoire et donc avant que la décision la prononçant ne soit notifiée (2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 95-13.292, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
Ainsi, l’astreinte ne pouvait pas courir avant la signification du 2 novembre 2023. Toutefois, les 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance étaient écoulés au jour de la signification et il y a donc lieu de faire courir l’astreinte à compter de la signification pendant 30 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société EAB, conformément à l’article 1353 du code civil.
Les demanderesses soutiennent que l’obligation n’a pas été exécutée tandis que la société EAB invoque l’inexistence des documents demandés qui constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision prévue par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut empêcher le juge de l’exécution de supprimer l’astreinte en cas de cause étrangère, pouvoir prévu par l’article L131-4.
Toutefois, la société EAB se contente d’affirmer l’inexistence de ces documents en faisant valoir son activité de mandataire en gestion de sinistre et non de courtage en assurance, alors que cette argumentation a déjà été soutenue en référé et n’a pas été retenue et alors même qu’il ressort des échanges de mails produits par la société EAB et par les demanderesses courant 2021 que cette dernière assurait une gestion des sinistres, de sorte qu’elle dispose nécessairement de documents relatifs à ces sinistres dont ceux qu’elle doit fournir sous astreinte.
La société EAB ne justifie donc pas de l’inexistence de ces documents et il ressort au contraire des éléments qu’elle produit qu’elle dispose nécessairement d’éléments sur les sinistres.
Aucune cause étrangère ne peut être retenue et il convient de liquider totalement l’astreinte et de condamner la société EAB à payer 4 500 euros.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
L’inexécution par la société EAB de son obligation justifie le prononcé d’une nouvelle astreinte à un montant suffisamment dissuasif de 300 euros par jour de retard pendant une nouvelle durée de 30 jours, passé un délai pour l’exécution spontanée.
La nouvelle astreinte sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EAB qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société EAB à leur payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 4 500,00 euros,
CONDAMNE la SAS EAB à payer à la SAS FRANPRIX HOLDING, la SARL LIRNAT et la SAS PVC DISTRIBUTION la somme de 4 500 € à au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT l’obligation de communication de documents résultant de l’ordonnance de référé rendue le 21/09/23 par le tribunal de commerce de Paris d’une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS EAB à payer à la SAS FRANPRIX HOLDING, la SARL LIRNAT et la SAS PVC DISTRIBUTION la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS EAB formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EAB aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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