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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 25/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/04959 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7C2S
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître Clémence MONEL
— Maître Stéphane BERTUZZI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X],né le 18 Mai 1971 à , demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Clémence MONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], né le 02 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 décembre 1999 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 2], Monsieur [J] [S] [X] et Madame [F] [T] ont donné de manière anticipée à Monsieur [H] [X] la nue propriété d’un immeuble situé à [Adresse 3] auquel on accède par un chemin privé qui prend naissance sur le chemin départemental n°1, cadastré lieu-dit [Localité 3] [Adresse 4], section AB numéro [Cadastre 1] pour 33 ares 47 centiares et numéro [Cadastre 2] pour 20 ares 82 centiares, soit ensemble 54 ares et 29 centiares et la pleine propriété d’un terrain situé à [Localité 4][Adresse 5], auquel on accède par un chemin privé qui prend naissance sur le chemin départemental numéro 1, cadastré lieu-dit [Adresse 6], section AB numéro [Cadastre 3] pour 40 ares, et à Monsieur [Z] [X], la nue-propriété d’un immeuble situé à [Adresse 3] en façade sur le chemin départemental numéro 1, cadastré lieu-dit [Adresse 6], section AB numéro [Cadastre 4] pour 50 ares et la pleine propriété d’un terrain situé à [Adresse 3] auquel on accède par un chemin privé qui prend naissance sur le chemin départemental numéro un, cadastré lieu-dit [Adresse 7], section AB numéro [Cadastre 5] pour 16 ares 45 centiares et numéro [Cadastre 6] pour 23 ares 55 centiares soit ensemble 40 ares.
Par acte notarié en date du 26 juillet 2016 intitulé “constitution de servitudes”, Monsieur [H] [X] a constitué un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines au profit de Monsieur [Z] [X].
Par assignation du 17 novembre 2025, Monsieur [Z] [X] a fait attraire Monsieur [H] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à signer la convention avec la société ENEDIS ;
* sa condamnation à laisser à la société ENEDIS le libre accès pour installer le raccordement électrique que la parcelle section AB n°[Cadastre 7] à [Localité 4] ;
* sa condamnation au paiement de la somme de 5000€ à titre de provision sur le préjudice subi;
* sa condamnation au paiement de la somme de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 8 décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 février 2026 à la demande du défendeur puis à celle du 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [Z] [X], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
débouter Monsieur [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– déclarer recevable ses demandes ;
– ordonner à Monsieur [H] [X] de signer les conventions de servitude ENEDIS permettant le raccordement électrique des projets de construction sur les parcelles section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 8] situées [Adresse 8] sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
– condamner Monsieur [H] [X] à payer une provision d’un montant de 6000 € à valoir sur les préjudices subis ;
– condamner Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
– condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, par acte notarié en date du 26 juillet 2016, une servitude de tréfonds entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] en tant que fonds servant et les parcelles n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] en tant que fonds dominant a été établie de sorte que Monsieur [H] [X] l’a autorisé à procéder de manière aérienne au raccordement au réseau d’électricité avec une implantation de tous poteaux et équipements nécessaires à ce raccordement et ne peut donc pas s’y opposer. Il souligne que la jurisprudence considère cette opposition comme une faute et que les propriétaires ayant accordé une servitude de passage à leur voisin doivent lui permettre de l’exercer en autorisant la mise en oeuvre des travaux nécessaires et en signant toute convention utile. Il estime que Monsieur [H] [X], son frère, refuse de signer la convention pour faire pression sur leur père afin qu’il quitte les lieux et que le bien puisse être cédé. Il indique que cette attitude lui cause un préjudice qu’il convient de réparer à travers l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, Monsieur [H] [X], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
à titre principal,
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– se déclarer incompétent pour statuer sur la demande qui relève de la compétence du juge du fond ;
– débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– se déclarer incompétent pour statuer sur la demande qui relève de la compétence du juge du fond;
– débouter Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
– condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
en tout état de cause,
– débouter Monsieur [Z] [X] de sa demande visant à la condamnation à une amende civile ;
– condamner Monsieur [Z] [X] à une telle amende civile ;
– condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise graphologique exposée par Monsieur [H] [X] pour un montant de 504 €.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la demande de Monsieur [Z] [X] de le contraindre à signer la convention est une mesure définitive qui relève du juge du fond et que la demande d’autorisation de passage au profit des entreprises chargées des travaux, sans précision sur lesdits travaux n’étant ni une mesure de remise en état ni une mesure conservatoire excède les pouvoirs du juge des référés. Il admet que son frère, Monsieur [Z] [X] dispose bien d’une servitude en tréfonds soit en sous sol mais s’oppose à la demande qui consiste à faire passer la ligne électrique en aérien par le biais de l’installation de poteaux électriques. Il considère ne pas contrevenir à l’exécution de la servitude notariée et que son frère cherche à lui imposer une nouvelle servitude. Il souligne que les travaux envisagés ne sont pas des travaux de raccordement d’utilité publique mais à des fins privées.
Les débats clors, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparait que les moyens soulevés par Monsieur [H] [X] au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier.
En effet, « l’incompétence » du juge des référés ne saurait être soulevée au seul motif que la demande ne relèverait que du juge du fond.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera écartée.
Sur la demande de signature sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’examen de l’acte notarié en date du 26 juillet 2026 intitulé “constitution de servitudes”, il apparait que Monsieur [H] [X] a constitué un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines au profit de Monsieur [Z] [X]. L’acte précité précise que le droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur d’environ 4 mètres, le long de la limite ouest de la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 2].
Or, Monsieur [Z] [X] sollicite que Monsieur [H] [X] soit contraint à signer une convention avec ENEDIS pour des travaux de raccordement consistant en la mise en place d’une ligne aérienne par le biais de poteaux.
Il ne s’agit pas de l’utilisation de la servitude telle que définie dans l’acte notarié du 26 juillet 2026, laquelle prévoit une servitude en tréfonds.
Il convient de relever que Monsieur [Z] [X] ne verse pas aux débats la convention qu’elle entend obliger, par le biais de sa demande en justice, Monsieur [H] [X] à signer, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’en prendre connaissance.
Ainsi, Monsieur [Z] [X] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la demande de Monsieur [Z] [X] se heurte à des contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
La demande principale n’étant pas admise, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé les autres demandes.
Sur les demandes relatives aux amendes civiles
Aucun demande d’amende civile n’est formulée par Monsieur [Z] [X]. La demande de Monsieur [H] [X] de le voir débouter de cette demande est donc sans objet. La demande de Monsieur [H] [X] de voir Monsieur [Z] [X] condamnée à une amende civile sera rejetée faute pour Monsieur [H] [X] de justifier de la malveillance qu’il allègue.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [X] sollicite que soient compris dans les dépens la somme de 504 euros au titre des frais d’expertise graphologique. Cette demande apparaissant comme totalement fantaisiste sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons que la demande de Monsieur [H] [X] de voir Monsieur [Z] [X] débouté de sa demande d’amende civile est sans objet ;
Déboutons Monsieur [H] [X] de sa demande d’amende civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [X] ;
Déboutons Monsieur [H] [X] de sa demande de voir inclus dans les dépens des frais d’expertise graphologique ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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