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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIG7
av
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [N] épouse [V]
demeurant [Adresse 2], comparante
assistée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Julie GROELL, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2023, Madame [C] [V] a déposé une demande auprès de la [14] ([16]) de la [11] ([10]), aux fins d’obtenir plusieurs prestations dont une allocation aux adultes handicapés (AAH), une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », une CMI mention « priorité », une Assurance vieillesse des parents au foyer ([6] de Compensation du Handicap (PCH) et une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Par décisions du 28 août 2023, la [12] ([8]) a examiné le dossier de Madame [V] et a :
— Refusé l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Accordé la [18] jusqu’au 31 août 2033 ;
— Refusé l’attribution de la PCH ;
— Accordé une CMI mention « stationnement » sans limitation de durée ;
— Accorder une CMI mention « priorité » sans limitation de durée ;
— Refusé l’attribution d’une [5].
Par courrier du 26 septembre 2023, Madame [V] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 28 août 2023 ayant refusé l’attribution d’une AAH.
En séance du 20 novembre 2023, la [8] différemment constituée et le Président de la [11] ([10]) ont confirmé la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et le refus d’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2023, Madame [V] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Faute de diligences, l’affaire a été radiée par ordonnance du même jour.
Au moyen d’un courrier du 12 mars 2025 transmis par courriel du 13 mars 2025, Madame [V] a sollicité la reprise d’instance.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [C] [V], comparante et assistée de son conseil, Maître DEMIR régulièrement constitué le jour-même, a expliqué qu’elle est très fatiguée, qu’elle a des douleurs thoraciques et qu’elle a fait l’objet d’une radiographie du dos.
Son conseil a ajouté qu’elle souffre également de cervicalgies et de vertiges l’empêchant de reprendre toute activité professionnelle.
Le conseil de Madame [V] a également informé le tribunal que sa cliente a donné son accord pour être examinée par le médecin-consultant présent à l’audience.
De son côté, la [Adresse 15] était représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement ses conclusions du 26 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la [8] du 20 novembre 2023 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [C] [V] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande de Madame [C] [V] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [V] ;
— Ecarter l’intégralité des pièces médicales transmises par Madame [C] [V] dans le cadre de sa demande de reprise d’instance, n’étant pas contemporaines au litige ;
— Rejeter le surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans retiendrait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à Madame [C] [V] :
— Accorder l’AAH à Madame [C] [V] pour une durée maximale de 1 an.
Lors des débats, Madame [T] a rappelé qu’il convient de se placer à la date de la demande, soit au 27 février 2023, pour statuer sur la demande de Madame [V].
Enfin, le Docteur [J] [X], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical de la requérante sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant qu’au terme de l’examen médical pratique, l’incapacité de Madame [V] était inférieure à 50% à la date de la demande.
Un rapport médical a été rédigé le 06 octobre 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par courrier du 26 septembre 2023, Madame [V] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et que la [8] a décidé de maintenir le taux d’incapacité ainsi que le refus d’attribution de l’AAH dans sa séance du 20 novembre 2023.
Le recours formé par Madame [V] contre la décision de la [8] du 20 novembre 2023 a été régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 décembre 2023, soit dans les délais prévus par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [C] [V] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la [8] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical CERFA du 13 septembre 2022 complété par le Docteur [R] [Y] [L] pour les besoins de la demande présentée à la [16], que Madame [C] [V] souffre d’une discopathie protusive L1/L2 et L2/L3 avec arthrose, d’un kyste hépatique et de vertiges épisodiques.
Ces pathologies engendrent des sciatiques droites intermittentes sur arthrose modérée, une scoliose ainsi que de vertiges.
Aucune perspective d’évolution globale de l’état de santé de Madame [C] [V] n’est donnée par le Docteur [Y] [L].
Madame [V] suit un traitement médicamenteux et bénéficie de séances de kinésithérapie à raison de deux fois par semaine.
Son périmètre de marche est limité à 100 mètres avec une nécessité d’effectuer des pauses. Toutefois, Madame [V] se déplace en autonomie à l’extérieur, sans aide humaine malgré ces difficultés. En intérieur, elle se déplace sans difficulté et sans aide humaine.
Sur le plan de la communication, Madame [C] [V] ne rencontre pas de difficultés tout comme sur le plan cognitif, de l’entretien personnel et pour effectuer la majorité des tâches domestiques et de la vie quotidienne.
Le certificat médical CERFA démontre que la demanderesse rencontre des difficultés pour faire les courses et pour assurer les tâches ménagères qu’elle continue toutefois d’effectuer en autonomie.
Madame [C] [V] vit seule mais il est précisé que ses enfants vivent à proximité.
A l’audience, Maître DEMIR a indiqué qu’il comptait déposer des pièces médicales datant de 2024 au soutien de la demande de Madame [V].
La [16] a rappelé que pour trancher le présent litige, il convenait de se placer à la date de la demande, soit au 27 février 2023.
Aucune pièce supplémentaire n’a donc été produite par la partie demanderesse lors de l’audience.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2025, la [16] a demandé au tribunal d’écarter les pièces produites à l’appui de la demande de reprise d’instance au motif qu’elles ne sont pas contemporaines à la demande.
En effet, le tribunal constate que Madame [V] a produit plusieurs justificatifs sur sa situation personnelle (attestation de paiement de la [7], avis d’échéance de loyer).
Ces pièces n’ont toutefois pas d’emport sur la situation médicale de Madame [V] et sur la fixation du taux d’incapacité.
Le tribunal constate qu’antérieurement, Madame [V] avait transmis des pièces médicales par mail du 27 février 2025. Ces pièces sont intervenues après l’ordonnance de radiation et avant la demande de reprise d’instance. Il n’en sera donc pas tenu compte. De surcroit, force est de constater que ces pièces ne sont pas contemporaines à la date de la demande.
De son côté, la [16] soutient que la demanderesse demeure parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne. Elle considère que les incidences du handicap de Madame [V] ne représentent pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.
De ce fait, la [16] demande au tribunal de confirmer l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suite à l’examen médical de Madame [C] [V] par le médecin consultant, ce dernier a indiqué que :
« Madame [V], âgée de 59 ans, a de multiples antécédents :
— Probable adénome parathyroïdien
— Lombalgies
— Hallux valgus bilatéral
— Gonarthrose bilatérale
Dans les documents qui sont joints, une I.R.M. met en évidence des troubles de la statique lombaire, des discopathies protrusives en L1/L2 et L2/L3, une arthrose inter-apophysaire rétrécissant les foramens de façon modérée en L3/L4, L4/L5.
Des radiographies des genoux mettent en évidence une gonarthrose compartimentale interne bilatérale débutante.
Madame [V] a déjà bénéficié d’une chirurgie d’hallux valgus pour le pied droit. Elle présente également la même pathologie pour le pied gauche.
Une I.R.M. cérébrale postérieure à la date contestée, soit le 4 février 2025, ne met pas en évidence d’anomalies significatives.
À l’examen clinique, bon état général, sur le plan ostéoarticulaire il n’y a pas de limitation ni pour les membres supérieurs, ni pour le rachis lombaire, pour les membres inférieurs.
La motricité volontaire est normale, la motricité réflexe l’est également. Il n’y a pas de signe de Lasègue.
Au terme de cet examen, nous estimons que l’incapacité de Madame [V] est inférieure à 50 %.».
Compte tenu des éléments qui précèdent et des conclusions du Docteur [X] qui apparaissent claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, le tribunal ne peut que confirmer que le taux d’incapacité de la demanderesse est inférieur à 50%.
En conséquence, il s’en déduit que Madame [C] [V] ne remplit pas les conditions des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence ou non d’une RSDAE.
La décision de la [8] du 20 novembre 2023 sera confirmée et Madame [C] [V] sera déboutée de sa demande d’AAH.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [C] [V] contre la décision de la [9] du 20 novembre 2023 recevable ;
DIT que les pièces médicales transmises par Madame [C] [V] dans le cadre de sa demande de reprise d’instance doivent être écartées ;
CONFIRME que Madame [C] [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME que Madame [C] [V] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la [9] du 20 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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