Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00483 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKMZ
AFFAIRE : S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT C/ [E]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
à :
la SCP RICARD
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [J] [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 30 janvier 2020 consenti par la SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT au profit de Monsieur [M] [P] [E] ce dernier a pris en location un logement situé à [Adresse 2] ;
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail compte tenu de loyers impayés,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
La somme à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au jour de la résiliation,Une indemnité d’occupation du montant du loyer et de la provision sur charges actuels par mois à compter de la résiliation du contrat, --Condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 20 mai 2025 le demandeur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à hauteur de 2831,39 euros.
Le défendeur n’ a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique, du 27 février 2025 ;
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 8 août 2024 pour la somme de 2 305,90 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire à compter du 23 septembre 2024 du contrat de bail compte tenu du manquement répété par le locataire à son obligation de payer les loyers dus aux termes de son contrat de bail, conformément à la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur, l’indemnité d’occupation et l’expulsion :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2831,39 euros.
En conséquence le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées celles correspond à la période suivant la résiliation du bail seront qualifiées en indemnité d’occupation. Cette indemnité sera fixée au montant actuel du loyer et de la provision pour charges par mois à compter du 23/09/2024 jusqu’à la libération effective des locaux objet du bail.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de ce logement, et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux ; il y a lieu par conséquent de de prévoir qu’à défaut de libération volontaire des lieux, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et des commandements de payer. Elle sera condamnée à payer au bénéfice du demandeur une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti au profit de monsieur [M] [P] [E] avec effet au 23/09/2024 ;
DISONS que Monsieur [M] [P] [E] devra libérer les lieux,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire l’expulsion Monsieur [M] [P] [E] avec effet et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 2] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23/09/2024 fixée sur la base 2025 du loyer mensuel et de la provision pour charges mensuelle,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] [E] à payer à la S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] [E] à payer à la S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT la somme de 2831,39 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] [E] à payer à la S.A.S. UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] [E] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Demande
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Automobile ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Portugal ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Différences ·
- Pièces ·
- Mise à disposition ·
- Mise en état ·
- Audience
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport de recherche ·
- Mission ·
- Procès ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Reprise d'instance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Pièces
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Crédit lyonnais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.