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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. vi, 6 mai 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/01744 du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01960 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 31 Juillet 1962 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VESPA Serge
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[D] [V], né le 31 juillet 1962, a sollicité le 31 juillet 2024 le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er août 2024 auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud–Est (ci-après CARSAT), laquelle, par courrier du 20 novembre 2024 lui a notifié le rejet de sa demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas reconnu que l’intéressé était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) a dans sa séance du 16 avril 2025 rejeté le recours de [D] [V].
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 6 mai 2025, [D] [V] a saisi le présent tribunal d’un recours tendant à contester la décision de la CARSAT susvisée, rejetant sa demande de majoration pour tierce personne.
Le juge de la mise en état, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné une consultation confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, soit le jour de la demande en date du 31 juillet 2024, [D] [V] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le Docteur [N] a effectué sa mission au domicile du demandeur le 17 novembre 2025.
Les parties ont reçu notification du rapport du médecin consultant et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
[D] [V] ne comparait pas à l’audience mais a adressé un courrier reçu au greffe du tribunal le 5 février 2026 aux termes duquel il a indiqué souhaiter transmettre ses observations écrites au regard de son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer au tribunal. Il a précisé souffrir d’une pathologie neurologique évolutive entraînant des troubles moteurs importants, notamment une grande lenteur des mouvements, des tremblements, des douleurs musculaires et des difficultés marquées à la marche et aux geste de la vie quotidienne. Il a ajouté rencontré au quotidien des difficultés significatives pour se laver, se déplacer, s’habiller, assurer son hygiène personnelle et préparer les repas, nécessitant une assistance régulière par son épouse, notamment le matin.
Monsieur [D] [V] a par ailleurs indiqué que son état ne lui permettait pas d’avoir une autonomie normale ni d’effectuer des déplacements sans aide.
La CARSAT, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, a déclaré s’en rapporter aux conclusions de la consultation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.355-1, R.355-1 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, une majoration pour tierce personne peut être accordée à l’assuré :
• Titulaire d’une retraite ouvrant droit à cette majoration (pensions de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, pensions de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail …)
• Et qui se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sachant que cette condition doit être satisfaite avant l’âge d’obtention du taux plein (âge légal de départ en retraite augmenté de 5 ans)
Le médecin consultant a conclu non pas sur les conditions de l’assistance à tierce personne mais sur les conditions de l’aptitude au travail considérant que Monsieur [V] « est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50% compte-tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ».
De fait, le tribunal observe que Monsieur [D] [V] est placé en invalidité catégorie 2 depuis 2016, date à laquelle la maladie de parkinson a été diagnostiquée.
Le Docteur [N] estime que les troubles constatés à l’examen médical entrainent un important ralentissement des activités quotidiennes mais que l’autonomie est « partiellement préservée » précisant que sur les 5 stades de la maladie de parkinson, Monsieur [V] est au stade 3 ce qui se caractérise par « une instabilité posturale comprenant des troubles de l’équilibre, une marche lente, festination possible et chutes occasionnelles, réalisation des actes de la vie quotidienne possible avec grande lenteur et précautions, pas d’aide permanente mais risque accru de chute.
Dès lors, les constats effectués par le Docteur [N] ne permettent pas de considérer que Monsieur [D] [V] a besoin d’une aide permanente ou régulière dans plusieurs actes ordinaires de la vie, soit, au regard de la grille d’évaluation applicable :
— L’habillage : s’habiller et se déshabiller
— L’alimentation : se servir à manger de la nourriture préparée :
— La continence : assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et anale :
— Le déplacement : se déplacer à l’intérieur de son logement ou d’en quitter en cas de danger imprévu
— Les transferts : être capable de passer du lit à une chaise ou inversement
— La toilette : aptitude de faire sa toilette seul.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, qu’à la date de la demande à laquelle le tribunal doit se placer pour évaluer son bien-fondé, les affections ou infirmités de [D] [V] ne le placent pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le recours de [D] [V] est donc mal fondé et la demande de ce dernier de bénéficier de la majoration pour tierce personne sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [D] [V] qui succombe supportera les dépens à l’exception du coût de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,
EN LA FORME déclare recevable le recours de [D] [V] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE l’état de santé de [D] [V] ne le place pas au 31 juillet 2024, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
DÉBOUTE d [D] [V] de sa demande bénéfice de la majoration pour tierce personne;
CONDAMNE [D] [V] aux dépens, à l’exception des frais de consultation ordonnée par le tribunal ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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