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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 7 janv. 2025, n° 21/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 21/09664 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCV3
N° MINUTE : 25/00004
AFFAIRE
[I], [J], [R] [Z] épouse [L]
C/
[X], [F] [L]
DEMANDEUR
Madame [I], [J], [R] [Z] épouse [L]
Née le 7 février 1972 à PARIS (13ème)
ADEF RESIDENCES
13 rue de Verdun
02140 LA VALLEE AU BLE
Représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1055
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [F] [L]
Né 24 octobre 1970 à PUTEAUX (92)
Résidence de l’Ancien Château
11, rue Francis de Pressensé
92800 PUTEAUX
Représenté par Me Anne-Claire JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0926
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Z] et Monsieur [X] [L] se sont mariés le 12 août 2000 à LOCQUIREC (29) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issues de leur union :
[M] [L] née le 10 février 2002 (22 ans),[O] [L] née le 6 octobre 2004 (20 ans),[T] [L] née le 17 février 2008 (16 ans).
Madame [I] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 8 septembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
Constaté la résidence séparée des époux,Ordonné la remise des vêtements et effets personnels,Dit que la jouissance et la gestion du bien immobilier du couple situé à l’adresse suivante : immeuble 100065 LE CARROUSEL, 6-8-9-10 CHEMIN NEGO SAUMOS 31300 TOULOUSE, est confiée à l’époux,Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que d ebesoin l’y condamne à savoir le crédit immobilier d’un montant de 26857,13 euros d’une mensualité de 405,25 euros contracté dans les livres du CREDIT FONCIER pour l’achat d’un bien immobilier situé 100065 LE CARROUSEL, 6-8-9-10 CHEMIN NEGO SAUMOS 31300 TOULOUSE,Dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,Relativement aux enfants :
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,Dit que la mère accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :*pendant les périodes scolaires :
— pour [T], [V] [L], un mercredi sur deux et un dimanche sur deux ;le mercredi de la sortie des classes à 20h et le dimanche de 10h à 20h pour la mère,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
Laisse au libre accord des parties et des enfants, l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère pour [O], [V] [L], DIT que, par dérogation, les enfants passeront les vacances de la Toussaint 2021 intégralementFixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Madame [I] [Z] à Monsieur [X] [L],Dit que les frais de scolarité des enfants seront pris en charge par le père et les frais de poney d'[T] seront pris en charge par la mère,Dit que le créancier devra justifier des enfants majeurs encore à charge le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2021, remis au greffe le 2 décembre 2021, Madame [I] [Z] a assigné Monsieur [X] [L] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Madame [I] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Monsieur [X] [L] a constitué avocat le 8 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 1er novembre 2023, Madame [I] [Z] sollicite du juge de :
Prononcer le divorce entre Madame [I] [Z] et Monsieur [X] [L] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 12 août 2000 par devant l’officier d’Etat Civil de la Mairie de LOCQUIREC (29), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;Dire que Madame [I] [Z] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce ;Attribution du droit au bail du domicile conjugal situé Résidence de l’Ancien Château– 11, rue Francis de Pressensé – 92800 PUTEAUX à Monsieur [X] [L]Restituer et partager du mobilier du ménage ;Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 juillet 2021 ;Fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] à Madame [Z] à la somme de 200.000,00€, au besoin sous forme de capital échelonné, avec capitalisation des intérêts à compter de la décision devenue définitive ;Rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents surEloann ;
Fixer la résidence habituelle d'[T] au domicile du père ;Fixer au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement libre.Etant précisé que : chacun des parents accueillera les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures pour la fête qui le concerne ;Dispenser Madame [Z] de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants en raison de son impécuniosité ;Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [X] [L] demande quant à lui au juge de :
Entériner les accords suivants :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 12 août 2000 par devant l’officier d’État Civil de la Mairie de LOCQUIREC (29), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissanceDire qu’à l’issue du divorce, Madame [I] [Z] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom patronymique de son époux,Dire que droit au bail du domicile conjugal situé Résidence de l’Ancien Château – 11, rue Francis de Pressensé – 92800 PUTEAUX à Monsieur [X] [L],Dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union, Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur [T],Fixer la résidence habituelle d'[T] au domicile du père, avec un droit de visite libre de la mère.
Trancher les désaccords :
Fixer la date d’effet du divorce au 23 septembre 2019, date de la séparation effective des parties et de la date retenue par le notaire dans le cadre du projet liquidatif,Débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et la fixer à la somme de 25.000 €,Débouter l’épouse de sa demande de surpression de pension alimentaire,Condamner Madame [Z] à payer la somme de 50,00€ par mois et par enfant (soit 51,37 € indexé à ce jour), soit au total la somme de 150 €/mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants,Dire que les frais d’équitation d'[T] seront à la charge de la mère ;Dire que les frais de scolarité seront à la charge du père ;Dire que les éventuels frais de santé des enfants restés à charge seront supportés par le père seule à condition d’avoir préalablement consenti à la dépense,Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que [T] a été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 4 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les parties indiquent toutes les deux qu’elles sont séparées depuis le mois de septembre 2019. Monsieur [X] [L] s’associe à la demande de son épouse tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande de conservation n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite que les effets du divorce soient fixés à compter du 23 septembre 2019, date de l’hospitalisation de Madame [I] [Z], tandis que l’épouse demande quant à elle leur fixation au 12 juillet 2021.
Toutefois, force est de constater que Madame [I] [Z] reconnaît à plusieurs reprises dans ses écritures qu’elle a été hospitalisée à cette date, ce qui a mis fin à la cohabitation effective entre les époux.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Madame [I] [Z] demande qu’il soit restitué et partage le mobilier du ménage. Cette demande, qui s’apparente à une demande liquidative, n’entre plus dans les compétence du juge aux affaires familiales en application des dispositions susvisées.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable.
Il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] occupe le logement, bien locatif situé Résidence de l’Ancien Château – 11, rue Francis de Pressensé – 92800 PUTEAUX, qui constituait le domicile conjugal. Les enfants communs y résident également. Madame [I] [Z] s’est relogée.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Monsieur [X] [L], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.
Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sur l’honneur.
Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit :
Sur le patrimoine commun des époux :
D’après les éléments fournis et les pièces justificatives évoquées, notamment le projet d’état liquidatif versé, les biens et actifs communs des époux sont les suivants :
Un studio situé à TOULOUSE Immeuble “Le Carrousel”, 6-8-9-10 Chemin Nego Saoumos ainsi que la place de parking attenante estimés à 60 000 euros, ce bien étant mis en location pour un loyer brut de 327,50 euros brut par mois selon le relevé FONCIA 2022 et grevé des charges particulières suivantes :Prêt immobilier : 405,25 euros contracté dans les livres du CREDIT FONCIER, étant précisé que le tableau d’amortissement actualisé n’est pas produit,Taxe foncière 2022: 663 euros par an, soit 55,25 euros par mois,Charges de copropriété 2022 : 682, 60 euros par an soit 56,88 euros par mois,Les avoirs bancaires de Madame [I] [Z], étant précisé qu’elle dispose de plusieurs comptes bancaires et épargnes recensés dans le rapport de l’UDAF du mois de septembre 2023 pour un montant total de 29 333 euros,Un véhicule automobile PEUGEOT estimé à 1 918 euros,Une moto KAWASAKI estimée à 2 400 euros,Les avoirs bancaires détenus par Monsieur [X] [L], étant précisé qu’il n’actualise pas le montant de cet actif et verse des relevés en date de 2018 et 2019, étant précisé que le notaire les a évalués à 43 527, 62 euros en 2020,La nue-propriété des 540 actions de la SAS SE CO FRA détenue par Monsieur [X] [L], évaluée à 6 750 euros au 28 novembre 2021, il verse un relevé de situation du 20 juillet 2023 mentionnant 620 actions pour une valeur de 17 589, 4 euros sans toutefois précisé à quoi ces valeurs correspondent.
Sur le patrimoine propre de Madame [I] [Z] :
Madame [I] [Z] est en situation d’invalidité et est placée sous curatelle renforcée pendant 5 ans à compter du jugement rendu le 19 avril 2023. Selon le budget établi par son curateur en juin 2023, elle perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 1 640,18 euros, composée de :
— une pension de la CRAMIF de 1 303,77 euros,
— une complémentaire de 335,41 euros versée par la prévoyance BCAC.
Selon ses avis d’imposition, elle a perçu les revenus annuels suivants :
— en 2022, 15 845 euros soit 1 320,42 euros mensuels,
— en 2021, 19 298 euro soit 1 608,17 euros mensuels,
— en 2020, 19 295 euros soit 1 607,92 euros mensuels.
Elle ne peut prétendre à d’autres revenus futurs significatifs compte tenu de son état de santé et de sa reconnaissance comme adulte handicapé sans limitation de durée ainsi que de son admission en EHPAD depuis le mois de février 2023 avec une dérogation d’âge tel qu’il ressort des attestations de présence produites.
S’agissant de ses charges, Madame [I] [Z] justifie s’acquitter des frais suivants :
— loyer mensuel de 407,9 euros, qui tend toutefois à être résilié à court terme,
— frais d’EHPAD de 1 299,26 euros par mois,
— frais de taxi et rendez-vous médicaux non pris en charge d’environ 150 euros par mois en moyenne.
Il est indiqué qu’elle doit reverser 90 % de ses revenus pour contribuer à ses frais d’hébergement en EHPAD selon le rapport de l’UDAF de septembre 2023 rédigé par son curateur.
S’agissant de son patrimoine immobilier propre, Madame [I] [Z] détient le tiers indivis en nue-propriété d’un bien immobilier situé sur la commune de LOCQUIREC (FINISTERE) avec ses deux frères et sœurs. Elle ne produit pas d’évaluation de la valorisation de ce bien, qu’elle estime à 91 500 euros selon sa déclaration sur l’honneur, sans toutefois verser d’estimation ou justificatif actualisé.
Sur le patrimoine propre de Monsieur [X] [L] :
Monsieur [X] [L] exerce la profession de comptable salarié. Il a perçu les revenus nets suivants selon les avis d’imposition versés :
— en 2022, 70 925 euros annuels soit 5 910,42 euros de revenus nets mensuels outre 2 253 euros annuels au titre des heures supplémentaires et RTT,
— en 2021, 72 954 euros annuels soit 6 079,50 euros de revenus nets mensuels,
— en 2020, 69 797 euros annuels soit 5 816,42 euros de revenus nets mensuels, outre 997 euros de déficit foncier.
Il perçoit des allocations familiales de 215, 60 euros selon l’attestation CAF du mois de février 2022 qui ne seront toutefois pas prises en considération comme des ressources propres de l’époux dès lors qu’elles sont destinées aux enfants.
S’agissant de ses charges particulières, il justifie s’acquitter d’un loyer à hauteur de 1 163, 21 euros selon la quittance du mois de mars 2022. Il n’est pas démontré qu’il partage ses charges avec sa nouvelle compagne qui ne figure pas sur le bail et a rédigé une attestation sur l’honneur en ce sens.
Par ailleurs, il justifie devoir régler une somme de 225 euros à son épouse au titre du devoir de secours selon courrier du Conseil départemental versé, dans le cadre notamment du règlement de ses frais d’hébergement. Toutefois, cette charge ne sera pas prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire dès lors qu’elle disparaît avec le prononcé du divorce.
Monsieur [X] [L] indique ne pas disposer de patrimoine propre.
Il apparaît qu'[T] est scolarisée en établissement scolaire privé. Toutefois, aucune facture actualisée ne vient justifier des frais exposés à ce titre, Monsieur [X] [L] les estimant dans ses écritures à 8 400 euros par an avec le transport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’importante disparité de ressources entre les époux ainsi que des frais générés par l’état de santé de l’épouse, qu’une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, apparaît au préjudice de Madame [I] [Z] du fait de la rupture du mariage.
Dès lors, il y a lieu à compensation et donc à détermination du montant de la prestation compensatoire.
Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération, de manière non limitative, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
En l’espèce, le mariage des époux aura duré 24 ans au jour du prononcé de la décision. Madame [I] [Z] est née en 1972 et Monsieur [X] [L] en 1970.
* Sur l’âge et l’état de santé des époux : Madame [I] [Z] est en invalidité depuis plusieurs années en raison d’une dépression. Elle justifie avoir été hospitalisée à plusieurs reprises notamment en 2022. Elle a été admise en EHPAD avec une dérogation d’âge depuis le 7 février 2023 et placée sous curatelle renforcée le 19 avril 2023.
Monsieur [X] [L] ne fait pas état de pathologie particulière.
* Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [I] [Z] indique avoir été tarificateur médical en CDI jusqu’en 2013 et avoir travaillé à 80 % à partir de 2004 en vue d’avoir ses mercredis libres pour s’occuper de ses enfants tandis que Monsieur [X] [L] indique qu’il s’agissait d’un choix personnel avec lequel il n’était pas d’accord. Aucun élément versé par l’un ou l’autre des époux ne permet d’accrédfiter l’une ou l’autre des versions.
Monsieur [X] [L] travaille comme comptable salarié en CDI et ne fait pas état de discontinuité dans son activité professionnelle. Il apparaît que depuis la séparation des époux et l’hospitalisation de Madame [I] [Z], il s’est occupé des trois enfants communs, dont deux sont actuellement majeures.
* Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Au regard du projet d’état liquidatif versé datant de 2020 et non actualisé, la part prévisible revenant à chacun des époux après le partage et la liquidation du régime matrimonial est égale et estimée à 62 300 euros.
* La situation en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa :
Monsieur [X] [L] percevra des droits à la retraite de 3 552 euros s’il part à l’âge du taux plein soit à 67 ans.
Madame [I] [Z] percevra une retraite de 1 188 euros selon la simulation versée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [L] sera tenu de verser à Madame [I] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 55 000 euros.
Sur la forme de la prestation compensatoire
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
— versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
— attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En vertu de l’article 275 du même code, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera par le biais du versement d’une somme d’argent.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DE L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [T], née pendant le mariage de ses parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence d'[T] soit fixée au domicile paternel, ce qui correspond à la pratique parentale depuis l’ordonnance de non-conciliation. Ils s’accordent également pour que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerce librement compte tenu de la situation personnelle de la mère et de l’âge de l’enfant, qui est désormais adolescente.
Cet accord est dans l’intérêt des enfants en ce qu’il lui permet de voir régulièrement sa mère tout en respectant son rythme et son besoin d’autonomie.
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile du père et l’accord des parties pour que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard d'[T] soit fixé librement sera constaté dans les termes du présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretien ne cesse que si les parents démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité totale de s’en acquitter ou que l’enfant n’est plus dans le besoin car devenu majeur, il a acquis son autonomie financière.
En l’espèce, la situation financière respective des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Madame [I] [Z] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité totale de s’acquitter d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles. Il conviendra toutefois, compte tenu de l’importance des frais exposés en raison de son état de santé, étant précisé que la majorité de ses revenus est dédiée à ses frais d’hébergement et de prise en charge en EHPAD.
Ainsi, compte tenu des facultés contributives des parties, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 40 euros par enfant et par mois (120 euros) sera mise à la charge de Madame [I] [Z] et versée à Monsieur [X] [L].
En outre, au regard des éléments précédemment exposés, Monsieur [X] [L] sera débouté de sa demande tendant à ce que les frais d’équitation d'[T] soient mis à sa charge exclusive.
Enfin, conformément à sa demande, les frais de scolarité et de santé des enfants restés à charge seront supportés par le père à condition qu’il ait préalablement consenti à la dépense.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU la requête en divorce remise au greffe le 8 septembre 2020,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 12 juillet 2021,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 2 décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [I] [J] [R] [Z]
Née le 7 février 1972 à PARIS (13ème)
Et
Monsieur [X] [F] [L]
Né 24 octobre 1970 à PUTEAUX (92)
Mariés le 12 août 2000 à LOCQUIREC (29)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 23 septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [Z] tendant à voir restituer et partager du mobilier du ménage,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [L] le droit au bail du logement situé Résidence de l’Ancien Château– 11, rue Francis de Pressensé – 92800 PUTEAUX, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [I] [Z] la somme de 55 000 euros (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande pour le surplus,
ORDONNE à Monsieur [X] [L] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ; ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [I] [Z] et Monsieur [X] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de du père,
CONSTATE l’accord des parties pour que le droit de visite et d’hébergement de Madame [I] [Z] s’exerce librement,
DIT que chacun des parents accueillera l’enfant le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures pour la fête qui le concerne,
FIXE à 40 euros (QUARANTE EUROS) par enfant et par mois soit un total de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [X] [L] à Madame [I] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [L], [O] [L] et [T] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande tendant à ce que les frais d’équitation d'[T] soient mis à la charge exclusive de Madame [I] [Z],
ORDONNE que les frais de scolarité et de santé des enfants restés à charge seront supportés par Monsieur [X] [L] à condition qu’il ait préalablement consenti à la dépense,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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