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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2020, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [G] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle I 20, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur au comptant de 16 400 euros T.T.C. Le contrat prévoit le versement de 1 loyer représentant 3,049% et 48 loyers représentant 1,466% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 44% de la valeur d’achat du véhicule.
Le 13 janvier 2020, Madame [J] [G] a signé un procès-verbal de livraison du bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [J] [G] faute de régularisation des impayés.
En conséquence,
Condamner Madame [J] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 9 528,89 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Condamner Madame [J] [G] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile marque HYUNDAI modèle I 20 immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 08/01/2020.
Condamner Madame [J] [G] à payer la somme de 16 400,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus.
Condamner Madame [J] [G] à restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile marque HYUNDAI modèle I 20 immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Condamner Madame [J] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2000,00 € en application de l’article 1231-1 du Code civil.
Très subsidiairement :
Condamner Madame [J] [G] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
Dire que Madame [J] [G] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.
En tout état de cause :
Condamner Madame [J] [G] à payer la somme de 1000,00 € à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [J] [G] aux entiers frais et dépens.
Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 14 octobre 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [G], assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 8 janvier 2020. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 17 août 2022, l’action en paiement engagée par le prêteur le 27 février 2024 est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la dette
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, si le prêteur justifie d’un courrier de mise en demeure de payer la somme de 852,27 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, il ne produit aucun justificatif ou d’accusé de réception de l’envoi d’un tel courrier.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le défendeur, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le contrat de location avec option d’achat étant un contrat avec exécution successive, la sanction du manquement contractuel est ainsi la résiliation du contrat et non la résolution.
Il ressort de l’historique de compte produit que les loyers sont impayés depuis le 17 août 2022 alors que leur paiement est une des obligations essentielles du locataire. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’ en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il ressort des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne communique pas la fiche d’information précontractuelle ni ne justifie sa remise à Madame [G]. En effet, la mention, dans l’offre de prêt ou la fiche explicative, d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir l’établissement de cette fiche, sa remise effective, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer l’établissement de cette fiche d’information précontractuelle et la clause type insérée dans le contrat relative à sa remise.
Il s’ensuit que la S.A. CA CONSUMER FINANCE encourt la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts, qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, revient à priver le prêteur de son droit à rémunération. La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève donc au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il y a donc lieu en l’espèce de déduire de la valeur initiale du véhicule les échéances réglées par le débiteur.
Valeur du véhicule
16 400 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
10 190,68 euros
TOTAL
6 209,32 euros
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à hauteur de la somme de 6209,32 euros.
Conformément à l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, afin de conserver un caractère dissuasif à cette sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux exigences issues du droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12 – LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan, question préjudicielle), il n’y a pas lieu de faire bénéficier la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL du droit aux intérêts au taux légal.
Il convient donc d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la restitution du véhicule :
Conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation, le prêteur est en droit d’exiger en outre la restitution du bien dès lors qu’il est le seul propriétaire du bien mis en location aux termes du contrat et notamment de la clause X « Propriété » dudit contrat.
Madame [G] sera donc condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule de marque HYUNDAI, modèle I 20, immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs conformément aux articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [J] [G], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 8 janvier 2020 de 16 400 euros accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à Madame [J] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 8 janvier 2020 de 16 400 euros accordé par la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à Madame [J] [G] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au titre du prêt souscrit par Madame [J] [G] le 8 janvier 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [G] à verser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 6209,32 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
ORDONNE à Madame [J] [G] de restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule de marque HYUNDAI, modèle I 20, immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT qu’à défaut, par Madame [J] [G], d’avoir restitué le véhicule de marque HYUNDAI, modèle I 20, immatriculé [Immatriculation 5], il appartiendra à la S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Madame [J] [G] ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02475
N° Portalis DBZS-W-B7I-YDGB
N° de Minute : L 24/00669
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
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