Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 mai 2026, n° 26/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00676
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laurence BLISSON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Mai 2026 à 13h54, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DE HAUTE CORSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [B]
né le 30 Septembre 1993 à [Localité 3] (Algerie)
de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 19/04/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 mai 2026 notifiée le 05 mai 2026 à 16h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai les broches et le ménisque. je suis célibataire, je n’ai pas d’enfants. Mon adresse est en Corse, c’est à [Localité 4]. Je n’ai pas plus de détails sur l’adresse. Sur les broiches et le ménisque, je n’ai pas pu dormir, j’ai eu un accident. Je devais être opéré là. Je n’ai pas encore eu rendez-vous avec un médecin. J’ai été placé en rétention administrative en 2022 la dernière fois.
Observations de l’avocat : mon client a été interpellé en Corse par le service des douanes à la suite d’un contrôle. Il avait présenté un passeport en cours de validité : il a pu le présenter de manière concrète et c’est la raison pour laquelle on a pu l’interpeller. Après vérification, on a vu qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement datant de 2024. Les faits ont eu lieu dans le port de [Localité 5]. Dès son arrivée à [Localité 6], on a aussitôt procédé à sa convocation à l’audience qui a eu lieu le lendemain. Mon client a un hébergement en Corse, il a son passeport chez son ami ou autre mais aujourd’hui il n’était pas en état de montrer ses documents. Il n’a pas eu accès à Forum réfugiés, il n’a pas pu contacter ses amis dans la ville de [Localité 7]. De plus, mon client présente une vulnérabilité : il a eu un accident de moto qui a conduit à une intervention chirurgicale, il a eu des broches. Il n’a pas vu de médecin au CRA, son état de santé paraît incompatible avec l’état de santé qu’il présente. Mon client n’a pas de certificat médical car il n’a pas pu voir de médecin. Il me dit qu’il a mal, qu’il ne peut pas tenir debout. Aujourd’hui, vous ne pouvez ordonner la prolongation en centre de rétention. Monsieur a les garanties pour une assignation à résidence. Mon client avait présenté son passeport par le biais de son téléphone, on pourrait considérer que c’est suffisant. Sur l’adresse, il a été interrogé lors de sa rétention administrative, il ne l’a pas inventé pour l’audience. Je vous demande de bien l’assigner à résidence et d’ordonner la mainlevée de la rétention.
La personne étrangère présentée déclare : le passeport est chez un ami en Corse. Oui j’ai vu un infirmier, il ma donné du paracétamol. Je n’ai rien eu d’autre et je n’ai pas eu de date pour voir un médecin. Je veux une chance, après je sors, je fais les trucs bien parce que je suis un peu stressé, fatigué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
SUR LE FOND :
La procédure est régulière ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
L’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la nécessité de la rétention s’apprécie dans le temps et au regard des pièces fournies. En l’espèce, s’il présente aujourd’hui copie de son passeport, l’original de cette pièce n’est pas au dossier (elle serait détenue par des proches qui vivent en Corse), ni de pièces venant objectiver l’existence d’un domicile stable en Corse. Il ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité.
Le court délai entre l’interpellation, le placement en rétention et la comparution à l’audience n’a peut être pas permis d’obtenir ces pièces, mais il ne saurait être tiré argument de ce délai fixé par les textes pour soutenir que ses droits n’auraient pas été respectés et pour en tirer des conséquences quant à la prolongation de la rétention.
Le fait que l’intéressé fasse état d’une douleur au genou, pour laquelle il a pu voir un infirmier mais n’a pas encore rencontré de médecin ne constitue pas un motif conduisant à estimer la prolongation de la mesure non nécessaire et non proportionnée.
Il convient de préciser que le seul fait que l’intéressé ait été condamné pénalement en 2023 pour des faits de blessures involontaires (et qu’il soit connu des services de police sans condamnation judiciaire définitive pour d’autres faits) ne suffit pas à constituer de manière automatique le critère de menace à l’ordre public, alors qu’il a été condamné pour une infraction particulière (blessures involontaires) et qui ne constitue pas, dans l’échelle des sanctions pénales, des faits d’une telle gravité qu’il puisse s’en déduire une menace pour l’ordre public.
Les premières diligences faites par l’administration sont aujourd’hui suffisantes, puisqu’une demande de laissez passer consulaire a été faite dès le 6 mai 2026.
A ce jour, il serait également prématuré d’estimer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15-4 de la directive retour, mais il appartiendra à la préfecture, s’agissant d’un ressortissant algérien et vu les difficultés diplomatiques persistantes et non équivoques, de démontrer par des éléments concrets (justificatifs de la convocation à l’entretien consulaire, statistiques relatives à l’effectivité de l’éloignement des ressortissants algériens et à la reprise des rendez-vous consulaires les concernant) dans la suite de la procédure de rétention qu’il existe des perspectives raisonnables et réelles d’éloignement si celui-ci n’intervient pas dans le temps de la présente prolongation.
Dans ces conditions toutefois, la rétention n’excède pas à ce jour le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 04 Juin 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
En audience publique, le 09 Mai 2026 À 15h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Fournisseur ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Abonnement ·
- Manque à gagner
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Délais ·
- Paiement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Vote du budget ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Notification des décisions ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Civil ·
- Résidence
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.