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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04746 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BT
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [I] [F], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité Française, Retraité
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lauris LEARDO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Lauris LEARDO – 262
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 5 août 2024 par lequel Monsieur [M] [W] a assigné Monsieur [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1104, 1194, 1364 et 1231-1 du code civil sollicitant de :
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 130 000 euros au titre des sommes dues,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 3500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025 par Monsieur [M] [W] sollicitant du tribunal de :
— ORDONNER le rabat de clôture afin de recevoir les présentes conclusions et pièces pour l’audience du 3 septembre 2025 à 14h00,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du défendeur,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 130 000 euros au titre des sommes dues,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 3500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire sur les condamnations à intervenir,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 révoquant l’ordonnance ayant fixé la clôture au 3 août 2025 et fixant une nouvelle clôture au 4 novembre 2025 ainsi que l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées en défense par RPVA le 23 octobre 2025 par Monsieur [C] [W] demandant au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que la reconnaissance de dette régularisée le 09.03.2020 constitue en réalité une donation de Monsieur [M] [W] au bénéfice de son fils [C] [W],
— JUGER que la somme de 30 000 Euros alléguée comme étant un prêt est en réalité une donation de Monsieur [M] [W] au bénéfice de son fils [C] [W],
— Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [M] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [C] [W] bénéficiera d’un report de deux ans pour le paiement de la somme alléguée à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [C] [W] bénéficiera d’un échelonnement sur deux ans pour le paiement de la somme alléguée à compter de la signification de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] de toutes demandes contraires aux présentes,
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
— JUGER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 5 février 2026 ;
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera indiqué que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est devenue sans objet, le juge de la mise en état l’ayant révoquée par ordonnance du 2 septembre 2025 pour la refixer au 4 novembre 2025.
1/ Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 fixe ce seuil à 1.500 Euros.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il résulte du document produit, intitulé “Reconnaissance de dette ou de prêt entre particuliers” que Monsieur [C] [W] apparaît comme débiteur de la somme de 100 000 euros au profit de son père, Monsieur [M] [W]. Si le document est signé des deux parties de manière manuscrite le 9 mars 2020, ce qu’aucune des parties ne conteste et est valablement enregistré au service de la publicité foncière, il convient toutefois de relever que la somme n’est pas libellée en chiffres et en lettres et que ce document ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit lequel doit être corroboré par d’autres pièces pour être suffisamment probant.
Il résulte des autres pièces produites que la reconnaissance de dette pour la somme de 100 000 euros est expressément évoquée dans la convention de divorce par acte d’avocat du 13 juin 2023, ainsi que par Monsieur [C] [W] lequel reconnaît dans ses écritures qu’une reconnaissance de dette a été régularisée, mais pour des raisons fiscales. Par ailleurs, il résulte des échanges de mails entre Messieurs [M] et [C] [W] que ce dernier fait expressément mention d’un prêt d’argent en raison de l’existence d’une saisie immobilière, ce qui est corroboré par les pièces produites aux débats par Monsieur [M] [W] (pièces n°2 et 7), et qu’il ne conteste pas devoir rembourser mais pas “immédiatement”. Enfin, dans le cadre de la conciliation engagée préalablement à l’introduction de l’instance, Monsieur [C] [W] a proposé un échéancier de remboursement par courriel du 31 octobre 2023, se reconnaissant ainsi débiteur de ladite somme.
Dès lors, le document daté du 9 mars 2020, commencement de preuve par écrit, est bien corroboré et atteste donc de l’existence du prêt d’argent par Monsieur [M] [W] à Monsieur [C] [W] pour la somme de 100 000 euros, l’intention libérale alléguée par ce dernier n’étant à aucun moment évoquée ni justifiée par une quelconque pièce. Enfin, l’éventualité des remboursements est évoquée dans la convention de divorce laquelle indique clairement que si ceux-ci devaient intervenir entre les mains de Madame [K], celle-ci devrait les reverser à Monsieur [M] [W].
En revanche, l’acte susmentionné ne mentionne aucune date d’exigibilité. Dès lors, en l’absence de date de remboursement, il appartient au créancier de mettre en demeure le débiteur de le rembourser. Cette volonté d’être remboursé résulte sans équivoque des pièces produites aux débats:
— courriel du 15 mai 2024 de Monsieur [C] [W] ;
— constat de carance du conciliateur de justice dressé le 15 novembre 2023;
— courriels du conciliateur et de Monsieur [C] [W] des 18 octobre, 31 octobre et 8 novembre 2023;
— en tout état de cause, l’acte introductif d’instance du 5 août 2024 vaut interpellation suffisante au sens de l’article 1344-1 du Code civil de se voir rembourser la somme due.
Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [C] [W] à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 100 000 euros, somme correspondant à la somme visée dans la reconnaissance de dette et dans la convention de divorce, la somme de 30 000 euros supplémentaire n’étant pas justifiée, le demandeur renvoyant systématiquement à la reconnaissance de dette du 9 mars 2020 pour justifier du quantum des sommes prêtées.
En revanche et en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui justement réparé par la condamnation de Monsieur [C] [W] à restituer la somme prêtée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile, étant souligné que le requérant ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention.
2/ Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [C] [W] sollicite les plus larges délais de paiement dans la limite de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, soit à titre principal le report de la dette et, subsidiairement un échelonnement.
Le requérant s’y oppose soulignant que Monsieur [C] [W] a déjà, de facto, largement bénéficié des plus vastes délais de paiement et fait valoir sa propre situation qui nécessite un remboursement de la somme prêtée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que dès l’année 2023, Monsieur [M] [W] a sollicité le remboursement de la somme prêtée. Pour ce faire, outre des courriels échangés avec son fils, il a eu recours à un conciliateur de justice pour tenter une résolution amiable du litige. S’il a refusé l’échéancier proposé par son fils, à hauteur de 70 euros par mois, somme en inadéquation avec le montant emprunté pour assurer un apurement de la dette dans un délai raisonnable, Monsieur [M] [W] a néanmoins proposé un échéancier à hauteur de 700 euros par mois durant deux ans avec un règlement à l’issue de la somme de 83 200 euros. A l’issue de cette proposition transmise par le conciliateur, ce dernier a dressé un procès-verbal de carence.
Force est de constater que Monsieur [C] [W] n’a opéré aucune versement depuis l’acte introductif d’instance en date du 5 août 2024, alors qu’il ne conteste pas utilement la reconnaissance de dette et son quantum. Ainsi, il a déjà bénéficié de délais implicites de paiement.
Par conséquent, Monsieur [C] [W], qui ne produit pas ses avis d’imposition, seules pièces de nature à permettre au tribunal d’apprécier les biens et les revenus de celui-ci et donc une éventuelle situation patrimoniale obérée, verra sa demande rejetée.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [C] [W] sera donc condamné aux dépens.
Succombant, Monsieur [C] [W] sera également condamné à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 100 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’atricle 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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