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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
[Localité 10]
— Pôle Civil section 2 -
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CONFORME :
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00793 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCI5
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier;lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEURS
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18] (54), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 27] (71), demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (92), demeurant [Adresse 21]
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 21]
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (62), demeurant [Adresse 24]
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 24]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 26] (62), demeurant [Adresse 21]
S.C. [19] , immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentés par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La Société civile [19] était propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 25].
Son capital est constitué de 8.700 parts sociales numérotées détenues en proportions différentes par Madame [F] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [M] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [U] [T], Monsieur [E] [K], Madame [V] [K] et Monsieur [S] [K].
Suite à des désaccords s’agissant des conditions de mise à disposition des associés d’une partie de l’ensemble immobilier, de l’allotissement de la propriété, puis du montant de rachat de leurs parts sociales, selon assignations délivrées le 27 janvier 2023 et le 14 février 2023, Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M] ont assigné la société civile [19], Madame [F] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [K], Madame [V] [K], Monsieur [S] [K], devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de :
DIRE recevable et bienfondé Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] en leurs demandes,
Y faisant,
ORDONNER le retrait judiciaire de Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] de la SC [19] ;
CONDAMNER la SC [19] à rembourser la valeur des droits sociaux de Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] ;
PRONONCER la perte de la qualité d’associée de la SC [19] de Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] dès remboursement de la valeur de leurs droits sociaux qu’ils détiennent dans le capital de la SC [19] ;
En conséquence,
CONDAMNER la SC [19] à rembourser, à dire d’expert conformément à l’article 1843-4 du Code civil, à Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] la valeur de leurs droits sociaux détenus dans le capital de la SC [19] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [K], Madame [V] [K], Monsieur [S] [K], et la SC [19] au paiement de la somme de 2549,80 euros TTC au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise découlant de la procédure accélérée au fond aux fins d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA, le 21 août 2024, Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M], sollicitent du juge de la mise en état de
DIRE recevable et bienfondé Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] en leurs demandes,
Y faisant,
PRENDRE ACTE du désistement de l’action et de l’instance initiée par-devant le Tribunal de céans enregistrée sous le numéro de répertoire RG 23/00793 ;
DEBOUTER les défendeurs de toutes éventuelles demandes à l’encontre de la concluante.
DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
Ils indiquent que l’ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 25] a été vendu.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA, le 6 janvier 2025, la société civile [19] , Madame [F] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [K], Madame [V] [K], Monsieur [S] [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
Débouter Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [L] de leurs demandes de « DIRE recevable et bien fondé Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] en leurs demandes » ;
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la part de Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [T] et de l’acception de ce désistement par les défendeurs ;
Par conséquent, déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action ;
Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [L] sont solidairement tenus de payer à la société [19] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [L] sont solidairement tenus de payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de répartir cette somme entre les associés codéfendeurs de la société [19] au prorata de leur participation respective au capital social ;
Dire et juger que Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [L] sont solidairement tenus de payer les entiers dépens ;
Débouter Madame [U] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [M] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que le désistement ne permet pas de statuer sur la recevabilité de la demande. Elle indique que la société et les associés co-defendeurs ont exposé des frais d’avocat, et sollicite leur remboursement.
A l’audience d’incident du 27 mars 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En effet, la demande libellée « DIRE recevable et bienfondé Madame [U] [T], Monsieur [Z] [T] et Monsieur [M] [T] en leurs demandes », n’est pas fondée en droit, et n’est pas développée dans les conclusions, étant par ailleurs constaté qu’elle ne vient pas répondre à une fin de non-recevoir soulevée en défense.
En conséquence, elle sera considérée comme une figure de style, pour introduire le dispositif, et non comme une prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, d’autant que les demandeurs se désistent de l’ instance.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Ces incidents sont ceux mentionnés aux articles 384 et 385 du même code.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il ressort du premier alinéa de l’article 385 du même code, que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que s’il est accepté par le défendeur.
En l’espèce,
il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M].
Les défendeurs acceptent ce désistement, et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de dire le désistement d’instance et d’action parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce,
en l’absence de convention entre les parties, Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance
Sur les frais
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la procédure engagée à l’encontre de la société civile, mais également à l’encontre des associés, l’équité commande de rejeter la demande de la société civile [19], et de condamner Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M] in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à Monsieur [X] [G], co-gérant de la société civile [19], tel que sollicité par les défendeurs.
Il n’y a pas lieu de définir les modalités de répartition de cette somme entre les associés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement parfait de l’action et de l’instance RG 22/00793 introduite par Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M], à l’encontre de la société civile [19] , de Madame [F] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [E] [K], Madame [V] [K], et Monsieur [S] [K],
CONSTATONS par conséquence l’extinction de l’instance RG 22/00793 et le dessaisissement du tribunal judiciaire,
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [X] [G], co-gérant de la société civile [19] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la société civile [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [U], Monsieur [T] [Z] et Monsieur [T] [M] aux dépens,
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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