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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 16 févr. 2026, n° 24/10697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 24/10697 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ITC
Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
Affaire : [U] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Décembre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [B] [V], [J] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien ANTON , avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement de séparation de corps en date du 16 juillet 2019,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (63)
et
[B] [V] [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] (63)
mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 6] (63);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
REPORTE la date des effets du divorce au 20 décembre 2015 ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [E] [U] à verser à [B] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50.000€ (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples .
CONDAMNE [E] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Julien ANTON.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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