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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. OCCAMY c/ S.A.S. BC PRESTIGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. OCCAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. BC PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCI OCCAMY est propriétaire des lots 39, 40, 41, 47, 51 et par moitié en indivision des lots 49 et 51 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Ces lots ont été donné à bail selon acte notarié du 16 juin 2022 à la SASU BC PRESTIGE pour une durée de six ans avec une évolution du montant du loyer.
Le locataire a informé son bailleur de sa volonté de résilier le bail le 10 mars 2023 avec un délai de préavis de six mois.
La SCI OCCAMY a attrait la SASU BC PRESTIGE, selon acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, devant la juridiction des référés, aux fins de la faire condamner à lui verser une provision de 9 641,65 euros au titre des loyers impayés à partir de mai 2023, un montant de 978,91 euros au titre des dommages-intérêts, outre la condamnation aux entiers dépens, et à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel qu’exposé dans ses conclusions du 4 juillet 2024.
La SASU BC PRESTIGE a constitué avocat et par conclusions du 16 mai 2024, elle s’est opposée aux demandes de la SCI OCCAMY en sollicitant leur débouté et, reconventionnellement, qu’il soit ordonné la compensation des créances, la condamnation de la SCI OCCAMY à lui verser une somme de 2 000 euros pour troubles de jouissance, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI OCCAMY aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SCI OCCAMY a repris oralement ses conclusions du 4 juillet 2024 et la SASU BC PRESTIGE s’en est tenue oralement à ses conclusions du 16 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bailleur, pour justifier sa demande de provision d’un montant de 9 641,65 euros, indique que deux mises en demeure ont été adressées au locataire les 16 janvier 2024 et 4 juillet 2024, sans succès, que seule une somme de 800 euros a été versée sur la période de préavis et qu’il a également été déduit du montant total le dépôt de garantie de 1 500 euros.
La SASU BC PRESTIGE oppose, au visa des articles 1104, 1217 et 1719 du code civil, la mauvaise foi du bailleur, qui lui a occasionné des troubles de jouissance liés à l’absence de lumière dans les parties communes, au dysfonctionnement d’un volet dans la salle de repos et de l’issue de secours, au problème de la porte d’entrée du rez de chaussée, au dégât des eaux dans la cage d’escalier et à l’impossibilité d’utiliser les toilettes pendant plusieurs jours.
A cela s’ajouterait l’attitude de Monsieur [M], gérant de la SCI OCCAMY mais également apporteur d’affaire pour la SASU BC PRESTIGE, qui leur aurait fait perdre du chiffre d’affaires au travers de la perte de quatre clients potentiels.
Les loyers échus durant la période de préavis et les taxes foncières non réglées , tels que prévus dans les documents du commissaire de justice, sont incontestablement dus par le locataire. Celui-ci ne peut s’exonérer que dans des cas limités par la loi.
Or, alors que la contestation développée dans les conclusions de la SASU BC PRESTIGE porte sur plusieurs dysfonctionnements et des comportements imputables au gérant de la SCI OCCAMY, dont certains n’ont aucun lien avec le contrat de bail, qui fait la loi des parties, seul le problème de lumière du couloir a donné lieu à des échanges de mails entre les deux parties avec une intervention réalisée le 7 décembre 2022, faisant suite à une réclamation écrite datée du 5 décembre 2022.
De plus, le contrat de bail stipule en son article 3 que seuls les gros travaux sont à la charge du bailleur, au contraire des réparations et de l’entretien de toute nature, et notamment ce qui concerne les vitres et fermetures.
Quant au dégât des eaux et à l’usage des toilettes, le locataire ne démontre pas en quoi le bailleur aurait commis une faute assimilable à un trouble de jouissance.
Ainsi, l’obligation de paiement des loyers et taxes imputables à la SASU BC PRESTIGE n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de condamner la SASU BC PRESTIGE à payer, à titre de provision, la somme de 7 941,65 euros, selon décompte figurant sur le document de Maître [N], commissaire de justice, et daté du 4 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En revanche, la SCI OCCAMY ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par la SASU BC PRESTIGE des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Ainsi, sa demande de dommages-intérêts tirée de la résistance abusive de la SASU BC PRESTIGE sera rejetée.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SASU BC PRESTIGE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI OCCAMYet non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la SASU BC PRESTIGE à payer à la SCI OCCAMY, à titre de provision, la somme de 7 941,65 euros TTC (sept mille neuf cent quarante et un euros et soixante cinq centimes) en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SASU BC PRESTIGE à payer à la SCI OCCAMY la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la.SASU BC PRESTIGE aux dépens ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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