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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5, 17 mars 2026, n° 26/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/01929 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4HFZ
N° minute : 26/00432
S.D.C. DE LA RESIDENCE LACHATRE SITUEE, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL
Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Madame, [Q], [L], [D]
Monsieur, [O], [K], [N], [D]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 2] à, [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Citya Immobilier Pecorari, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 19 février 2026, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 17 mars 2026.
Monsieur, [O], [K], [N], [D] et Madame, [Q], [L], [D], défendeurs à l’instance, n’ayant pas constitué avocat et n’ayant par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 19 février 2026 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 2] à, [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Citya Immobilier Pecorari, contre Monsieur, [O], [K], [N], [D] et Madame, [Q], [L], [D] ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 26/01929 ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sise, [Adresse 2] à, [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Citya Immobilier Pecorari.
Fait à, [Localité 2], le 17 Mars 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS
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