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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [E]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [V]
DEFENDEUR :
M. [P] [E]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de M. [J] [O], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ça serait bien que le consulat algérien travaille…”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Absence de caractérisation de menace à l’Ordre Public ;
— Absence de perspective d’éloignement ; – Défaut de diligences de l’administration ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Si vous me libérez, je partirai d’ici. Ma compagne vit à [Localité 5]. J’ai fait un dossier, je dois déposer le dossier à la Préfecture, j’attends un rendez-vous. Je travaille dans le nettoyage.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier lors de l’audience, et de Maud BENOIT, greffier lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/04/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/05/2025 reçue et enregistrée le 04/05/2025 à 07h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [E]
né le 21 Septembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de M. [J] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le même jour à 14 heure 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] né le 21 septembre 1986 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 08 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille autorise la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 04 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 7 heure 57, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours au motif de l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public en raison de ses antécédents au FAED et en raison des diligences en cours à destination des autorités algériennes qui ont été saisies à trois reprises.
Le conseil de Monsieur [E] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif que :
— la menace pour l’ordre public ne peut etre caractérisée en tenant compte du simple fichier FAED car l’intéréssé n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
— les diligences nécessaires n’ont pas étés effectuées et que la dernière relance a été effectuée il y a 28 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 07 avril 2025 et une demande de routing a été effectuée à la même date.
Il en résulte que les diligences nécessaires ont été effectuées, aucune obligation de relance ne pesant sur l’autorité préfectorale.
Il convient donc de prolonger la rétention de Monsieur [E] [P] pouir une durée de trente jours, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
S’agissant de la menace à l’ordre public, en l’état des pièces communiquées, elle ne peut être retenue uniquement sur la base d’éléments résultant du FAED. Elle sera donc écartée à ce stade de la procédure, sauf à produire, en cas de nouvelle saisine aux fins de prolongation, des éléments établissant l’existence d’antécédents judiciaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [E] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 05 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00966 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05.05.25 Par visio le 05.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05.05.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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