Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 24/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00057
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 24/04081 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMEQ
[D] [G] épouse [W]
ET :
S.E.L.A.R.L. [R]-FLOREK
es qualité de mandataire liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [W]
née le 21 juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [R]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [R], [Adresse 3] ès qualité de mandataire liquidateur de la société BINGO AUTOMOBILE (RCS de TOURS n°914 395 785), [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2023, Mme [D] [G] épouse [W] a acquis un véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU BINGO AUTOMOBILE, moyennant la somme de 3.990 euros.
Le jour même, Mme [G] épouse [W] s’est interrogée sur un éventuel dysfonctionnement du véhicule, ce qui l’a conduit à déposer le véhicule auprès du garage Renault Palard. Le 17 août 2023, ce dernier a réalisé un diagnostic de l’état du véhicule.
Mme [G] épouse [W] a alors saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable confiée à Monsieur [J], lequel a remis son rapport le 28 novembre 2023.
En l’absence de la SASU BINGO AUTOMOBILE lors de cette expertise, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé.
Le 7 décembre 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [G] épouse [W] a mis en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente en se fondant sur la garantie légale de conformité. Cette mise en demeure, réitérée le 4 janvier 2024,est également restée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Mme [G] épouse [W] a assigné la SASU BINGO AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de TOURS, aux fins, à titre principal, de voir ordonner la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice de jouissance et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire et le sursis à statuer sur ses autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04081, a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle Mme [G] épouse [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la SASU BINGO AUTOMOBILE n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [M] [H] pour y procéder, et sursis à statuer sur les autres demandes de Mme [G] épouse [W] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, en réservant les dépens.
Par décision du 19 décembre 2024, suite à l’indisponibilité de Monsieur [M] [H], Monsieur [S] [Z] a été désigné en lieu et place de celui-ci.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 juillet 2025.
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe, il s’est avéré que par jugement du 18 mars 2025 le tribunal de commerce de TOURS avait placé la SASU BINGO AUTOMOBILE en redressement judiciaire et que par jugement du 20 mai 2025, il avait converti cette procédure en liquidation judiciaire simplifiée en désignant la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de ladite société.
L’affaire a fait l’objet de renvois sollicités par le Conseil de Mme [G] épouse [W] aux fins de régulariser la procédure à l’égard du liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, Mme [G] épouse [W] a assigné la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, devant le tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir :
ordonner la jonction de cette nouvelle affaire avec celle inscrite au répertoire général sous le numéro 24/04081,prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 août 2023 entre Mme [G] épouse [W] et la SASU BINGO AUTOMOBILE, fixer la créance de Mme [G] épouse [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE de la manière suivante : 3.990 euros correspondant au prix de vente,4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance,ordonner à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire les quatre sommes précitées,ordonner à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Mme [G] épouse [W] et, dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,dire et juger que passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour la SELARL [R]-FLOREK d’avoir repris possession du véhicule, Mme [G] épouse [W] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de sa demande, se fondant sur la garantie légale de conformité visée aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, Mme [G] épouse [W] fait valoir que le dysfonctionnement du moteur, notamment causé par l’avarie du liquide de refroidissement, qui s’est manifesté quelques heures après la vente, cumulée aux autres défauts relevés par l’expert judiciaire, l’ensemble étant en germe lors de la vente, établissent que le vendeur a failli à son obligation de délivrance conforme. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance, elle précise que l’impossibilité d’utiliser le véhicule litigieux et son immobilisation lui ont causé des désagréments quotidiens.
Cette nouvelle affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00394.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de celle-ci, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu’elles seraient désormais enregistrées sous l’unique numéro de répertoire général 24/04081.
Mme [G] épouse [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE n’était ni présente, ni représentée. Toutefois, suivant courrier du 29 janvier 2026 reçu au greffe le 3 février 2026, Maître [F] [R] ès-qualité a indiqué au tribunal qu’il ne serait pas représenté à l’audience au regard de l’impécuniosité de la SASU BINGO AUTOMOBILE, et précisé que Mme [G] épouse [W] avait déclaré la somme totale de 15 250,00 € à titre chirographaire après avoir obtenu le relevé de forclusion auprès du juge commissaire à la liquidation de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
La décision a été mise en délibéré le 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la régularité et la recevabilité des demandes
L’article L 641-2 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont notamment prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
L’article L 622-21 I. prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 dispose notamment que, sauf exception inapplicable aux faits de l’espèce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, il est de droit que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire, exécutable en nature, laquelle ne tend pas en soi au paiement d’une somme d’argent, ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce (cf. notamment Com. 11 sept. 2024, no °23-15.441, publié au bulletin).
En l’espèce, les demandes de Mme [G] épouse [W] ne tendent ni à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, ni à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, a été régulièrement appelée aux débats.
La production de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE, révèle que Mme [G] épouse [W], après avoir été relevée de forclusion, a été renvoyée à déclarer sa créance dans le délai d’un mois entre les mains du liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE.
La production de la lettre recommandée du 2 décembre 2025, reçue par le liquidateur le 5 décembre 2025, révèle également que Mme [G] épouse [W] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, les demandes de Madame [D] [G] épouse [W] sont régulières et recevables.
2 – Sur le bien fondé des demandes
— Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
Dans sa version applicable aux faits de la cause, le code de la consommation dispose ce qui suit :
L’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L217-4 du code de la consommation énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…)
L’article L217-5 précise en I. qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)
L’article L217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Ainsi, la garantie de conformité posée par le droit de la consommation impose au professionnel de livrer au consommateur un bien conforme tant aux stipulations contractuelles qu’à sa destination, c’est à dire à l’usage normalement attendu par un consommateur.
En l’espèce, le certificat de cession, l’attestation de travaux, le bon de commande et la facture tels qu’ils ont été remis à Mme [G] épouse [W] lors de l’achat du véhicule le 12 août 2023 portent l’identité de la SASU BINGO AUTOMOBILE en qualité de venderesse ; société dont il est établi, par l’extrait de BODACC également produit aux débats, que l’activité habituelle consistait au “commerce de détail de véhicules légers neufs ou usagés, l’achat et/ou la vente, l’entretien et la réparation de tels véhicules et de toutes pièces détachées”.
Il est ainsi acquis que cette dernière a agi comme “professionnel” au sens du code de la consommation, tandis qu’aucun élément du dossier ne laisse supposer que Mme [G] épouse [W] doive être considérée autrement que comme “consommateur” au sens du même code, de sorte que les dispositions précitées ont ainsi vocation à s’appliquer aux faits de la cause.
Mme [G] épouse [W] a confié au garage RENAULT PALARD le véhicule moins de 5 jours après la vente, au motif que lors d’un ralentissement dans les embouteillages, le moteur chauffait anormalement. Si ce garage a bien été chargé de réaliser un diagnostic de l’état du véhicule, la facture produite aux débats le démontrant, le diagnostic de “rupture du joint de culasse” qui aurait alors été établi par ce garage n’apparaît pas sur ladite facture.
En revanche, au terme de son expertise amiable, diligentée au contradictoire de la venderesse mais à laquelle celle-ci ne s’est pas présentée malgré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [J] a conclu, le 28 novembre 2023, avoir constaté que lors des passages de vitesses du véhicule, un à coup se faisait ressentir au passage en marche avant et en marche arrière et, après avoir laissé chauffé le moteur à température, que le test CO2 était “positif”, justifiant d’une dégradation du joint de culasse ou de la culasse.
Au terme de son expertise judiciaire, diligentée au contradictoire de la venderesse mais à laquelle celui-ci ne s’est pas davantage présentée malgré ses convocations par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [S] [Z] a clôturé son rapport
le 6 juillet 2025 en mettant en évidence qu’à l’essai routier, l’état de fonctionnement de la boîte de vitesses présente des lenteurs de passage de rapports et des à-coups ; que l’aspect blanchi des bougies permet d’en déduire qu’elles n’ont jamais été remplacées malgré l’entretien préconisé par le constructeur et qu’elles sont atteintes d’oxydation profonde, signe d’une mauvaise combustion moteur ; que le bilan de la prise de compression indique un état de santé des cylindres fortement dégradé et non conforme aux prescriptions constructeur ; que le contrôle d’étanchéité des cylindres présente un taux de fuite de 90% sur les quatre cylindres ; que l’introduction d’une caméra endoscopique par le conduit d’allumage montre très nettement des traces d’arrachement de matières sur les têtes des pistons ; que ces désordrees existaient ou étaient au moins tous en germe lors de la vente, et qu’une réparation impliquerait des dépenses d’un coût bien supérieur au véhicule estimé, en l’état, à 400 €.
Indépendamment d’un contrôle de relevé kilométrique avec outil de diagnostic spécialisé ayant mis en évidence un écrasement antérieur de près de 10 000 km en 2015, il ressort de cette expertise que le moteur du véhicule présente de nombreux désordres, dont deux sur des organes essentiels, savoir :
— une avarie du système de transmission, en ce que la boîte de vitesses présente une défaillance de pression d’huile interne, ne fonctionne pas correctement et génère donc un mode dégradé du moteur, une lenteur de passage de rapports et des à-coups lors des passages de vitesses robotisés,
— une avarie du moteur proprement dit, en ce que la défaillance du système de refroidissement a entraîné une perte de compression du moteur et sa dégradation interne,
Le tout rendant le véhicule hors d’usage et économiquement irréparable.
De l’ensemble de ces éléments, il s’avère que Madame [D] [G] épouse [W] justifie de désordres affectant sa Modus Renault, apparus dans le délai de 12 mois à compter de la vente, rendant celui-ci non conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, à savoir un véhicule en état de rouler, et que la SASU BINGO AUTOMOBILE est tenue de garantir ces défauts de conformité affectant le véhicule, lequel est d’autant moins réparable ou remplacable que la venderesse est en liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux.
— sur les modalités de la résolution
Par nature la résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle, concomitante, de la chose objet du contrat de vente.
En raison de la liquidation judiciaire dont la SASU BINGO AUTOMOBILE fait l’objet, les sommes qu’elle doit à Madame [D] [G] épouse [W] ne pourront pas donner lieu à condamnation mais seulement à fixation au passif de la liquidation judiciaire.
La somme de 3.990 €, correspondant au prix de vente du véhicule sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE et, en tant que de besoin, il sera ordonné à la SELARL [R]-FLOREK ès-qualité d’inscrire cette somme audit passif.
Il sera également ordonné à Madame [D] [G] épouse [W] de restituer le véhicule à la SELARL [R]-FLOREK ès-qualité, dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de cette dernière ès-qualité et au lieu précisé par Madame [D] [G] épouse [W].
Il sera également ordonné à la SELARL [R]-FLOREK ès-qualité, de reprendre possession du véhicule litigieux, dans l’état dans lequel il se trouve, à ses frais ès-qualité et au lieu précisé par Madame [D] [G] épouse [W], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Cependant, compte tenu de l’impécuniosité affirmée de la liquidation de la SASU BINGO AUTOMOBILE et de la valeur résiduelle du véhicule, il y a également lieu de dire que, sauf meilleur accord entre les parties, si la SELARL [R]-FLOREK ès-qualité, ne s’est pas exécutée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à cette reprise et que Madame [D] [G] épouse [W] pourra alors disposer du véhicule à sa convenance.
— Sur un préjudice de jouissance
L’article L. 217-9 du code de la consommation dispose que, outre le droit à résolution du contrat, le consommateur peut, s’il y a lieu, prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le défaut de conformité du véhicule très rapidement constaté, puis les démarches immédiatement entreprises par Mme [G] épouse [W] aux fins d’obtenir la résolution amiable puis judiciaire de la vente, n’ont pas permis à celle-ci de jouir du véhicule dès les premiers jours qui ont suivi son acquisition, celui-ci ayant parcouru moins de 500 km entre cette date et son immobilisation définitive.
S’agissant d’un véhicule destiné à l’usage quotidien, et non pas d’un véhicule de loisir, et vu la durée de l’immobilisation, ce préjudice sera réparé par la somme de 3.200 €, laquelle sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans les mêmes conditions que ci-dessus.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE sera tenu aux dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Pour les mêmes raisons, elle sera tenue aux frais irrépétibles, arrêtés à la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces différentes sommes seront également fixées au passif de liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE dans les mêmes conditions que ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RAPPELLE que l’affaire opposant Madame [D] [G] épouse [W] à la SASU BINGO AUTOMOBILE, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04081, a été jointe à celle opposant la même à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00394, et que les deux affaires jointes sont désormais
enregistrées sous l’unique numéro de répertoire général 24/04081 ;
CONSTATE que les demandes formulées par Madame [D] [G] épouse [W] sont régulières et recevables ;
Au fond ;
PRONONCE la résolution, pour défaut de conformité, de la vente du véhicule Renault Modus immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 12 août 2022 entre Madame [D] [G] épouse [W] et la SASU BINGO AUTOMOBILE ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BINGO AUTOMOBILE :
— la somme de 3.990 € (TROIS MILLE NEUF CENTS QUATRE VINGTS DIX EUROS) correspondant au prix de vente dudit véhicule ;
— la somme de 3.200 € (TROIS MILLE DEUX CENTS) en réparation du préjudice de jouissance ;
— les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, ORDONNE à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, d’inscrire ces sommes pour le compte de Madame [D] [G] épouse [W] au passif de la liquidation judiciaire ;
ORDONNE à Madame [D] [G] épouse [W] de restituer le véhicule sus-visé à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE et DIT que, pour ce faire, le liquidateur ès-qualité devra le récupérer dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de la liquidation et au lieu précisé par Madame [D] [G] épouse [W] ;
ORDONNE à la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, de reprendre possession du véhicule sus-visé, dans l’état dans lequel il se trouve, aux frais de de la liquidation et au lieu précisé par Madame [D] [G] épouse [W], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la SELARL [R]-FLOREK, par mission conduite par Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la SASU BINGO AUTOMOBILE, ne s’est pas exécutée passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, elle sera réputée avoir définitivement renoncé à cette reprise et que Madame [D] [G] épouse [W] pourra alors disposer du véhicule à sa convenance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Signification ·
- Montant
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Usage ·
- Entretien ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Trésorerie ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Précaire ·
- Bâtiment ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Option ·
- Libération
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Signature électronique ·
- Étranger ·
- Maladie rare ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Électronique
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Pin ·
- Loyer ·
- Dégât des eaux ·
- Lot
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.