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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 mars 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00520 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2QC
N° de Minute : 26/420
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [Q] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Q] [F], né le 16 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4], fait l’objet, depuis le 07 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 11 Mars 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Q] [F] était absent et représenté par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure de péril imminent
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne que [Q] [F], « connu avec trouble psychiatrique, présente ce jour aux urgences une grande agitation psychomotrice avec logorrhée, discours avec passage du coq à l’âne, propos incohérents avec idées délirantes de persécution, labilité émotionnelle, imprévisibilité du comportement avec intolérance à la frustration, discours à la limite de l’hétéro-agressivité. Notion d’instabilité géographique avec rupture de soins et de traitement depuis plus d’un an ».
Ces éléments caractérisent le péril imminent en ce que le patient est en rupture de soins depuis plus d’un an et qu’il est instable sur le plan géographique, ce qui peut le mettre en danger.
Par ailleurs, l’hôpital a cherché à entrer en contact avec un proche de [Q] [F], susceptible de solliciter l’hospitalisation du patient et la soeur de ce dernier et Madame [I] a refusé de signer, précisant qu’elle avait peur du patient et peur de ce qu’il allait faire une fois sorti de l’hôpital. Il n’était en conséquence pas possible de recourir à une autre forme d’hospitalisation.
La procédure de péril imminent est en conséquence régulière et l’argument doit être rejeté.
Sur la notification des décisions administratives
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques de [Q] [F] du 7 mars 2026 a été portée à la connaissance de ce dernier le 8 mars 2026, ce qui n’est pas tardif.
Quant à la décision de maintien du 10 mars, elle a été notifiée au patient le 11 mars 2026, ce qui est également suffisant en terme de délais.
Par ailleurs, si [Q] [F] a refusé de signer les documents de notification à chaque fois qu’ils lui ont été présentés, cela ne signifie pas qu’il n’a pas pris connaissance de la décision ni de ses droits.
Le grief n’étant pas démontré, l’argument doit être rejeté.
Sur l’information de la Commission départementale des Soins Psychiatriques(C.D.S.P.)
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’information de la C.D.S.P. ne fait pas partie des pièces indispensables au contrôle du juge, telles qu’elles sont détaillées à l’article R.3211-12 du Code de la santé publique.
Il convient en second lieu de rappeler que l’absence d’information de la C.D.S.P. n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure.
En l’espèce, la C.D.S.P. a été informée de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [F] le lundi 9 mars 2026, soit deux jours après l’admission du samedi 7 mars 2026. Ce délai n’est pas tardif. Elle a également été informée du maintien du patient en soins sous contrainte le 10 mars 2026.
La procédure est donc régulière et l’argument doit être rejeté.
Sur l’information de la famille
L’article L.3212-1-II-2° prévoit qu’en cas d’admission de la personne en soins psychiatriques en cas de péril imminent, le directeur de l’établissement informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet des soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, ne figure pas au dossier transmis par le directeur de l’établissement, l’avis à la famille du patient de l’hospitalisation de [Q] [F]. Toutefois, il apparaît que la soeur de [Q] [F] en a été prévenue puisqu’elle a été sollicitée pour signer la demande de prise en charge psychiatrique. De plus, l’absence d’avis à famille ne cause pas de préjudice au patient puisque, compte tenu de la position adoptée par la soeur du patient, elle n’aurait certainement pas agi en faveur de son frère.
Le grief n’est pas démontré et l’argument doit être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 07 mars 2026, par le Docteur [P] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 08 mars 2026, par le Docteur [N] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 mars 2026, par le Docteur [Z] [C] ;
Dans un avis motivé établi le 13 mars 2026 , le Docteur [Z] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’adhésion au délire est totale et qu’il n’existe aucune critique de ce dernier. Le parcours du patient avant son hospitalisation reste difficile à retracer avec de nombreux flous.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Q] [F], né le 16 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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