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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 17 mars 2026, n° 25/06331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' ÉQUITÉ c/ Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Mutuelle MUTUELLE D ? ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, Etablissement 1, S.A. Société AXA FRANCE IARD, Etablissement L' INSTITUT, Société MUTUELLE D ? ASSURANCE DES PHARMACIENS, S.A. L' ÉQUITÉ/Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE ( BHILL ) LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab1
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU3 Février 2026
DÉLIBÉRÉ DU 17 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/06331 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QEN
AFFAIRE :[W] [N], S.A. L’ÉQUITÉ/Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL) LTD, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d’assurance BHEI DAC (Berkshire Hathaway European Insurance DA C), DAC (ci-après dénommée la Société BHEI DAC), [E] [C], [L] [B], [H] [J], Mutuelle MUTUELLE D?ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, S.E.L.A.S. LABORATOIRE D?ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE ALPHA BIO, Société MUTUELLE D?ASSURANCE DES PHARMACIENS, [S] [G], Etablissement L’INSTITUT [Etablissement 1], Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, Etablissement L?HÔPITAL PRIVÉ [Etablissement 2], S.A. Société AXA FRANCE IARD, [Z] [A], [V] [O]
Nous, Monsieur SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Madame RUIZ , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
S.A. L’ÉQUITÉ, d
ont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL) Ltd, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle des Docteurs [Z] [A], [V] [O], [E] [C] et [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] – ENGLAND
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance BHEI DAC (Berkshire Hathaway European Insurance DA C), DAC (ci-après dénommée la Société BHEI DAC),
dont le siège social est sis [Adresse 5] IRLANDE
défaillant
Monsieur [E] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [L] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.S. LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE ALPHA BIO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement L’INSTITUT [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 13] (ALLEMAGNE)
représentés par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement L’HÔPITAL PRIVÉ [Etablissement 2],
ont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A. Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Madame [V] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.R.L. MSIG EUROPE, en sa qualité d’assureur de l’INSTITUT [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par L RUIZ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédures :
Le 22 août 2018 madame [S] [G] a fait assigner l’Hôpital privé [Etablissement 2] et l’Institut [Etablissement 1] devant le juge des référés de ce siège aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Aux termes de son exploit introductif d’instance madame [G] exposait avoir été admise le 26 octobre 2016 au service des urgences de l’Hôpital privé [Etablissement 2] en raison de douleurs abdominales, avoir été opérée en urgence devant une anémie aiguë et un saignement ovarien, puis avoir été transférée en réanimation. Devant l’absence d’amélioration de son état, qui se serait compliqué d’une défaillance multiviscérale, un diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique aurait alors été évoqué, justifiant le transfert de madame [G] au service de réanimation de l’Institut [Etablissement 1]. Madame [G] précisait encore que son état se serait aggravé et qu’elle aurait présenté un syndrome de coagulation intravasculaire disséminé conduisant à l’amputation de ses quatre membres le 24 novembre 2016 et à d’autres complications.
Par ordonnance du 25 février 2019 le docteur [Q] a été désigné en tant qu’expert, remplacé par le docteur [T] selon ordonnance du 9 septembre 2019. Il a adressé un pré-rapport le 1er février 2020, retenant un diagnostic fautif des médecins libéraux ayant pris en charge madame [G] au sein de l’Hôpital privé [Etablissement 2].
Par la suite madame [G] a fait assigner les docteurs [O], [C], [J], [N], [B] et [A] afin que les ordonnances des 25 février et 9 septembre 2019 leur soient déclarées communes et opposables.
Selon ordonnance du 30 novembre 2020, la mission du docteur [T] a été étendue à l’analyse de la prise en charge de madame [G] par ces praticiens. Le docteur [T] s’est adjoint le docteur [Y]-[R] en qualité de sapiteur et un pré-rapport d’expertise a été adressé aux parties le 7 septembre 2021.
Le 8 octobre 2021 le docteur [N] a fait assigner en référé le laboratoire d’analyse et de biologie médicale ALPHA BIO afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 janvier 2022.
Par courrier du 26 décembre 2022 les experts ont sollicité la désignation de deux nouveaux sapiteurs, l’un spécialisé en biologie et l’autre en anesthésie-réanimation. Le sapiteur biologiste a refusé sa mission le 9 mai 2023 et a été remplacé par le professeur [F].
Les experts ont déposé un second pré-rapport le 11 juillet 2024.
Le juge chargé du contrôle des expertises a rendu le 9 septembre 2024 une ordonnance de prorogation du délai pour déposer le rapport définitif. Par ailleurs il a été saisi par le docteur [N] d’une demande d’injonction de communiquer des pièces.
— L’instance RG 23/9394 :
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 août 2023 l’Institut [Etablissement 1] (IPC) et la société de droit allemand MSIG INSURANCE EUROPE AG ont fait assigner l’Hôpital privé [Etablissement 2], le docteur [H] [J], la Mutuelle d’assurances du corps de santé français, le docteur [Z] [A], le docteur [E] [C], le docteur [V] [O], le docteur [L] [B], la société de droit anglais BERKSHIRE HATAWAY INTERNATIONAL INSURANCE (BHILL), la société de droit irlandais BHEI DAC, le docteur [W] [N], la société LA MÉDICALE, la SELAS LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE ALPHA BIO et la Mutuelle d’assurance des pharmaciens MADP, en présence de madame [S] [G].
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, ils demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif, de juger que l’IPC est recevable et bien fondé en ses recours et à interrompre tous délais de prescription, de condamner l’ensemble des défendeurs à relever et garantir l’IPC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°23/9394.
Par ordonnance du 17 septembre 2024 le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les exceptions de nullité de l’exploit introductif d’instance et des conclusions de l’INSTITUT [Etablissement 1] et de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG soulevées par le docteur [W] [N] et la SA L’ÉQUITÉ ;déclaré l’INSTITUT [Etablissement 1] et la société MSIG INSURANCE EUROPE AG recevables en leur action ;ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise en cours ordonnée en référé selon décisions en date des 25 février 2019, 30 novembre 2020 et 7 janvier 2022 du président du tribunal judiciaire de Marseille ;dit que l’instance sera reprise sur avis de la partie la plus diligente du dépôt du rapport d’expertise ;ordonné la jonction de la présente instance avec celle suivie sous le n°RG 24/5112.
— La présente instance :
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 monsieur [N] et la compagnie L’EQUITE ont fait assigner madame [G], l’INSTITUT [Etablissement 1], la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG, l’HÔPITAL PRIVE [Etablissement 2], la compagnie AXA FRANCE IARD, monsieur [A], madame [O], monsieur [C], madame [B], la compagnie BHILL, la société BHEI DAC, madame [J], la MASCF, la société LABORATOIRES D’ANALYSES ALPHA BIO, la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS, en présence de la CPAM de Bouches-du-Rhône, afin que ces professionnels et établissements de santé ainsi que leurs assureurs soient condamnés à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de madame [G].
Par conclusions d’incident en dernier lieu du 20 janvier 2026 le docteur [W] [N] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt, par les docteurs [K] [T] et [Y] [R], désignés en qualité d’experts judiciaires selon ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de Marseille les 25 février 2019, 30 novembre 2020 et 7 janvier 2022, de leur rapport définitif; et de réserver les dépens.
L’INSTITUT [Etablissement 1], la compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG et la société MSIG EUROPE S E, cette dernière intervenante volontaire, ont conclu le 2 février 2026 et demandent au juge de la mise en état de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MSIG EUROPE S E, es qualité d’assureur de l’Institut [Etablissement 1],prononcer la mise hors de cause de MSIG INSURANCE EUROPE AG, prendre acte de ce que l’INSTITUT [Etablissement 1] et son assureur MSIG EUROPE S E s’en rapportent à justice en ce qui concerne la demande de sursis à statuer formulée par le docteur [N] et son assureur, l’ÉQUITÉ. réserver les dépens.
Le 30 janvier 2026 le docteur [J] et la MACSF ont conclu le 30 janvier 2026 et déclaré s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
Les docteurs [O], [C], [B], [A], les compagnies BHEI DAC et BHILL Ltd ont conclu le 29 janvier 2026 et déclaré s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
Madame [G] a conclu le 28 janvier 2026 et déclaré s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
L’HÔPITAL PRIVÉ [Etablissement 2] a conclu le 19 janvier 2026 et demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse juge de la mise en état concernant la demande présentée par le docteur [N] et son assureur visant à ce que soit ordonné un sursis à statuer.
Le LABORATOIRE D’ANALYSES ALPHA VIO et la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS ont conclu le 7 janvier 2026 et demandé que soit ordonné un sursis à statuer sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société MSIG EUROPE S E sera reçue en son intervention volontaire, aux lieu et place de la société MSIG INSURANCE EUROPE AG, qui sera mise hors de cause.
Sur le sursis à statuer :
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise en cours ordonnée en référé selon décisions en date des 25 février 2019, 30 novembre 2020 et 7 janvier 2022 du président du tribunal judiciaire de Marseille, cette mesure d’instruction étant nécessaire pour que le tribunal statuant au fond puisse apprécier les différentes responsabilités qui pourraient être engagées.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons la société MSIG EUROPE S E en son intervention volontaire et mettons hors de cause la société MSIG INSURANCE EUROPE AG ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise en cours ordonnée en référé selon décisions en date des 25 février 2019, 30 novembre 2020 et 7 janvier 2022 du président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Disons que l’instance sera reprise sur avis de la partie la plus diligente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réservons les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond.
AINSI PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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