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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRT
Minute
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
Agent judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à ALGERIE
de nationalité française/algérienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWRT
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] a été embauché par la SASU AMBULANCE PLATINIUM en qualité d’ambulancier par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2017.
Le 6 juin 2017, M. [C] a été victime d’un accident du travail.
Le 18 mai 2018 par courrier faisant suite à un entretien préalable M. [C] s’est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Par requête reçue le 5 juillet 2018, M. [C] a saisi le Conseil des prud’hommes de Bordeaux section activité diverses d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.
A défaut de conciliation le 13 septembre 2018, le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement devant lequel l’affaire a été plaidée le 21 juin 2019. Le délibéré fixé au 24 septembre 2019 a été prorogé au 15 octobre 2019.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le Conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SASU AMBULANCE PLATINIUM n’avait pas respecter son obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement du salarié . Il l’a donc condamné à payer diverses indemnités à M. [C].
Par déclaration en date du 13 novembre 2019 la SASU AMBULANCE PLATINIUM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 15 février 2023 la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et le renvoi devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 6 mars 2023 afin d’ordonner à l’appelant de produire la liste certifiée par un expert comptable de l’ensemble de ses salariés et leurs emplois sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et a sursis à statuer dans l’attente.
Puis aux termes d’un arrêt du 4 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions et a condamné la SASU AMBULANCE PLATINIUM à payer à M. [C] la somme complémentaire de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes comme la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [F] [C] a, par acte en date du 31 janvier 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait de ces délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 M. [F] [C] demande au tribunal sur le fondement des articles L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— dire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice pour déni de justice caractérisé,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil des Prud’hommes ainsi que devant la Cour d’appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
M. [C] fait valoir qu’il a du attendre 60 mois soit plus de 5 ans entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes (15 mois) que par la Cour d’appel (45 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Il impute cette durée déraisonnable devant la cour d’appel à l’encombrement structurel de cette juridiction et au nombre insuffisant de magistrats résultant de la carence de l’Etat à lui fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement.
Au titre du préjudice M. [C] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure, alors qu’il était âgé de 44 ans et invoque également la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues et ce pendant plus de 5 ans, générant un préjudice moral et financier dont il demande réparation à hauteur de 15.000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, la période antérieure à un sursis à statuer les périodes de vacations judiciaires et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir qu’en première instance aucune période n’est excessive. S’agissant de la durée de la procédure devant la Cour d’appel, le défendeur soutient également que les délais à chaque étape procédurale sont raisonnables, eu égard au temps d’échange entre les parties déduction faite des périodes de vacations judiciaires.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut donc au rejet des demandes indemnitaires formulées au titre du préjudice moral comme financier soulignant au surplus leur absence de justification.
L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
M. [C] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.
La procédure devant le Conseil des Prud’hommes de Bordeaux
Il ressort des pièces produites à savoir uniquement le jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 15 octobre 2019 que :
— M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 5 juillet 2018,
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 13 septembre 2018 à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à la mise en état
— l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 21 juin 2019,
— le délibéré fixé initialement au 24 septembre 2019 a été prorogé au 15 octobre 2019,
— le jugement qui a fait droit en grande partie aux demandes de M. [C] a été prononcé le 15 octobre 2019.
M. [C] a attendu 15 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes qui ne dépasse pas le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes.
Aucune faute lourde ou déni de justice de nature à engager la responsabilité de l’État n’est donc établi durant la procédure devant le conseil des prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’appel de Bordeaux
Il ressort des pièces produites soit l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 et les arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel en date des 15 février 2023 et 4 octobre 2023 que :
— la SASU AMBULANCE PLATINIUM a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes par déclaration en date du 13 novembre 2019,
— l’ordonnance de clôture fixant l’audience de plaidoirie au 17 janvier 2023 a été émise le 15 décembre 2022,
— les parties ont notifié leurs dernières conclusions le 24 novembre 2022 pour l’appelant et le 23 novembre 2022 pour l’intimé,
— l’audience devant la chambre sociale s’est tenue le 17 janvier 2023 ; La cour a rendu sa décision le 15 février 2023 aux termes d’un arrêt ordonnant la réouverture des débats et un sursis à statuer afin d’ordonner à l’appelant de produire des pièces utiles pour vérifier la véracité de ses déclarations,
— par un courrier adressé au conseiller de la mise en état le 22 mars 2023 le conseil de la SASU AMBULANCE PLATINIUM a indiqué ne pas être en mesure de transmettre la liste sollicitée par la cour,
— par arrêt en date du 4 octobre 2023 la Chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant la condamnation de l’appelant à une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’appel de 45 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est habituellement évalué devant cette juridiction à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2022 a été allongé à 36 mois , tandis qu’un délai d'1 mois est imputable au défaut de diligence de l’appelant dans la production des pièces ordonnées par le jugement avant dire droit.
C’est donc la durée de 37 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas. La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 8 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [C] ne justifiant par aucune pièce du préjudice financier invoqué ni de son lien de causalité avec la durée excessive des procédures prud’homales et d’appel sera débouté de sa demande indemnitaire de ces chefs.
En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par M. [C] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [C], il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
M. [C] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [F] [C] devant la Cour d’appel de Bordeaux
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [F] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement la Cour d’appel de Bordeaux,
DEBOUTE M. [F] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier et de ses demandes indemnitaires au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [F] [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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