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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 25/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Nathalie YOUNAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mai 2026
à Me Frederic-Alix REY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06305 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EGS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
née le 18 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric-alix REY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] – IRELAND
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, [X] [S] a assigné Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, [X] [S] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2]:
— Condamner Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour annulation du vol ;
— Condamner Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonner la publication de la décision sous astreinte ;
— Condamner Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Société RYANAIR [K] ACTIVITY COMPANY au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, la société défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis :
Aux termes des articles 4 et 7 du règlement 1215/2012, la juridiction compétente est soit celle de l’état membre dans lequel la compagnie aérienne a son siège social ou celle du lieu dans lequel la prestation devait s’effectuer.
En l’occurrence le seul critère de compétence pour une juridiction nationale est celle d’exécution de la prestation, c’est à dire le lieu de départ du vol litigieux.
Dans cette affaire, le lieu de départ est l’aéroport de [Localité 2] qui se situe sur le ressort du pôle de proximité de [Localité 3].
En conséquence la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit de la juridiction de [Localité 3].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[X] [S], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Se déclare incompétent au profit du pôle de proximité de [Localité 3]
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [S] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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