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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 24/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03955 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N24
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me ACUNZO Marielle
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
******
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y], approvisionneur-mainteneur de distributeurs automatiques au sein de la société [1], a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 septembre 2023 selon certificat médical initial établi le 30 septembre 2023 par le docteur [W] [F] mentionnant : « Asthme-Polypose naso-sinusienne-Rhinite chronique (Tableau RG 66) ».
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région PACA-Corse pour examen de la maladie ainsi libellée : « polypose naso sinusienne ».
Par décision du 23 avril 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [K] [Y] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du CRRMP de la région PACA-Corse rendu le 19 avril 2024.
L’assuré a formé un recours amiable contre cette dernière décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 9 juillet 2024, confirmant l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et la profession exercée.
Par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2024, le tribunal de céans a sollicité un second avis et désigné le CRRMP de la région Ile-de-France avec pour mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [K] [Y], constatée le 4 octobre 2021, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le 16 janvier 2025, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Monsieur [K] [Y], aux termes de ses conclusions en réplique datées du 22 novembre 2025, demande au tribunal de :
Ordonner la reconnaissance de la maladie « polypose naso-sinusienne » comme maladie professionnelle en raison de l’exposition dans le cadre de l’exercice professionnel à la chrysonilia sitophila ;A titre subsidiaire, ordonner de reconnaître cette maladie au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles ;Ordonner que son taux d’incapacité soit fixé à plus de 25% ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] fait valoir, à titre principal, que les deux CRRMP ont rendu des avis sans procéder à une analyse approfondie des données actuelles et acquises de la science. A titre subsidiaire, il soutient que sa pathologie est désignée au tableau 66 des maladies professionnelles en tant que « Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ». Enfin, il indique notamment devoir se soumettre à un traitement médical lourd et à vie faisant courir un risque d’AVC, de sorte que son taux d’incapacité doit être fixé à plus de 25 %.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions datées du 19 septembre 2025, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les pièces versées aux débats par Monsieur [K] [Y] ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. En outre, elle précise que Monsieur [K] [Y] ne remplit pas les conditions prévues au tableau n° 66 des maladies professionnelles. Enfin, elle indique qu’il appartient au service médical de l’organisme de se prononcer sur le taux d’incapacité dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, précédemment visées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des avis rendus par les CRRMP pour défaut de motivation
Monsieur [K] [Y] soutient que les deux CRRMP n’ont pas procédé à une analyse approfondie des données acquises et actuelles de la science ni tenu compte de son environnement professionnel.
A ce titre, Monsieur [K] [Y] fait valoir qu’il est évoqué des « poussières » alors qu’il s’agit de spores fongiques aéroportés et plus précisément d’un champignon responsable de pathologies respiratoires, à savoir chrysonilia sitophila.
Il indique que la polypose naso-sinusienne est scientifiquement reconnue comme une maladie inflammatoire chronique des muqueuses nasales et sinusiennes, favorisée et déclenchée par une exposition prolongée à des allergènes, et notamment à des moisissures fongiques telles que le chrysonilia sitophila.
En l’espèce, le CRRMP de la région PACA-Corse, premier CRRMP saisi, a rendu un avis défavorable rédigé en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : polypose naso sinusienne avec une date de première constatation médicale fixée au 18/11/2020 (autre scanner des sinus de la face Dr [I] [D] clinique de [Localité 4]).
Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de maintenance et approvisionneur de machines automatiques à café.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le comité a étudié les pièces médico-administratives du dossier et considère que les données scientifiques de la littérature ne permettent pas d’associer la pathologie déclarée (polypose naso-sinusienne) aux expositions professionnelles de l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a également rendu un avis défavorable motivé comme suit : « le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA-Corse qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 30/09/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 15/10/2024 désigne le CRRMP Ile-de-France avec pour mission de : dire si l’affection présentée et constatée le 4 octobre 2021 a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : polypose naso sinusienne avec une date de première constatation médicale fixée au 18/11/2020 (date de prescription ou de réalisation de l’examen scanner des sinus).
Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de maintenance et approvisionnement distributeurs.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie et considère que les éléments apportés ne permettent d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En outre, les comités indiquent explicitement avoir tenu compte des éléments médico-administratifs présents au dossier, des données scientifiques de la littérature et de l’avis du médecin du travail.
Ces références suffisent pour considérer qu’ils ont nécessairement pris en compte la situation professionnelle de l’assuré ainsi que les données scientifiques pour rendre leurs avis et conclure qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par l’assuré.
En conséquence, le tribunal considère les avis des CRRMP sont suffisamment motivés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les annuler pour défaut de motivation.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Il résulte de ces dispositions que si la maladie déclarée ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et cette maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle entraîne le décès de l’assuré ou une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 % et s’il est établi, après avis d’un CRRMP, qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [K] [Y], qui conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle habituelle.
Au cas présent, il est constant que les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [K] [Y] et son travail habituel, considérant que les éléments du dossier ne permettent pas d’associer la pathologie déclarée (polypose naso sinusienne) aux expositions professionnelles de l’assuré.
Monsieur [K] [Y] soutient, au regard de son activité professionnelle et des données scientifiques, qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exposition aux allergènes de la moisissure fongique, chrysonilia sitophila. Il précise qu’il existe une certitude sur le fait que l’apparition de la maladie dont il est atteint a pour cause ce champignon présent dans la moisissure du marc de café.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [K] [Y] verse notamment aux débats les pièces médicales et études scientifiques suivantes :
Le certificat médical établi le 21 novembre 2024 par le docteur [N] [P] attestant que Monsieur [K] [Y] « présente un terrain allergique avec rhinite, conjonctivite et crise d’asthme à la moisissure CHRYSONILIA SITOPHILA. Maladie déclarée et reconnue en maladie professionnelle. Le risque de contact avec cette moisissure serait une récidive de symptômes de rhinite et asthme allergique potentiellement sévère. Une éviction totale de contact avec cette moisissure est recommandée. Les conditions d’adaptation à son poste de travail nécessitent la prise en compte de ce contexte » ;
Le certificat médical établi le 23 octobre 2023 par le docteur [X] [R], pneumologue, confirmant l’existence d’un lien entre la moisissure du marc de café et la polypose développée ;Le certificat médical établi le 25 septembre 2023 par le docteur [E] [S], allergologue, confirmant que Monsieur [K] [Y] « présente bien une allergie aux moisissures de marc de café, qui est manifestement responsable de l’inflammation des voies aériennes, avec asthme et rhinite chronique » ;
Le certificat médical établi le 6 juin 2024 par le docteur [N] [P] attestant que Monsieur [K] [Y] « présente un terrain allergique avec possibilité de rhinite, polypose nasale, conjonctivite et crise d’asthme en lien avec des moisissures présentes dans le café (prick positif) » ;
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2024 par le docteur [L] [G], oto-rhino-laryngologue, indiquant que Monsieur [K] [Y] « présente une rhinite chronique avec polypose naso sinusienne, le tout dû à une allergie aux moisissures du marc de café » ;
Le certificat médical établi le 26 juin 2025 par le docteur [N] [P] indiquant qu’il est retrouvé dans la moisissure de café « la moisissure Chrysonilia sitophila » ;
Le certificat médical établi le 30 juin 2025 par le Docteur [W] [F], lequel atteste « suivre M. [Y] [K] (…) dans le cadre de sa demande de reconnaissance en MP d’une rhinite et asthme allergique ainsi que sa pathologie de polypose naso sinusienne » et indique : « facteur de risque d’exposition : entretien des machines à café professionnelles » ;
Un article de l’INRS ayant pour titre « Asthmes professionnels induits par Chrysonilia sitophila chez des employés effectuant la maintenance de distributeurs de café » ;
Une étude de la Revue française d’allergologie portant sur un patient souffrant d’asthme et de polypose sinusienne concluant que la chrysonilia sitophila « peut être un facteur déclenchant de pathologies respiratoires chroniques ».
Monsieur [K] [Y], dans sa réponse au questionnaire d’enquête, décrit comme suit son poste de travail : « Mon métier consiste à l’entretien, la maintenance, l’approvisionnement et la comptabilité des distributeurs principalement à café, de boisson et de snacking. J’effectue quotidiennement une tournée de clients les uns à la suite des autres tout au long de la journée en restant 30 à 45 minutes sur place. Cela représente une moyenne de 20 distributeurs chaque jour à gérer. La comptabilité est sous forme de ramassage des fonds de caisse des appareils et de faire en même temps un relevé imprimable. L’approvisionnement et le réassort des appareils en fonction de la consommation client. Remise à niveau des quantités de boisson, de snack, du café en grain et des poudres chocolat, lait, thé etc. L’entretien et le nettoyage quotidien des appareils à boissons chaudes principalement. Il nécessite l’évacuation du marc à café éjecté dans des sacs poubelles situés à l’intérieur des machines. L’utilisation d’un pinceau pour décrocher tous les résidus de mouture à café aggloméré sur les pièces à l’intérieur du distributeur. Le nettoyage des bols de mixage où se mélange les poudres. Le nettoyage des parois et des composants du distributeur soumis à la poussière résultant du fonctionnement de l’appareil et de la manipulation des poudres au remplissage et du marc. Une pastille de javel est placée dans le seau des eaux usées à la fin des derniers rinçages. Un traitement insecticide sur les appareils La maintenance consiste au bon fonctionnement des distributeurs et de petit dépannage. »
L’employeur, pour sa part, décrit en ces termes le poste de travail de Monsieur [K] [Y] : « Approvisionnement des DA de boissons chaudes, froides, confiseries et produits frais 3°C. Mise en place confiseries, produits frais 3°C emballés, boissons fraîches (boîtes et bouteilles), nettoyage monnayeurs et surfaces. Approvisionnement DA café complément pour certains (ajout de gobelets, café etc…). Gestion pour d’autres qui consiste à nettoyer les bols poudre, les durites par rinçage automatique, remplacement du sac à marc (retrait et fermeture pour être mis en poubelle). Sur l’ensemble de la tournée nous avons en moyenne 6 appareils à café gestion par jour, si 20% des sacs à marc présente de la moisissure de café, soit 2 risques d’exposition de 10 secondes par jour (20 secondes par jour sur 21 jours ouvrables, 7 minutes par mois, un total sur 11 mois de travail 1h17 par an). Il me parait difficilement compréhensible que l’on puisse affirmer que le facteur temps/exposition puisse être déterminant la qualification en maladie professionnelle de toutes les pathologies respiratoires de [K]. Il ne faut pas oublier que lors de l’embauche, il avait travaillé 5 ans dans les espaces verts. La médecine du travail m’a adressé un courrier m’indiquant que mon entreprise ne présentait pas de risques de santé et que les visites seraient donc tous les 2 ans. Aujourd’hui, vous me présentez un risque biologique méconnu et pour lequel je ne pouvais pas mettre en place un tableau de prévention (chose faite à ce jour pour garantir la continuité du poste de travail sans risque de contact). »
Il est donc constant que Monsieur [K] [Y] souffre d’une polypose naso sinusienne, qu’il a été exposé au chrysonilia sitophila dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il souffre d’une allergie aux moisissures du marc de café.
Toutefois, le tribunal relève que les études scientifiques produites sont générales et ne visent pas le cas particulier de Monsieur [K] [Y], approvisionneur-mainteneur de distributeurs à café. Par ailleurs, aucune pièce médicale versée aux débats ne permet d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Le tribunal rappelle que le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie et que le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur de risque. Ces deux caractères sont insuffisamment établis au regard des pièces médicales et scientifiques versées aux débats et des deux CRRMP défavorables.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces produites, il convient de dire que Monsieur [K] [Y], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir le lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et son travail habituel au sein de la société [1].
En conséquence, Monsieur [K] [Y] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie hors tableau.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 66
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, le tableau n° 66 des maladies professionnelles dénommé « rhinites et asthmes professionnels » vise les pathologies suivantes :
rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test,asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test,insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] [Y] fait valoir que la maladie polypose sino-sinusienne est causée par une exposition professionnelle engendrant un asthme chronique et marquée par une symptomatologie persistante malgré l’arrêt de l’exposition suite à son licenciement pour inaptitude en 2024.
Le certificat médical initial du 30 septembre 2023 établi par le docteur [W] [F] mentionne : « Asthme – Polypose naso-sinusienne – Rhinite chronique (Tableau 66) ».
Dans la fiche intitulée « concertation médico-administrative maladie professionnelle » du 13 octobre 2023, le médecin-conseil a mentionné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, soit polypose naso sinusienne, et indiqué qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau.
Le tribunal constate que, dans le cadre de la présente instance, l’assuré sollicite la prise en charge de la pathologie, à type de polypose naso sinusienne, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Or comme précédemment relevé, cette pathologie n’est pas désignée par le tableau en cause.
Aucune pièce médicale versée aux débats ne vient établir l’existence de l’une ou plusieurs des maladies visées par le tableau n° 66 des maladies professionnelles, et plus particulièrement l’insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
En conséquence, le tribunal en déduit que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 66 ne sont pas remplies et déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre dudit tableau.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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