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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/02594 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYA
Grosse délivrée le 11 Mai 2026
À
— Maître Stéphane AUTARD
— Maître Pierre ARNOUX
— Maître [Q] [L]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C], né le 22 Novembre 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [A], né le 05 Août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [U] [D] [A], né le 12 Mai 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [B] [E], né le 16 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [C], M. [X] [A] et M. [G] [U] [D] [A] sont propriétaires d’un local commercial (lot 307) situé dans l’immeuble en copropriété [Localité 4] des Chartreux, sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 5], donné à bail à M. [J] [B] [E] qui y exploite un établissement de restauration rapide sous le nom commercial [Adresse 9].
Une expertise judiciaire a été ordonnée suivant décision de référé du 29 avril 2022 quant aux nuisances olfactives occasionnées à la copropriété par l’exploitation du commerce, pratiquant une cuisson au feu de bois, et dont le rapport est daté du 3 octobre 2024.
Suivant assignations des 6, 10 et 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [W] [C], M. [X] [A], M. [G] [U] [D] [A] et M. [J] [B] [E] en référé aux fins suivantes :
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait des nuisances subies.
— condamner solidairement les requis à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 100 € à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir :
* retirer les anciens tubes présents sur la toiture,
* mise sous gaines des fils électriques présents sur la toiture,
* nettoyer la graisse présente sur la toiture,
— condamner solidairement les requis à prendre en charge 1'ensemb1e des frais et dépens liés à la procédure initiale en ce compris 1'ensemble des frais d’huissier et d’expertise engagés soit la somme provisionnelle de 14.216,18 €.
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les requis aux entiers dépens de 1'instance.
A l’audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] des Chartreux a réitéré ses demandes.
M. [W] [C], M. [X] [A] et M. [G] [U] [D] [A] ont conclu au rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] qu’ils estiment mal fondées et sollicité le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils ont demandé à être relevés et garantis par M. [J] [B] [E], exploitant à titre individuel l’établissement à l’origine des troubles invoqués.
M. [J] [B] [E], arguant de sa bonne volonté et de sa bonne foi, a également conclu, par son conseil, au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] des Chartreux et réclamé subsidiairement la condamnation de M. [W] [C], M. [X] [A] et M. [G] [U] [D] [A] à lui payer une provision de 10 000 € pour « tous frais exposés, travaux devis, avocat », outre une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des pièces produites, notamment du constat d’un commissaire de justice du 17 novembre 2025, que M. [J] [B] [E] a fait changer, à la suite de l’expertise, le système d’extraction de fumée de son établissement (sa pièce 1) qui n’utilise plus désormais le charbon et le bois comme combustibles à l’origine des troubles.
Aucun élément n’établit de façon certaine qu’à ce jour le voisinage subit des nuisances olfactives ou autres en lien avec l’activité du restaurant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] verse aux débats un constat de commissaire de justice plus récent, daté du 3 décembre 2025, qui mentionne principalement, au niveau du système d’extraction, de l’eau graisseuse stagnante, des parties noircies et une absence de support des tuyaux mais ne fait aucune observation quant à l’état des fils électriques sur la toiture ou à la présence d’anciens tuyaux à évacuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de travaux ou d’intervention sur ce point.
Il sera uniquement enjoint à M. [W] [C], M. [X] [A] et M. [G] [U] [D] [A], sans qu’il y ait lieu cependant à astreinte dans un premier temps, de nettoyer l’installation d’évacuation extérieure (parties noircies, eaux graisseuses stagnantes).
La demande provisionnelle en dommages et intérêts sera accueillie dès lors que la réalité du trouble anormal de voisinage, de nature olfactive, avant le changement d’installation, n’apparaît pas sérieusement discutable et résulte avec l’évidence requise en référé des constatations de l’expert judiciaire (pages 8 et 9 du rapport d’expertise du 3 octobre 2024).
Il sera ainsi accordé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] des Chartreux une provision à valoir sur la réparation de son préjudice arbitrée à 2 000 € dont sera redevable
M. [J] [B] [E], l’exploitant du restaurant responsable des nuisances.
Il ne sera pas fait droit, en revanche, à la provision sollicitée au titre des frais de la procédure initiale, de commissaire de justice et d’expertise, dès lors qu’il s’agit pour partie de frais à taxer (expertise judiciaire), de dépens laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ou de frais non compris dans les dépens (constat de commissaire de justice) supposant une appréciation du juge du fond au titre notamment de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui ne permet pas de constater, à cet égard, une obligation en paiement ou en remboursement non sérieusement discutable au sens des dispositions susvisées.
Il n’y a pas lieu de condamner en référé M. [W] [C], M. [X] [A] et M. [G] [U] [D] [A] à relever et garantir M. [J] [B] [E] dès lors que la seule activité du restaurant exploité par ce dernier est la cause du trouble de voisinage et que l’éventuellement responsabilité des bailleurs envers les tiers requiert un arbitrage du juge du fond.
L’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais non compris dans les dépens engendrés par cette procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera laissée à la charge de M. [J] [B] [E].
Les dépens de l’instance en référé seront également laissés à la charge de M. [J] [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignons à M. [J] [B] [E] de procéder, dans le mois de cette décision, au nettoyage de la partie extérieure du système d’évacuation de l’établissement [Adresse 9] ;
Condamnons M. [J] [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 5], une provision de 2 000 € et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compte de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que M. [J] [B] [P] les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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