Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 4 juil. 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02253 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752OA
AFFAIRE : [T] [I] [X] C/ [U] [H] [W] [J] épouse [X]
NB / JD
DEMANDEUR
[T] [I] [X]
né le 03 Juillet 1971 à CALAIS (62100), demeurant 86 rue Jean Jaurès – 62240 DESVRES
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[U] [H] [W] [J] épouse [X]
née le 20 Avril 1972 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 27 rue des Chardonnerets – 62240 DESVRES
représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] et Monsieur [T] [X] se sont mariés le 30 mai 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de Desvres, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, [G] [X], née le 19 novembre 2001 à Boulogne-sur-Mer et [C] [X], née le 19 novembre 2001 à Boulogne-sur-Mer.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 mai 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner Madame [U] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [T] [X] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 25 mai 2024.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 septembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Cactus à l’épouse et celle du véhicule Clio à l’époux,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et commis pour y procéder Maître [K] [V], notaire à Desvres,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total,
— constaté le refus des parties de la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
— dit que les époux partageront par moitié entre les dépenses mensuelles fixes exposées pour les enfants de loyer, assurance habitation, frais de téléphone et divers postes de consommables ainsi que les frais médicaux restant à charge les concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2025, Monsieur [T] [X] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que l’épouse conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 18 décembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— de voir homologuer le projet d’état liquidatif portant règlement des intérêts pécuniaires des époux, reçu par Maître [K] [V], notaire à Desvres, en date du 11 mars 2025,
— supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [G] mise à sa charge à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024, date depuis laquelle elle est autonome sur le plan financier,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[C] à la somme de 100 euros par mois directement payable entre les mains de l’enfant majeure,
— constater qu’il ne sollicite pas la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— ordonner le partage par moitié entre les parents des dépenses mensuelles fixes exposées pour [C] (loyer, assurance habitation, frais de téléphone, mutuelle et divers postes de consommable) ainsi que des frais médicaux restant à charge,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mars 2025, Madame [U] [J] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— juger qu’elle conservera l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 18 décembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— de voir homologuer le projet d’état liquidatif portant règlement des intérêts pécuniaires des époux, reçu par Maître [K] [V], notaire à Desvres, en date du 11 mars 2025,
— supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [G] mise à sa charge à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024, date depuis laquelle elle est autonome sur le plan financier,
— condamner le père à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[C] à la somme de 100 euros par mois directement payable entre les mains de l’enfant majeure,
— constater qu’elle ne sollicite pas la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
— ordonner le partage par moitié entre les parents des dépenses mensuelles fixes exposées pour [C] (loyer, assurance habitation, frais de téléphone, mutuelle et divers postes de consommable) ainsi que des frais médicaux restant à charge,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixé au 24 juin 2025, prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par le contrat de bail produit aux débats que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 18 septembre 2023, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report et fixent d’un commun accord la date des effets du divorce à la date du 18 décembre 2023.
Il est établi que les époux ont cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 18 décembre 2023.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [U] [J] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Monsieur [T] [X] ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par la durée du mariage et l’intérêt des enfants à porter le même nom que leurs deux parents.
Par conséquent, il sera constaté l’accord entre les parties.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la demande d’homologation de l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux
Les parties sollicitent d’un commun accord l’homologation de l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux établi par Maître [K] [V], notaire à Desvres, en date du 11 mars 2025. Il sera statué dans le sens souhaité par les parties.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les parents sont d’accord pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 26 juillet 2024, s’agissant d'[C], lesquelles demeurent conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon les principes régissant l’obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant n’est recevable que s’il est justifié d’une modification des ressources ou des charges du créancier ou du débiteur, ou encore d’une évolution des besoins de l’enfant.
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socioéconomique.
En l’espèce, il est indiqué que [G] exerce la profession d’enseignante depuis septembre 2024.
En conséquence, [G] est désormais autonome, la demande des parties est recevable. Les parents ayant manifesté leur accord pour voir supprimer la part contributive de [G] à la charge du père, il sera donné acte aux parties de leur accord sur ce point.
Concernant [C], les parties expriment leur accord pour fixer la contribution alimentaire à la somme de 100 euros par mois à la charge du père, payable directement entre les mains d'[C], compte-tenu de sa majorité. Par ailleurs, ils expriment leur accord pour le partage par moitié des frais de loyer, d’assurance habitation, de frais de téléphone, de mutuelle et divers postes de consommable ainsi que les frais médicaux restant à charge. Il sera donné acte aux parties de leur accord sur ce point.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 juillet 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [U] [H] [W] [J], née le 20 avril 1972 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [T] [I] [X] né le 3 juillet 1971 à Calais (Pas-de-Calais)
mariés le 30 mai 1998 à Desvres ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 18 décembre 2023 ;
Autorise l’épouse à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Homologue l’acte de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [X] – [J] établi par Maître [K] [V], notaire à Desvres, en date du 11 mars 2025 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Fixe à 100 euros par mois pour l’enfant [C], le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [T] [X] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeure, à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er juillet 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de chaque année ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Supprime la contribution antérieurement mise à la charge de Monsieur [T] [X] pour l’entretien et l’éducation de [G] ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des dépenses mensuelles fixes exposées pour [C] (loyer, assurance habitation, frais de téléphone, mutuelle et divers postes de consommables) ainsi que des frais médicaux restant à charge ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Monsieur [T] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Céramique ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Carreau ·
- Défaut de conformité ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Critère d'éligibilité ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Homologation
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Siège social ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Publicité ·
- Site internet ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Internet
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Portugal ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Incapacité de travail ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Risque ·
- Prestation
- Construction ·
- Incendie ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Sapiteur ·
- Référé ·
- Mission
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Belgique ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux ·
- Projet de loi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.