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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ6A
Minute n° 25/1062
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 24/01683 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ6A
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [F] [E]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT FLORENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 438 188 732, dont le siège social est sis 1171, chemin de Rouve – 83330 LE BEAUSSET, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS MODERNES VAROISES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 832 364 954 dont le siège social est sis 772 Avenue Jean Monnet, le petit village – 83190 OLLIOULES, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège social,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Olivier PEISSE – 1010
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 6 août 2024 délivrée par la SCI SAINT FLORENT à la SAS MAISONS MODERNES VAROISES. Elle sollicite condamnation à titre provisionnel de cette dernière à lui verser la somme de 22 515 euros en application de la clause pénale prévue aux contrats de construction, à la condamnation de cette dernière à supprimer définitivement les désordres et malfaçons sous astreinte, la condamnation de cette dernière à lui communiquer des documents sous astreinte, ainsi que sa condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la société MAISONS MODERNES VAROISES n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société MAISONS MODERNES VAROISES, il convient de statuer sur les demandes de la SCI SAINT FLORENT, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il appartient au juge, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence dans les conditions prévues aux articles 1565 et 1567 du même code.
En l’espèce, les parties ont fait connaître qu’un accord avait mis fin à leur litige.
Il est constant que la partie défenderesse a été défaillante à l’audience du 3 octobre 2025 néanmoins, au regard de la signature du président de cette dernière sur le protocole transactionnel en date du 1er octobre 2025, il convient en conséquence d’homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire.
En outre il convient de constater l’extinction de l’instance dans les conditions prévues par l’article 394 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge frais et dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties de ce qu’une transaction met fin à leur litige,
Homologuons le protocole transactionnel produit par les parties et lui donne force exécutoire,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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