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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00456 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00456 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIUL
MINUTE N° 25/1053 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Anne-laure DENIZE
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 276
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [F] [X], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a établi, le 18 mars 2020, une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le jour-même au préjudice de Monsieur [D] [Y] dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : PALETTISEUR – Nature de l’accident : En manipulant des bacs, la victime a ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « Lombocruralgie gauche suite port de charge ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la SAS [6] le 2 avril 2020.
Par courrier du 19 octobre 2022, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de cet accident.
Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
En sa séance du 25 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [6] et confirmé l’opposabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [E] afin de afin de vérifier l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits.
Le Docteur [E] a rempli sa mission et remis son rapport le 14 janvier 2025 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [6], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [E] et de déclarer par conséquent inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] postérieurement au 13 avril 2020. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise médicale dont elle sollicite le remboursement.
La [3] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 15 avril 2025. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 18 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et ce pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail postérieurs à l’accident du travail auxquels ils se rattachent exclusivement.
La présomption d’origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de la lésion, en raison de l’état antérieur de la victime.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n’exige pas que l’accident ait été la cause unique de la lésion.
La caisse a produit en l’espèce la déclaration d’accident du travail mentionnant le dos comme siège des lésions, ainsi que le certificat médical initial du 18 mars 2020 qui constate une « Lombocruralgie gauche suite port de charge » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2020.
La caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La présomption joue donc pleinement.
Le jugement du 15 octobre 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.
Force est de constater que les conclusions de l’expert, qui rejoignent celles du médecin-conseil de l’employeur, permettent de renverser cette présomption à compter du 14 avril 2020.
Le Docteur [E] note en effet tout d’abord que le mécanisme lésionnel tel que décrit dans la déclaration d’accident du travail est un geste de cinétique modérée, et que la lésion décrite dans le certificat médical initial, imputable au travail, ne montre pas d’impotence fonctionnelle majeure, ayant nécessité un arrêt de travail de courte durée, ce qui est en faveur selon l’expert d’un tableau clinique bénin.
L’expert note en second lieu que Monsieur [Y] a repris le travail entre le 14 avril 2020 et le 4 mai 2020, date à laquelle un nouvel arrêt de travail est prescrit pour « lombosciatalgies gauches en recrudescence ». Il ajoute qu’une radiographie réalisée le 6 mai 2020 a objectivé l’absence de lésion post-traumatique imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel du 18 mars 2020 et mis en évidence des discopathies étagées avec débord discal foraminal à gauche en L5-S1 confirmées par scanner lombaire du 6 juillet 2020. Il en déduit l’existence d’un état antérieur dégénératif discarthrosique qui a été temporairement rendu douloureux par le port de charge du 18 mars 2020.
L’expert en conclut que le nouvel arrêt de travail prescrit le 4 mai 2020 après une période de nette amélioration ne peut être imputé de manière directe, certaine et exclusive à l’accident mais est en lien avec un état antérieur dégénératif du rachis lombaire qui a été temporairement rendu douloureux par le port de charge du 18 mars 2020. Selon l’expert, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur ne saurait s’étendre au-delà du 13 avril 2020, date de la reprise du travail prescrite par le médecin traitant à temps complet et sans aucune préconisation. Au-delà, selon l’expert, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte sous la forme d’une lombalgie chronique sur état antérieur patent.
Les conclusions de cette expertise ainsi que les éléments sur lesquels le Docteur [E] s’est fondé sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 14 avril 2020.
La caisse ne discute pas les conclusions de ce rapport et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal en précisant que son service médical n’a pas transmis d’éléments complémentaires et/ou contradictoires à la suite du rapport d’expertise.
Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de l’accident à compter du 14 avril 2020.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle sera condamnée à rembourser à la SAS [6] qui en a fait l’avance auprès du régisseur du tribunal.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
— Déclare inopposables à la SAS [6] les arrêts et soins prescrits à compter du 14 avril 2020 et pris en charge par la [2] au titre de l’accident survenu le 18 mars 2020 au préjudice de Monsieur [D] [Y] ;
— Condamne la [3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamne en conséquence la [3] à rembourser à la SAS [6] la somme de 1 200 euros au titre de la provision consignée par la société à la régie du tribunal ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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