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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mars 2026, n° 25/08941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08941 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6WH
N° MINUTE : 13/2026
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1] STRASBOURG, Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1] STRASBOURG, représentés par le cabinet de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C0962
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08941 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6WH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2012, M. [Q] [N] et M. [G] [N] ont consenti un bail d’habitation à M. [E] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises de de 945 euros à la prise d’effet du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2174,95 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [I] le 6 juin 2025.
Par assignation du 18 septembre 2025, M. [Q] [N] et M. [G] [N] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [I] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sans bénéfice du délai visé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix des propriétaires, aux frais, risques et périls du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1400 euros charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5473,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 août 2025,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 16 janvier 2026, M. [Q] [N] et M. [G] [N], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 14 janvier 2026, s’élève désormais à 11590,20 euros. M. [Q] [N] et M. [G] [N] considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’oppose à toute demande de délais et suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [Q] [N] et M. [G] [N] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
En matière de bail, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 10 octobre 2012 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus à l’expiration d’un délai après commandement de payer de deux mois et un commandement de payer reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 2 juin 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2174,95 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 août 2025, à minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Q] [N] et M. [G] [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Q] [N] et M. [G] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 janvier 2026, M. [E] [I] leur devait la somme de 11590,20 euros, soustraction faite des frais de procédure, correspondant aux loyers impayés, charges et indemnités d’occupation.
M. [E] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due et son montant sera celui du loyer actuel et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Q] [N] et M. [G] [N] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [Q] [N] et M. [G] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 octobre 2012 entre M. [Q] [N] et M. [G] [N], d’une part, et M. [E] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 2 août 2025, à minuit ;
ORDONNE à M. [E] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [Q] [N] et M. [G] [N] la somme de 11590,20 euros (onze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, décompte arrêté au 14 janvier 2026,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à M. [Q] [N] et M. [G] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 et celui de l’assignation du 18 septembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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