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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 1er juil. 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/00066
DOSSIER : N° RG 24/02395 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBHX
AFFAIRE : [X] [B] [U] divorcée [Z] / Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ASTRAE, dont le siège social est [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [U] divorcée [Z], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ASTRAE, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” à faire procéder :
— à la création d’un seuil maçonné réglementaire sous-jacent avec forme d’un rejingot, en appui de la traverse basse de la porte-fenêtre de la pièce bureau de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] puis au remplacement de ladite porte-fenêtre pour remédier au désordre D2-a,
— à l’étanchéification de la partie de la terrasse du niveau 7 non couverte à l’aplomb du balcon triangulaire de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] côté pièce bureau, en ce compris la dépose et la repose des lames de platelage bois pour un coût remédier au désordre D2-b,
— à la création d’un seuil maçonné en béton avec la forme d’un rejingot, en appui de la traverse basse de la porte-fenêtre à trois vantaux de l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb supérieur de la pièce bibliothèque de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], au remplacement de ladite porte-fenêtre et à l’étanchéification par système SEL + sur-carrelage du balcon triangulaire rattaché à l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb supérieur de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] pour remédier au désordre D2-c,
— à l’étanchéification du balcon triangulaire rattaché à l’appartement du niveau 7, situé à l’aplomb du salon de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], en ce compris la dépose et la repose des bardages bois des façades pour la réalisation des relevés d’étanchéité ainsi que les sujétions de relevés sur muret périphérique avant et muret de refend séparatif pour remédier au désordre D2-d,
— à la création d’un seuil en relevé avec forme de rejingot de la porte-fenêtre en aluminium à deux vantaux coulissants type à la suisse de la pièce salon-salle à manger puis au remplacement de ladite porte-fenêtre pour remédier au désordre D2-e,
— au remplacement de la bavette inférieure de la fenêtre de la chambre de l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb de la pièce cuisine de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], en ce compris l’étanchéification de ladite bavette par masticage pour remédier au désordre D2-f,
— à la fourniture et à la pose d’une bavette métallique d’interface entre la partie inférieure de l’allège de fenêtre de la pièce cuisine de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] et l’appui sous-jacent, pour remédier au désordre D2-g,
sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle sa liquidation pourra être demandée devant le juge de l’exécution compétent en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ce jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Il a été signifié au syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Mme [X] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] [U] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Liquider l’astreinte provisoire à la somme de 32.200 €, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » à lui payer la somme de 32.200 €, Prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter du premier jour du 3ème mois suivant la signification du jugement à intervenir sans limitation de durée, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamner à lui payer la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 17 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est, par ailleurs, constant sur le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le jugement en date du 6 novembre 2023 a été signifié le 15 novembre 2023 au syndicat des copropriétaires, qui disposait alors d’un délai de trois mois pour mettre en œuvre les travaux, avant que ne courre l’astreinte provisoire prononcée pour une durée de trois mois. La mise en œuvre des travaux devait donc a minima débuter avant le 15 février 2024.
Or le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il a engagé des démarches en ce sens avant cette date. Si un nouveau syndic a été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires le 15 mars 2024, aucune démarche n’a été réalisée avant le vote en assemblée générale du 18 décembre 2024, étant précisé que la facture en date du 19 février 2024 (pièce n°10 du syndicat des copropriétaires) ne permet ni de s’assurer que les travaux ont eu lieu chez Mme [U], ni qu’ils apparaissent conformes aux dispositions du jugement du 6 novembre 2023.
Enfin, l’existence de difficultés de trésorerie ne constitue nullement une cause étrangère.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suppression de l’astreinte et de procéder à sa liquidation. A ce titre, il sera constaté que le jugement ne prévoit nullement une astreinte distincte pour chaque poste de travaux, mais une astreinte globale pour l’ensemble de ceux-ci. Par ailleurs, la situation du syndicat des copropriétaires sera nécessairement prise en compte, dès lors qu’elle faisait face à la défaillance de son syndic et a dû en désigner un nouveau à la même période.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire en fixant son taux à 30 € par jour de retard, pendant 92 jours, soit 2.760€.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un ordre de service en date du 20 mai 2025, prévoyant la réalisation des travaux dans un délai de 2 mois à compter du 9 juin 2025.
Compte tenu de cet élément, mais également du délai d’exécution qui a été nécessaire, il y a lieu de s’assurer de la bonne réalisation des travaux par le prononcé d’une nouvelle astreinte de 75 € par jour commençant à courir à compter d’un délai de quatre mois suivant signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par Mme [U], il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée sur le fondement de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer à Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 6 novembre 2023 à la somme de 2.760 € ;
CONDAMNE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.760€ ;
ASSORTIT le jugement du 6 novembre 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 75 € par jour commençant à courir à compter d’un délai de quatre mois suivant signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” à faire procéder :
— à la création d’un seuil maçonné réglementaire sous-jacent avec forme d’un rejingot, en appui de la traverse basse de la porte-fenêtre de la pièce bureau de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] puis au remplacement de ladite porte-fenêtre pour remédier au désordre D2-a,
— à l’étanchéification de la partie de la terrasse du niveau 7 non couverte à l’aplomb du balcon triangulaire de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] côté pièce bureau, en ce compris la dépose et la repose des lames de platelage bois pour un coût remédier au désordre D2-b,
— à la création d’un seuil maçonné en béton avec la forme d’un rejingot, en appui de la traverse basse de la porte-fenêtre à trois vantaux de l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb supérieur de la pièce bibliothèque de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], au remplacement de ladite porte-fenêtre et à l’étanchéification par système SEL + sur-carrelage du balcon triangulaire rattaché à l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb supérieur de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] pour remédier au désordre D2-c,
— à l’étanchéification du balcon triangulaire rattaché à l’appartement du niveau 7, situé à l’aplomb du salon de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], en ce compris la dépose et la repose des bardages bois des façades pour la réalisation des relevés d’étanchéité ainsi que les sujétions de relevés sur muret périphérique avant et muret de refend séparatif pour remédier au désordre D2-d,
— à la création d’un seuil en relevé avec forme de rejingot de la porte-fenêtre en aluminium à deux vantaux coulissants type à la suisse de la pièce salon-salle à manger puis au remplacement de ladite porte-fenêtre pour remédier au désordre D2-e,
— au remplacement de la bavette inférieure de la fenêtre de la chambre de l’appartement du niveau 7 situé à l’aplomb de la pièce cuisine de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z], en ce compris l’étanchéification de ladite bavette par masticage pour remédier au désordre D2-f,
— à la fourniture et à la pose d’une bavette métallique d’interface entre la partie inférieure de l’allège de fenêtre de la pièce cuisine de l’appartement de Madame [X] [U] divorcée [Z] et l’appui sous-jacent, pour remédier au désordre D2-g ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » à payer à Mme [X] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » aux dépens ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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