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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 mai 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. BOUTIQUE AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QAG
N° de MINUTE : 25/00354
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [Localité 7] TAKHEDMIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 499
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me [Localité 7] TAKHEDMIT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 499
DEMANDEURS
C/
S.A.S.U. BOUTIQUE AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°888 869 559
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2022, M. ou Mme [G] ont signé un ordre de virement de la somme de 10.500 euros au bénéfice de la société Boutique Automobile.
Selon offre commerciale du 23 septembre 2022, la société Boutique Automobile a proposé à la vente à M. [Z] [G] deux véhicules d’occasion à savoir un véhicule de marque BMW série 1 mis en circulation le 10 aout 2006 affichant un kilométrage de 182.286 km et un véhicule Citroën Jumper mis en circulation le 20 novembre 2015, affichant un kilométrage de 219.000km au prix de 18.000 euros TVA incluse et frais d’immatriculation de 533,52 euros inclus.
Le procès-verbal de contrôle technique du 23 septembre 2022 joint à la vente ne fait état d’aucune défaillance.
Le 31 janvier 2023, M. [J] [D] a procédé à une expertise amiable du véhicule en présence de M. et Mme [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, le conseil de M. et Mme [G] a notifié à la société Boutique Automobile la volonté des demandeurs de résoudre le contrat de vente et a mis en demeure la société Boutique Automobile de restituer le prix de vente du véhicule.
Par exploit du 14 décembre 2023, Mme [R] [G] et M. [Z] [G] ont assigné la société Boutique Automobile devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 1641, 1217 et 1231-1 du code civil, L. 217-3 du code de la consommation aux fins de :
A titre principal :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner la société Boutique Automobile à leur verser la somme de 12.000 euros au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
— condamner la société Boutique Automobile à récupérer le véhicule sous astreinte de 200 euros par jour ;
— condamner la société Boutique Automobile à payer à M. et Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 :
* 187,90 euros au titre du préjudice matériel
* 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 2.000 euros au titre du préjudice moral
— condamner la société Boutique Automobile à payer à M. et Mme [G] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Boutique Automobile aux dépens dont distraction au profit de Me Cabioch.
M. et Mme [G] fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et 1643 du code civil. Ils estiment que plusieurs défauts cachés préexistaient à la vente et rendent le véhicule impropre à son usage. M. et Mme [G] se fondent sur l’article 1644 du code civil pour demander la résolution du contrat et sur l’article 1645 du même code pour solliciter des dommages-intérêts complémentaires au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
A titre subsidiaire, M. et Mme [G] se fondent sur l’article L. 217-3 du code de la consommation et soutiennent que le véhicule n’était pas conforme à l’annonce publiée en ce que le véhicule avait été accidenté et un amortisseur était défectueux. M. et Mme [G] ajoutent que les équipements ou fonctionnalités listés dans l’annonce du garage n’étaient pas tous présents dans le véhicule. Selon M. et Mme [G], la société Boutique Automobile a manqué à son obligation de délivrance conforme et les interventions de la société venderesse n’ont pas permis de remédier aux défauts de conformité. M. et Mme [G] fondent leur demande de dommages-intérêts sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil estimant que les manquements de la société Boutique Automobile constituent une faute contractuelle induisant réparation.
Assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. et Mme [G] délivrée le 14 décembre 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture et a invité les demandeurs à produire et à signifier à la défenderesse, tout document justifiant du prix d’achat du véhicule ventilé, du versement des fonds à la société Boutique Automobile et de la réalité de l’accident allégué.
Par ordonnance du 11 juin 2024, faute pour les demandeurs d’avoir déféré à la demande du juge de la mise en état, l’affaire a été radiée.
Par message électronique du 23 décembre 2024, le conseil de M. et Mme [G] a produit une pièce n°16 et sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie et a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, M. et Mme [G] produisent un procès-verbal de contrôle technique du 21 septembre 2022 relevant l’existence de défaillances majeures sur le véhicule (usure des plaquettes de freins et dysfonctionnement de l’amortisseur avant-droit) ainsi que des défaillances mineures lesquelles ont toutes été réparées au vu du compte rendu d’intervention de la société Boutique Automobile du 23 septembre 2022 (pièce n°7).
M. et Mme [G] produisent ainsi le procès-verbal de contrôle technique du 23 septembre 2022 selon lequel le contrôleur ne relève aucune défaillance.
M. et Mme [G] soutiennent sans en rapporter la preuve que le véhicule dégageait une fumée blanche. Ils produisent un email du 26 septembre 2022, dont le destinataire n’est pas identifié, faisant état de saleté et d’un bouton défectueux sur le véhicule Citroën Jumper mais pas de mention d’une panne ou de fumée blanche. Mme [G] y exprime également ses doutes sur la survenance d’un accident sur le véhicule.
M. et Mme [G] produisent un rapport d’expertise amiable. Aucun élément n’établit que la société Boutique Automobile aurait effectivement été convoquée au rendez-vous du 31 janvier 2023 de sorte que l’expertise amiable ne peut être qualifiée de contradictoire. En outre, les conclusions de l’expert relèvent des dysfonctionnements de la fermeture centralisée du véhicule, de l’ensemble autoradio/GPS, des réparations grossières de la carrosserie et d’un amortisseur à remplacer.
La société Carten Poitou by Autosphere, interrogée par M. [G] a établi un devis de réparation d’un montant de 1.184,46 euros TTC pour le remplacement de l’autoradio et du mécanisme de fermeture centralisée des portes.
En l’état, les dysfonctionnements relevés sont réparables. Ils n’empêchent pas l’utilisation du véhicule. En effet, le dysfonctionnement du mécanisme de fermeture centralisée des portes n’est pas un obstacle à l’utilisation du véhicule, ni le dysfonctionnement du GPS ou de l’Autoradio. Quant à l’amortisseur, force est de constater que les éléments produits ne sont pas suffisamment probant pour caractériser un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
Par suite, les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve des vices allégués. Les moyens ne sont pas fondés.
2. Sur le défaut de délivrance conforme
Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance.
En l’espèce, les défauts de conformité relevés par M. et Mme [G] sur le véhicule n’ont pas fait l’objet d’une expertise judiciaire contradictoire.
Les dysfonctionnements relevés par l’expertise amiable sur le système de centralisation des la fermeture des portes ou sur le GPS et l’autoradio n’ont pas été relevés par M. et Mme [G] dans leurs échanges d’emails avec la société Boutique Automobile ni ne sont mis en avant dans aucun autre document.
L’accident invoqué par M. et Mme [G] n’est pas établi, ni dans son principe, ni dans ses conséquences sur le véhicule, et ce, malgré les demandes du juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 mai 2024.
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [G] sont défaillants dans l’administration de la preuve de la non-conformité du véhicule.
Le moyen tiré du manquement de la société Boutique Automobile à son obligation de délivrance conforme n’est pas fondé.
Par conséquent, M. et Mme [G] seront déboutés de leurs demandes de résolution de la vente du véhicule que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
M. et Mme [G] seront par suite déboutés de leurs demandes de restitution du prix de vente étant par ailleurs observé que ce montant n’est pas déterminable au vu des pièces produites et en l’absence de production des pièces demandées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 mai 2024.
M. et Mme [G] seront déboutés de leurs demande d’indemnisation de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral faute d’établir l’existence d’une faute de la part de la société Boutique Automobile.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [G].
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [G] et Mme [G] de leur demande de résolution de la vente du véhicule Citroën Jumper intervenue le 23 septembre 2022 entre eux-mêmes et la société Boutique Automobile ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de restitution du prix de vente du véhicule acheté ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [G] ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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