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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/06738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 Février 2026
à Me Alioune MBENGUE
S.A. FINANCO,
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06738 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5USN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a condamné M. [H] à payer à la société Financo la somme de 1.063,59 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, le conseil de M. [H] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2024, le conseil de la société Financo a indiqué se désister de sa demande en paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le défendeur a comparu en personne et indiqué que son opposition était recevable, la demande de la société Financo étant caduque du fait de l’absence de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas contestée, de sorte que cette ordonnance est non avenue.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Financo ainsi que l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
La juge, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 formée par M. [M] [H] ;
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 est non-avenue ;
Constate le désistement d’instance de la société Financo ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/06738 ;
Laisse les dépens à la charge de la société Financo ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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