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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5Q
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[Y] [L]
DEFENDEUR(S) :
[J] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, Juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ, Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Y] [L]
née le 08 avril 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3],
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
Et actuellement MGEN, Etablissement de santé mentale [Adresse 6],
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 16 mai 2019, Mme [L] a donné à bail à M. [E] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (logement lot n°2200, cave au sous-sol attenante lot n°2068, et box en sous-sol attenant lot n°2084), pour un loyer mensuel de 992 € et 108 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 janvier 2025, Mme [L], comparante, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire; d’ordonner l’expulsion de M. [E] [J] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10536 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience et ajoute avoir été contrainte de contracter un prêt à cause de l’impayé locatif.
M. [E] [J], comparant, ne conteste pas le montant de cette dette locative. Il explique qu’ila rencontré des problèmes de santé et d’emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 07 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, conformément à l’avis rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 (avis n°24-70.002).
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Ensuite, l’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». S’agissant d’une loi de procédure et des pouvoirs du juge, ces dispositions sont applicables à toutes les assignations à compter du 29 juillet 2023. Elles sont ainsi applicables en l’espèce.
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 16 mai 2019 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 3512,16 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 septembre 2024.
L’expulsion de M. [E] [J] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [E] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, Mme [L] produit un décompte démontrant que M. [E] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10536 € à la date 09 janvier 2025 incluant le loyer et charges pour le mois de janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, présent, ne conteste pas le montant de cette dette locative. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10536 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3512,16 € à compter du commandement de payer valant mise en demeure (16 juillet 2024) et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. Aucun délai d’office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [L], M. [E] [J] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2019 entre Mme [L] et M. [E] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (logement lot n°2200, cave au sous-sol attenante lot n°2068, et box en sous-sol attenant lot n°2084) sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE M. [E] [J] à verser à Mme [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [E] [J] à verser à Mme [L] la somme de 10536,00€ (décompte arrêté au 09 janvier 2025 incluant le loyer et charges pour le mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3512,16 € à compter du 16 juillet 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [E] [J] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [J] à verser à Mme [L] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, Juge des contentieux de la protection, et par Mme Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Léanor FASSI
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