Tribunal Judiciaire de Toulon, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 17/02392
TJ Toulon 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Valeur locative inférieure au loyer plafonné

    La cour a estimé que la valeur locative n'était pas inférieure au loyer plafonné, rendant la demande de fixation à la valeur locative à la baisse irrecevable.

  • Rejeté
    Loyers trop payés depuis le renouvellement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le loyer renouvelé a été fixé à la valeur locative et que la demande de remboursement n'était pas fondée.

  • Accepté
    Modification notable des caractéristiques des locaux

    La cour a reconnu que les travaux réalisés par le locataire constituaient des modifications notables, justifiant le déplafonnement du loyer et sa fixation à 28 000€.

  • Accepté
    Intérêts sur la différence de loyer

    La cour a jugé que les intérêts étaient dus à compter de la date d'effet du nouveau loyer, en raison de la décision de déplafonnement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SA SOCIETE GENERALE à verser une somme aux bailleurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Société Générale demande la fixation du loyer de son bail commercial renouvelé au 1er avril 2015 à 17 600€ HT, tandis que les bailleurs réclament un loyer de 40 020€ HT. Les questions juridiques portent sur le déplafonnement du loyer en raison de modifications notables des locaux et la détermination de la valeur locative. Le tribunal conclut que les travaux réalisés par le preneur justifient le déplafonnement, fixant le loyer à 28 000€ HT par an. La Société Générale est déboutée de ses demandes, condamnée à payer des intérêts sur la différence de loyer et aux dépens, tandis que les bailleurs obtiennent une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 17/02392
Numéro(s) : 17/02392
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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